Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Bourg-en-Bresse, 5 déc. 2024, RG 24/01168


Vérifier : TJ Bourg-en-Bresse, 5 déc. 2024, RG 24/01168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/01168
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67520408a11e0a290a9eb567

Texte de la décision

4,533 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01168 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5J3

N° Minute : 24/00739

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 25 novembre 2024, à la demande de [B] [N]

Concernant :

Madame [D] [L]
née le 22 Juillet 1994

actuellement hospitalisée au [2] ;

Vu la saisine en date du 29 Novembre 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 03 décembre 2024 à :

- Madame [D] [L]
Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU [2]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [B] [N]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 04 décembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :

- Madame [D] [L] assistée de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 30 ans, a été hospitalisée le 25 novembre 2024 à 00h58 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.

A l'audience, la patiente déclare s’appeler [D] [C] [Y] [L]. Elle dit qu’elle n’a pas compris la contrainte. Elle évoque la naissance de ses enfants dont la dernière le 20 novembre 2024. Elle précise qu’elle est encore très fatiguée et qu’elle a eu des visites, elle parle d’une dépression à l’âge de 29 ans et d’un traitement mais précise qu’à l’époque elle n’avait pas été suivi par un psychiatre et que maintenant elle voudrait un suivi. Elle dit vouloir être chez elle le dimanche suivi car sa sœur sera présente. Elle évoque la dépression de sa mère avant sa naissance.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I. Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II. Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet

[D] [L] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 25 novembre 2024, sur demande d’un tiers, selon la procédure classique. Il ressort des certificats médicaux initiaux que l’admission est intervenue alors que la patiente présentait des éléments délirants et comportements de logorrhée, tachypsychie, hétéro et auto agressivité. Les médecins précisent un contexte de post-partum très récent (accouchement le 20 novembre 2024) et un entourage rapportant une insomnie presque totale depuis son retour au domicile. Les certificats successifs font état d’une conscience partielle des troubles et d’une adhésion aux soins fragile.

Dans son avis motivé du 02 décembre 2024, le Docteur [U] précise que l’hospitalisation a fait suite à une décompensation psychotique. Elle décrit un contact toujours figé, un trouble du cours de la pensée et toujours des idées délirantes avec vécu de persécution. Elle précise que le traitement serait en cours d’adaptation et qu’au regard de la conscience partielle des troubles et d’une adhésion passive aux soins, la poursuite de la mesure est nécessaire.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente se stabilise complètement, qu’elle adhère pleinement et durablement aux soins, que le traitement adapté puisse être arrêté, au vu du danger qui persiste pour elle-même en cas de sortie prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [L] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 05 Décembre 2024 au [2] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 05 Décembre 2024,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.