TJ Paris, 5 déc. 2024, RG 24/01882
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 24/01882 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U5F
N° MINUTE :
Requête du :
03 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [I] [O] (Inspecteur) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [S] [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Monsieur MEUNIER, Assesseur,
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur,
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
JUGEMENT
par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
LE TRIBUNAL
Madame [S] [L] [Y] par recours 03 avril 2024 fait régulièrement appeler l’URSSAF des Pays de la Loire devant le Tribunal, à l'effet de voir statuer sur l’opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 19 mars 2024 et signifiée le 22 mars 2024 pour recouvrement de 5 415€ représentant les cotisations et les majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2023.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
Mais par courrier du 24 mai 2024, l’URSSAF a déclaré se désister de sa demande en recouvrement, et qu’elle prend à sa charge les frais d’huissier ainsi que les dépens.
Il convient de lui en donner acte.
Madame [L] [Y] ne formule aucune autre demande.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF des Pays de la Loire de sa demande en recouvrement de 5 415€, somme réclamée par la contrainte signifiée le 22 mars 2024.
Laisse à charge de l’URSSAF les frais et les dépens de la procédure incluant les frais d’huissier.
Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 24/01882 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U5F
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
Défendeur : Mme [S] [L] [Y]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème page et dernière
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