TJ Paris, 5 déc. 2024, RG 23/00118
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me CHANDLER
Me GASTEBLED
Me LAROCHE
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00118 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYU7G
N° MINUTE : 7
Assignation du :
27 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
S.A. BANCO BPI SA
[Adresse 6]
[Localité 3] (PORTUGAL)
représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 17 octobre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [S] indique avoir été contacté, dans le courant du mois de décembre 2021, par une société se présentant comme étant l’établissement bancaire OLKYPAY, afin d’opérer des investissements par l’achat d’actions de LA FRANCAISE DES JEUX.
Monsieur [E] [S] a signé auprès de la prétendue société OLKYPAY deux bulletins non datés de souscription d’ordre d’achat d’actions pour un montant respectif de 59.400€ et 1.980 € et a procédé de son compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE à un premier virement de 1.980€ le 16 décembre 2021 vers un compte ouvert dans les livres de BBVAESMM, puis à trois virements entre le 5 janvier 2022 et le 7 janvier 2022 pour un montant total de 59.400€ vers un compte bancaire ouvert au Portugal dans les livres de la BANCO BPI SA.
Monsieur [S] a déposé une plainte simple le 17 janvier 2022 du chef d’escroquerie et, par l’intermédiaire de son conseil et a mis en demeure le 16 mars 2022, d’une part, la SOCIETE GENERALE de rembourser son client de la somme de 61.380€ et, d’autre part, la société BANCO BPI SA de rembourser la somme de 59.400€.
Par assignation en date du 27 décembre 2022, Monsieur [S] a assigné la SOCIETE GENERALE et la BANCO BPI SA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation pour des manquements à leur obligation de vigilance.
Par ordonnance rendue le 7 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la Société BANCO BPI SA et a renvoyé cette affaire à l’audience de procédure du 25 avril 2024 pour conclusions au fond des défendeurs.
Par conclusions en date du 28 mai 2024, Monsieur [S] demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER à la société BANCO BPI SA de communiquer à Monsieur [S] :
Une traduction libre en français de ses pièces n°1 et 2 ;
Tout document attestant de la vérification d’identité de sa cliente, la société PERICIATENTA UNIPESSOAL LDA, et de son représentant légal lors de l’ouverture du compte bancaire :
Une attestation de l’immatriculation de la société au registre des sociétés portugais,
Les statuts de la société PERICIATENTA UNIPESSOAL LDA,
Une déclaration de résidence fiscale de la société,
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif,
La déclaration de bénéficiaire effectif,
Tout document attestant de la nature professionnelle du compte ouvert :
La justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire,
Les relevés de compte bancaire intégraux de la société PERICIATENTA UNIPESSOAL LDA pour les mois de décembre 2021 et de janvier 2022,
Les factures émises par la société PERICIATENTA UNIPESSOAL LDA pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds,
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin ;
CONDAMNER la société BANCO BPI SA à verser à Monsieur [S] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 11 octobre 2024, la BANCO BPI SA demande au juge de la mise en état de :
RECEVOIR la Société BANCO BPI SA en ses demandes, l’y déclarer bien fondée et DEBOUTER Monsieur [S], de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société BANCO BPI SA au titre de son incident de communication de pièces ;
Ce faisant,
A titre principal sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [S] ;
DIRE et JUGER que le Juge de la mise en état ne peut ordonner sous astreinte à la Société BANCO BPI SA, Société de droit portugais, demeurant et domicilié au Portugal, la communication des différents documents visés dans les conclusions d’incident de communication de pièces régularisées par Monsieur [S] ;
En conséquence,
DIRE et JUGER que Monsieur [S] est irrecevable à solliciter du Juge de la mise en état de voir ordonner à la Société BANCO BPI SA, Société de droit portugais, demeurant et domicilié au Portugal, sous astreinte, la communication des différents documents visés dans ses conclusions d’incident de communication de pièces ;
A titre subsidiaire sur le mal fondé des demandes de Monsieur [S] ;
DIRE et JUGER que le droit portugais est applicable au droit substantiel de la responsabilité délictuelles et ce faisant au droit substantiel et processuel du droit de la preuve dans le rapport opposant Monsieur [S] à la Société BANCO BPI SA ;
Ce faisant,
DIRE et JUGER que Monsieur [S] est mal fondé en ses prétentions formulées à l’encontre de la Société BANCO BPI SA au titre de son incident de communication de pièces au regard, d’une part, de la charge de la preuve et, d’autre part, du secret bancaire, en droit portugais applicable dans le rapport opposant Monsieur [S] à la Société BANCO BPI SA ;
DEBOUTER Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société BANCO BPI SA ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [S] à payer à la Société BANCO BPI SA la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET SABBAH &, ASSOCIES représentée par Maître Claude LAROCHE Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 17 octobre 2024 et mis en délibéré au 5 décembre 2024.
