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TJ Versailles, 5 déc. 2024, RG 20/05439


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Date
05/12/2024
Numéro
20/05439
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
Autre
Id
675201b4a11e0a290a9ea0fb

Texte de la décision

8,875 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 1

JUGEMENT RENDU LE 05 Décembre 2024

N° RG 20/05439 - N° Portalis DB22-W-B7E-PUQJ

DEMANDEUR :

Madame [H] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] DISTRICT DE [Localité 8] (RUSSIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentée par Me Diana GIULIANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 717

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [L], [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266, Me Muriel SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1299

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET

Copie exécutoire à : Me Diana GIULIANI, Me Martina BOUCHE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [J] et M. [I] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 9] (78) après avoir signé un contrat de mariage préalable devant Me [A] [D], notaire à [Localité 7] (78) le 28 juillet 2014.
Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par requête déposée au greffe le 29 octobre 2020, [H] [J] a déposé une demande en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil.

Par ordonnance de non conciliation du 27 mai 2021, le juge de la mise en état a :
-autorisé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, ;
Statuant à titre provisoire,
-autorise les époux à résider séparément
-constate la résidence séparée des époux
* madame : [Adresse 3]
* monsieur : [Adresse 4]
-attribue à l'époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, qui est un bien propre
-fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
-ordonne à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
-attribue à l’épouse la jouissance du véhicule TWINGO et à l’époux la moto du couple
-rejette la demande de pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours,
-attribue à l’époux la gestion du bien indivis situé à [Localité 14], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
-rejette toute autre demande
-rappelle que l'exécution provisoire est de droit
-réserve les dépens.

Par conclusions du 22 juin 2023 Madame [J] a indiqué fonder sa demande en divorce sur les articles 237 et 238 du code civil.

Aux termes ces mêmes conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [J] demande à la juridiction de :
-prononcer le divorce de Madame [H] [J] DIVORCÉE [G] ÉPOUSE [F] et de Monsieur [F] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
-ordonné la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
-constater que Madame [H] [J] DIVORCÉE [G] ÉPOUSE [F] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital [F] à l’issue du divorce (mais conservera comme elle y est autorisée l’usage du nom [G])
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers
l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
-constater que Madame [H] [J] DIVORCÉE [G] ÉPOUSE [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
-renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation
-fixer la date des effets du divorce au 22 octobre 2020, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
-constater le principe de la disparité entre les époux au détriment de l’épouse
-juger que Monsieur [F] versera à Madame [H] [J] DIVORCÉE [G] ÉPOUSE [F] la somme de 20.000 € (vingt mille euros) au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin
-juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;
-débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes contraires
-condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile.
-condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 13 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [F] demande à la juridiction de :
-déclarer irrecevable les pièces n°115 et 116 produites par Madame [J], non conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de Procédure Civile.
-prononcer le divorce de Madame [H] [J] et de Monsieur [I], [L], [E] [F], pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
-dire que Madame [H] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
-ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par 1'un des époux envers l'autre, en application de l'article 271 du Code Civil.
-fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non conciliation du 22 octobre 2020.
-débouter Madame [J] de sa demande de prestation compensatoire, en l’absence de disparité créée par la rupture du mariage à son initiative.
-débouter Madame [J] de sa demande d’exécution provisoire relativement à la prestation compensatoire.
-débouter Madame [J] au titre de ses demandes relatives aux articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le jeudi 13 juin 2024 à 14h00. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 prorogé au 05 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

Vu l’assignation en date du 29 octobre 2020

Vu l’ordonnance de non conciliation du 27 mai 2021

PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de :

Madame [J] [H], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] DISTRICT DE KOUÏBYCHEV (Russie),

et de

Monsieur [F] [I], [L], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (Haute-Marne),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 9] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;

DEBOUTE l’époux de sa demande de rejet des pièces n°115 et 116 produites par Madame [J] ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 22 octobre 2020 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Madame [J] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [J] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [J] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [J] au paiement des dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 par Madame GAUROIS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Elodie HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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