TJ Rennes, 5 déc. 2024, RG 24/06660
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Texte de la décision
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 2] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 05 Décembre 2024
Affaire N° RG 24/06660 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LF5I
RENDU LE : CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 5]
- Madame [E] [T] épouse [L], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Chloé ALLAIN
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- La société TONY MICHEL CORPORATE (anciennement dénommée GAS CARROSSERIE,), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 07 Novembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 05 Décembre 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Réputée contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saumur a entre autre disposition :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 3] intervenue entre la société GAS CARROSSERIE et monsieur et madame [L] le 3 septembre 2020 ;
- condamné en conséquence la société TONY MICHEL CORPORATE à rembourser à monsieur [G] et madame [E] [L] la somme de 6.005,74 € ;
- ordonné à monsieur [G] [L] et madame [E] [L] de restituer le véhicule dès qu’ils auront été remboursés du prix de vente ;
- dit qu’à cette fin, la société TONY MICHEL CORPORATE, anciennement dénommée GAS CARROSSERIE, devra, sous astreinte provisoire de 300 € par mois de retard à compter de la signification du présent jugement et pendant six mois après quoi il sera de nouveau statué, venir retirer le véhicule litigieux au domicile des époux [L] ou en tout autre lieu où il serait entreposé ;
(...)
- constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Cette décision a été signifiée à la société TONY MICHEL CORPORATE le 5 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, monsieur [G] [L] et madame [E] [L] ont fait assigner la société TONY MICHEL CORPORATE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de voir :
“Vu les dispositions de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement en date du 16 mars 2023, signifié le 25 avril 2023 à la société TONY MICHEL CORPORATE, anciennement dénommée GAS CARROSSERIE,
- Prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal judiciaire de SAUMUR du 16 mars 2023 à raison de 300 € par mois de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, soit à compter du 25 avril 2023 et ce, pour un montant de 1.800 € du 25/04/2023 au 25/l0/2023 et condamner la société TONY MICHEL CORPORATE à payer la somme de 1.800 € à Monsieur [G] [L] et Madame [E] [L] née [T] ;
- Condamner la société TONY MICHEL CORPORATE à verser une astreinte définitive de 30 € par jour de retard et pour une durée de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à ce que la société TONY MICHEL CORPORATE vienne retirer le véhicule litigieux au domicile des époux [L] ou en tout autre lieu où il serait entreposé;
- Condamner la société TONY MICHEL CORPORATE à payer à Monsieur et Madame [G] [L] une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société TONY MICHEL CORPORATE aux entiers dépens;
- Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.”
Ils expliquent que la société TONY MICHEL CORPORATE ne s’est pas exécutée ; qu’elle ne leur a pas remboursé la somme de 6.005, 74 € et n’est pas non plus venue récupérer le véhicule.
A l’audience du 7 novembre 2024, monsieur [G] [L] et madame [E] [L] représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de la disproportion du montant de l’astreinte liquidée avec l’enjeu du litige et a autorisé les demandeurs à produire une note en délibéré sur ce point.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la société TONY MICHEL CORPORATE n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Par note du 7 novembre 2024, le conseil de monsieur [G] [L] et madame [E] [L] a fait valoir que le montant de l’astreinte liquidée ne pouvait pas être considéré comme étant disproportionné à l’enjeu du litige dans la mesure où la valeur du véhicule était de 6.000 € et que faute pour la société défenderesse de satisfaire à son obligation de faire, ils se trouvaient contraints de le conserver à leurs frais sans pouvoir l’utiliser et ce, depuis près de quatre années.
MOTIFS
I - Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
En application de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire peut apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
Lorsque l’obligation assortie d’une astreinte est une obligation de faire, il appartient au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution. Il lui appartient également, le cas échéant, de rapporter la preuve des circonstances pouvant caractériser la cause étrangère (cf. Civ. 2ème, 14 septembre 2006 n°05-15983).
En l’espèce, l’astreinte dont la liquidation est demandée a commencé à courir à compter de la signification du jugement intervenue le 25 avril 2023 pour se terminer six mois plus tard le 25 octobre 2023.
Faute de comparaître à l’audience, la société TONY MICHEL CORPORATE ne démontre pas s’être exécutée dans le délai imparti malgré la signification régulière du jugement. Elle ne fait pas non plus la preuve de difficultés d’exécution éventuelles ou encore d’une cause étrangère.
Dans ces circonstances, l’astreinte fixée par le tribunal judiciaire de Saumur doit être liquidée pour la période de six mois prévue.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de monsieur [G] [L] et madame [E] [L] tendant à voir liquider l’astreinte à 1.800 €, somme qui n’est pas disproportionnée à l’enjeu du litige et au paiement de laquelle la société TONY MICHEL CORPORATE sera condamnée.
II - Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive.
En l’espèce, la société TONY MICHEL CORPORATE ne justifie pas avoir exécuté l’obligation mise à sa charge, sans fournir aucune explication.
La demande de fixation d’une nouvelle astreinte est en conséquence justifiée afin d’assurer l’exécution de la décision précédemment rendue par le tribunal judiciaire de Saumur.
Afin de laisser au juge de l’exécution la possibilité d’apprécier le comportement du débiteur dans l’exécution de l’obligation mise à sa charge, l’astreinte sera provisoire et non définitive.
Elle courra à compter d’un délai d’un mois à partir de la signification de la présente décision et sera fixée à 350 euros par mois de retard pendant six mois.
III - Sur les mesures accessoires
La société TONY MICHEL CORPORATE qui perd le litige, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à monsieur [G] [L] et madame [E] [L] une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits en justice que l’équité commande de fixer à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
- LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Saumur suivant décision en date du 16 mars 2023, à la somme de 1.800 € ;
- CONDAMNE la société TONY MICHEL CORPORATE à payer à monsieur [G] [L] et madame [E] [L] la somme totale de mille huit cents euros (1.800€) au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Saumur suivant décision en date du 16 mars 2023 ;
- FIXE une nouvelle astreinte provisoire de 350 € par mois de retard à courir à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée totale de six mois pour la condamnation suivante prononcée à la charge de la société TONY MICHEL CORPORATE par jugement du tribunal judiciaire de Saumur en date du 16 mars 2023 :
“ venir retirer le véhicule litigieux au domicile des époux [L] ou en tout autre lieu où il serait entreposé”
- CONDAMNE la société TONY MICHEL CORPORATE à payer à monsieur [G] [L] et madame [E] [L] la somme totale de mille euros (1.000 €) au titre des frais non compris dans les dépens ;
- CONDAMNE la société TONY MICHEL CORPORATE au paiement des dépens de l’instance ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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