SUR CE:
I. Sur la demande de communication de pièces:
La question de l’obtention de preuve à l’étranger en matière civile et commerciale est régie et doit être conforme à la convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale et le Règlement (UE) n°2020/1783 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale.
Le Règlement (UE) n°2020/1783 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 ne permet pas au juge français, d’ordonner à une partie de nationalité étrangère et domiciliée dans un Etat membre de la communauté européenne, de produire sous astreinte des pièces dont elle disposerait, ce pouvoir n’appartenant qu’aux juridictions du pays requis en application de la loi nationale dont la juridiction requise relève, étant précisé que le Règlement du 25 novembre 2020 dispose en son considérant 17 que : « il y a lieu que la juridiction requise exécute une demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction conformément au droit national dont elle relève ».
L’article 12.3 du Règlement du 25 novembre 2020 dispose par ailleurs, que : « La juridiction requise exécute la demande conformément à la procédure spéciale, à moins que cela ne soit incompatible avec le droit national dont elle relève ou qu’elle ne soit pas en mesure de le faire en raison de difficultés pratiques majeures. »
En outre, il ressort des articles 4.1°et 3° du Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question».
Le considérant n°7 de ce Règlement précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent Règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Il n'est par ailleurs pas discuté que l'action engagée par Monsieur [S] à l'encontre de la BANCO BPI SA ne peut qu'être que de nature extra-contractuelle puisqu'il n'est pas justifié de relations contractuelles entre le requérant et cette société.
Dans ce cas, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l'article 4 du Règlement « Rome II » que de l'article 7.2 du règlement « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l'espèce le compte bancaire ouvert au Portugal, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le droit applicable sur la demande de communication de pièces dans ce litige est donc le droit portugais.
La société BANCO BPI SA, dans le respect de la législation portugaise à laquelle elle est soumise, et en réponse à la sommation de communiquer qui lui a été faite, par voie de sommation et par conclusions d’incident, a communiqué les pièces complémentaires suivantes:
Pièce n°15 : Traduction française du certificat d’immatriculation portugais de la Société BANCO BPI SA,
Pièce n°16 : Traduction française du certificat d’immatriculation portugais de la Société PERICIATENTA UNIPESSOAL LDA,
Pièce n°17 : Carte d’identité nationale du représentant légal de la Société PERICIATENTA UNIPESSOAL LDA ,
Pièce n°18 : Déclaration des bénéficiaires effectifs en version portugaise suivi de la traduction libre en français de ce document ,
Pièce n°19 : Extrait du registre central des bénéficiaires effectifs en version portugaise suivi de la traduction libre en français de ce document.
Monsieur [S] ne démontre pas qu'au regard du droit portugais, la BANCO BPI SA devrait détenir d'autres pièces que celles d'ores et déjà communiquées.
Il ne produit aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve d'un éventuel manquement de la BANCO BPI SA à ses obligations.
La demande de communication de pièces sera par conséquent rejetée.
Monsieur [S] est donc irrecevable en ses demandes faites devant le juge de la mise en état français.
II. Sur les autres demandes :
Monsieur [S] qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident et à payer à la BANCO BPI SA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [E] [S] de sa demande de communication de pièces ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens de l'incident ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la BANCO BPI SA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 23 janvier 2025 à 9h10 pour les conclusions au fond.
Faite et rendue à Paris le 05 Décembre 2024
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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