TJ Versailles, 5 déc. 2024, RG 23/06193
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
05 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/06193 - N° Portalis DB22-W-B7H-RL3K
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA EUROPE IMMO CONSEIL (CITYA EIC), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 422 365 387 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ondine CARRO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [K]
demeurant [Adresse 2],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 08 Novembre 2023 reçu au greffe le 09 Novembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 16 Mai 2024, M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 23 juillet 2012, M. [K] est propriétaire de plusieurs lots parmi lesquels les lots n°687 et 700 au sein de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 4] (78), ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété.
Déplorant un paiement irrégulier et partiel des charges de copropriété ayant déjà donné lieu à plusieurs procédures, le syndicat des copropriétaires a adressé par l’intermédiaire de son conseil une lettre de mise en demeure le 20 janvier 2023.
En dépit de cette lettre, M. [K] ne s’est pas acquitté de sa dette.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] (78) a, par acte extrajudiciaire du 8 novembre 2023, fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- condamner M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société CITYA EUROPE IMMO CONSEIL la somme totale de 19.404,51 euros correspondant à :
* 18.766,11 euros à titre principal, charges arrêtées au 1er novembre 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2023 avec capitalisation des intérêts ;
* 638,40 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire.
- condamner M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts ;
- condamner M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner M. [K] aux dépens.
La délivrance de l’assignation a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses. M. [K] n’a pas constitué Avocat.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du syndicat des copropriétaires, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal a rendu un jugement en date du 2 décembre 2024 concernant la même cause et entre les mêmes parties dans l’affaire n° de RG 23/06375. Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] (78) avait fait assigner M. [K] devant le tribunal de céans par acte extrajudiciaire du 8 novembre 2023, le tribunal ayant été saisi du litige le
21 novembre 2023.
Dans la présente affaire, n° de RG 23/06193, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] (78) a également fait assigner
M. [K] devant le tribunal de céans par acte extrajudiciaire du 8 novembre 2023, le tribunal ayant été saisi du litige le 9 novembre 2023.
Or le Tribunal est saisi des mêmes demandes, concernant les mêmes lots n°687 et 700 et entre les mêmes parties.
Il convient donc de procéder à la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 7 février 2024 afin de réouvrir les débats et de renvoyer à l’audience de mise en état du 11 février 2025 à 9h30 afin de recueillir les observations du syndicat des copropriétaires quant au fait que les deux assignations délivrées dans les deux affaires n° de RG 23/06375 et n° de RG 23/06193 sont identiques à tous points de vue et de permettre de régulariser un éventuel désistement dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] (78), représenté par son syndic en exercice, recevable en ses demandes,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE à l’audience de mise en état du 11 février 2025 à 9h30 pour recueillir les observations des parties quant au fait que les deux assignations dans les affaires n° de RG 23/06375 et n° de RG 23/06193 sont identiques à tous points de vue concernant les mêmes parties, les mêmes lots n°687 et 700 et les mêmes demandes, et pour désistement éventuel compte tenu du jugement déjà rendu en date du 2 décembre 2024 dans l’affaire enregistrée sous le N °RG 23/06375,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 DÉCEMBRE 2024 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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