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TJ Paris, 5 déc. 2024, RG 22/07123


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Date
05/12/2024
Numéro
22/07123
Chambre
5ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
6751fd0da11e0a290a9e7782

Texte de la décision

9,053 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions
exécutoires
- Me PREZIOSO
- Me REP
délivrées le :
+ 1 copie dossier

■

5ème chambre
2ème section

N° RG 22/07123
N° Portalis 352J-W-B7G-CXE5A

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Juin 2022

JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2024
DEMANDERESSE

Madame [K] [U], de nationalité française, née le 30 Mars 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2].

Représentée par Maître Baptiste PREZIOSO de la S.E.L.A.S. MAYER PREZIOSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1389.

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [J], de nationalité burkinabè, né le 14 Août 1950 à [Localité 4] (KENYA), demeurant [Adresse 2].

Représenté par Maître Serge REP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0058

Décision du 05 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07123 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXE5A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique,

assistée de Madame [D] [S], Greffière stagiaire,

DÉBATS

A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

Monsieur [B] [T], Auditeur de justice, assistait aux débats.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort


Après vaine tentative de règlement amiable, et mise en demeure du 12 avril 2022, Madame [K] [U] a attrait Monsieur [L] [J], devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 16 juin 2022, aux fins d'obtenir le paiement d'arriérés de loyers d'un montant mensuel de 1.200 € qu'elle prétend lui être dus, pour la mise à disposition de l'appartement, situé au 1er étage du [Adresse 1], à [Localité 5], occupé par sa fille, Madame [C] [J]. Elle prétend en effet que Monsieur [L] [J] a cessé de lui régler les loyers le 5 juillet 2020, et avoir, en conséquence, résilié le bail, par courrier recommandé avec accusé de réception en du 15 avril 2021, la dette locative s'élevant à 22.000 € selon elle, la dette ayant augmenté entre temps puisqu'elle n'a pas été réglée et s'élevant au jour de l'assignation à 25.600 €.

Au terme de son assignation, elle demande de juger que Monsieur [L] [J] reste débiteur envers elle de 25.000 € et demande sa condamnation à lui verser :
o 25.000 €, au titre de sa dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022 ;
o 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Assigné dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [L] [J] a constitué avocat mais n'a pas conclu, aucune conclusion de Maître Serge REP n'étant enregistrée au RPVA.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux termes de l'assignation, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 1359 du code civil, que la preuve d'un contrat au-delà d'une somme de 1.500 € nécessite un écrit.

L'article 1362 du code éponyme permet toutefois qu'il soit fait exception à cette règle lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire un acte écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué, corroboré par d'autres éléments de preuve, tels que témoignage, indices ou présomption dont il appartient au tribunal d'apprécier la valeur probante.

En application de l'article 1376 du même code, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres.

Il résulte enfin de l'article 1353 dudit code que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il sera également précisé que l'article L511-1 du code des procédures d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Il s'agit d'une mesure provisoire.

En l'espèce, Madame [K] [U] produit à l'appui de sa demande, le courrier de résiliation du bail du 15 avril 2021 et la reconnaissance de dette du 6 janvier 2021, les différents courriers de relance de son conseil et l'ordonnance du juge de l'exécution du 25 mai 2022, ainsi que le procès-verbal de saisie conservatoire du 7 juin 2022 sans pour autant produire le bail. Ce courrier de résiliation du bail ne saurait suffire à établir le bail prétendument conclu depuis 2013 puisqu’il émane de la prétendue bailleresse.

Aucune autre pièce ne permet d'établir le bail invoqué.

En effet, le document intitulé reconnaissance de dette au bordereau ne comporte par de mention en lettre des sommes réclamées, et la mention du montant en chiffre apparaît en surcharge, sur un document qui n'est pas produit en original. Rien ne permet d'attester que la signature qui y est apposée soit celle du défendeur, en l'absence d'éléments pour en attester produit. Il ne constitue donc pas une reconnaissance de dette au sens du texte précité et vaudrait tout au plus commencement de preuve par écrit à supposer d'établir qu'il s'agisse de la signature du défendeur.

Et les mails produits, pour corroborer l'existence d'un arriéré de loyer émanent pour la plupart du conseil de la demanderesse. Seul un mail du 21 février 2022 émanant du défendeur évoque de sa part un arriéré de loyer, sans que le montant y soit indiqué, et sans qu'il soit fait référence à l'appartement en cause : il évoque la perspective d'un protocole d'accord qui n'a vraisemblablement jamais été signé.

Le tribunal relève que le montant de l'arriéré de loyer réclamé dans le courrier de résiliation est de 25.600 €, alors qu'il est de 25.000 € dans l'assignation, de sorte que le quantum de la dette ne coïncide pas non plus.

Il résulte de ce qui précède, que le contrat de bail entre les parties n'est pas établi, et que la reconnaissance de dette qui ne comprend pas les mentions requises par les articles 1359 et 1376 du code civil, sans qu'elle soit complétée par un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1362 précité. Car si un arriéré de loyer est évoqué dans les mails, seule la demanderesse affirme son montant, ne permet nullement d'établir la créance qui fonderait une condamnation au fond. Ainsi, la créance n'est pas établie en son quantum et en son principe.

Et le fait qu'il y ait eu une autorisation de saisie conservatoire, ne constitue pas une preuve de l'existence de la créance, compte tenu des termes rappelés de l'article L511-1 du code des procédures d'exécution, s'agissant d'une mesure provisoire, susceptible d'être rétractée, à la demande du débiteur.

Ajoutons que si la demanderesse fait état de ce qu'elle a été habilitée à procéder une saisie conservatoire auprès de la SOCIETE GENERALE alors qu'il figurait sur le compte un total saisissable de 23.648,65 €, selon réponse adressée par l'établissement bancaire le 7 juin 2022, elle ne justifie pas de sa mise en oeuvre et ne défalque pas le produit de cette saisie, si elle a été mise en œuvre, du montant de ses demandes contre Monsieur [L] [J].

La requérante sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes, faute de rapporter les preuves qui lui incombent et d'établir la dette dans son principe et dans son quantum en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil. Elle supportera en conséquence ses frais et dépens puisqu'elle succombe en ses prétentions.

Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [K] [U] de l'intégralité de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024.

La Greffière Le Président

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