TJ Bourg-en-Bresse, 5 déc. 2024, RG 24/01171
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01171 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5J6
N° Minute : 24/00742
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 25 novembre 2024,
Concernant :
Madame [C] [P]
née le 24 Août 1990 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 29 Novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 03 décembre 2024 à :
- Madame [C] [P]
Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 04 décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Madame [C] [P] assistée de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 34 ans, a été hospitalisée le 25 novembre 2024 à 01h38 selon la procédure d’hospitalisation en cas de péril imminent.
A l'audience, la patiente déclare qu’elle est allée à la gendarmerie pour compléter une plainte mais que ça s’est mal passé et qu’ils lui ont dit qu’elle était parano. Elle confirme que les pompiers l’ont emmené à l’hôpital de [Localité 2]. Elle précise avoir voulu être auscultée par une femme mais qu’au début il y a eu 7 hommes autour d’elle qui ont été odieux et qui l’ont sanglée. Elle explique, en effet, ne plus supporter d’avoir affaire à des hommes dans le milieu médical. Elle indique que son hospitalisation se passe bien et confirme qu’elle est d’accord pour rester, étant en arrêt jusqu’au 18 décembre.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II. Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet
[C] [P] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 24 novembre 2024 selon la procédure de péril imminent. Il ressort du certificat médical initial que la patiente présentait, au moment de son admission, une hétéro agressivité verbale, apparaissait menaçante physiquement. Le médecin évoque une incohérence du discours, un sentiment de persécution et une désinhibition entraînant un comportement hypersexualisé. La combinaison de ces troubles était à l’évidence de nature à causer pour sa santé un risque de péril imminent et empêchait tout consentement éclairé. Les certificats médicaux successifs font état d’une plainte que la patiente aurait selon elle déposée pour viol d’un professionnel de santé en 2023. Le risque d’agressivité continue d’être relevé.
Dans son avis motivé du 02 décembre 2024, le Docteur [D] [V] [Y] précise que l’hospitalisation est intervenue dans un contexte de décompensation maniaque avec agitation et hétéro-agressivité. Le médecin constate une légère amélioration (absence d’agressivité) mais observe une exaltation thymique, une désinhibition et un vécu sensitif dans la relation à l’autre. Elle estime que la patiente ne peut donner un consentement éclairé.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente se stabilise complètement qu’elle adhère pleinement et durablement aux soins, au vu du danger qui persiste pour elle-même en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [P] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 05 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 05 Décembre 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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