TJ Évry, 5 déc. 2024, RG 21/06192
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/06192 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OD6Y
NAC : 30Z
Jugement Rendu le 05 Décembre 2024
FE Délivrées le :
ENTRE :
SOCIETE AC DRIVER, société par actions simplifiée au capital social de 6 000 euros, dont le siège social est situé à [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 817 967 045
Représentée par Maître David SEMHOUN de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Monsieur Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 avril 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 05 Décembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 février 2021, Monsieur [Z] [Y] a donné à bail commercial à la SAS AC DRIVER pour une durée de neuf années entières et consécutives un local à usage commercial, sis [Adresse 2], à [Localité 4].
La destination contractuelle est la suivante : « Les Lieux Loués sont destinés à usage d’activité commerciale automobile (ventes, lavages, entretien) mais pourront être utilisés à tout autre usage de nature commerciale et/ou industrielle, le Preneur pourra y exercer toute activité de nature commerciale et industrielle ».
Monsieur [N], gérant de la société, a entrepris avec l’accord du bailleur et à ses frais, les travaux d’aménagement nécessaires à son activité qui consistaient en la rénovation de l’immeuble habitation/bureau existant et la construction d’un abri à voitures en extension, pour lequel le bailleur avait déposé une demande de permis de construire le 17 mars 2021.
Cependant, le permis de construire, déposé en mairie aux fins de les faire autoriser par l’autorité administrative, a été refusé par arrêté municipal du Maire de [Localité 4], en date du 14 avril 2021, au motif que l’article 1 du règlement de la zone UR3 du PLU, relatif aux occupations ou utilisations du sol interdites indique que les dépôts de véhicules sont interdits.
Le 11 mai 2021, le Maire de la Commune de [Localité 4] a pris un arrêté interdisant l’ouverture au public de l’établissement exploité par AC DRIVER.
Par acte du 22 octobre 2021, la SAS AC DRIVER a fait assigner Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de résolution judiciaire du contrat de bail aux torts du bailleur et d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 février 2024, la SAS AC DRIVER sollicite du tribunal judiciaire d’Evry :
A titre principal :
- Prononcer la résolution judiciaire du bail aux torts du bailleur, pour manquement de celui-ci à ses obligations de délivrance des lieux loués conformes à l'usage auquel ils étaient destinés et de jouissance paisible,
En conséquence,
- Condamner Monsieur [Y] à payer, au besoin à titre de dommages et intérêts :
o La somme de 10 000,00 euros au titre des loyers payés ;
o La somme de 4 800,00 euros au titre de la cotisation d’assurance qu’elle a payée (à parfaire),
o La somme de 23 766,31 euros au titre des travaux effectués et des frais engendrés,
o La somme de 51 107,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial que la société AC DRIVER a subi par la faute de Monsieur [Y],
o La somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image que la société AC DRIVER a subi par la faute de Monsieur [Y],
A titre subsidiaire de :
- Prononcer la nullité du contrat de bail commercial pour erreur sur la substance,
En conséquence,
- Condamner Monsieur [Y] à payer, au besoin à titre de dommages et intérêts :
o La somme de 10 000,00 euros au titre des loyers payés ;
o La somme de 4 800,00 euros au titre de la cotisation d’assurance qu’elle a payée (à parfaire),
o La somme de 23 766,31 euros au titre des travaux effectués et des frais engendrés,
o La somme de 51 107,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial que la société AC DRIVER a subi par la faute de Monsieur [Y],
o La somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image que la société AC DRIVER a subi par la faute de Monsieur [Y],
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [Y] à verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 15 mars 2024, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
- Débouter la société AC DRIVER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et, reconventionnellement :
- Prononcer aux torts de la société AC DRIVER et à défaut et à tout le moins aux torts partagés des Parties la résolution judiciaire du bail litigieux,
- Condamner la société AC DRIVER à verser à Monsieur [Y] la somme de 50.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel,
- Procéder, s’il y a lieu, à la compensation des créances respectives des Parties,
- Condamner également la société AC DRIVER à verser à Monsieur [Y] la somme de 4.500, 00 €uros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience juge rapporteur du 5 septembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail
L’article 1103 du Code civil précise que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1224 du Code civil : « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
Ainsi, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est admis que la résolution du contrat ne peut être prononcée que lorsque le manquement invoqué est suffisamment grave pour justifier que le contrat soit interrompu pour l'avenir.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
A- Sur les motifs de la résolution judiciaire
En l’espèce, les parties invoquent plusieurs manquements contractuels à l’appui de leurs demandes en résiliation judicaire.
La SAS AC DRIVER sollicite la résolution judiciaire du bail aux torts exclusif du bailleur pour manquement à son obligation de délivrance. Au soutien de ses prétentions, la SAS AC DRIVER fait valoir que le contrat de bail doit être résilié aux torts exclusifs du bailleur, celui-ci ayant manqué à son obligation de délivrance. Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante qu’une inexécution assez grave peut résulter de l'impossibilité de jouir des locaux loués, ce qui est le cas dans l’hypothèse d’un défaut d’autorisation administrative pour exercer l’activité. Elle estime qu’il appartenait donc au bailleur de s'assurer que la destination prévue au bail est conforme au règlement de copropriété et/ou aux prescriptions administratives. Elle sollicite en outre la remise des parties dans leur état précédant le contrat et l’indemnisation de son entier préjudice.
Monsieur [Y] sollicite une résolution judiciaire au torts partagés invoquant sa bonne foi et les manquements du preneur.
1- Sur le manquement à l’obligation contractuelle de délivrance
L’article 1719 du Code civil dispose que : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ».
Il est admis qu’en matière de bail commercial, cette obligation consiste pour le bailleur à délivrer au preneur des locaux conformes à l'usage auquel ils étaient destinés.
Il appartient au bailleur de s’assurer que la destination prévue au bail est conforme au règlement de copropriété et/ou aux prescriptions administratives. Ainsi, lorsque le preneur est dans l’impossibilité d’exercer, dans les locaux à usage commercial, l’activité prévue au bail, la responsabilité du bailleur peut être engagée pour manquement à son obligation de délivrance lorsque le bailleur s’est abstenu de vérifier si la chose louée pouvait être affectée à un tel usage, différent de celui auquel les lieux étaient préalablement destinés.
En l’espèce, il est précisé dans le bail commercial du 15 février 2021 que la destination contractuelle est la suivante : « Les Lieux Loués sont destinés à usage d’activité commerciale automobile (ventes, lavages, entretien) mais pourront être utilisés à tout autre usage de nature commerciale et/ou industrielle, le Preneur pourra y exercer toute activité de nature commerciale et industrielle. »
Cependant, il est apparu à la demande du permis de construire que le terrain loué ne pouvait être utilisé pour une activité commerciale automobile. En effet, le refus du permis de construire du 14 avril 2021 précise que puisque « l’article 1 du règlement de la zone UR3 du PLU, relatif aux occupations ou utilisations du sol interdites indique que les dépôts de véhicules sont interdits ». Par conséquent le projet de construire un abri de stockage de voiture a été refusé, rendant impossible l’activité commerciale automobile dans les locaux pris à bail.
Ainsi, le preneur s’est trouvé dans l’impossibilité d’exercer dans les lieux loués l’activité prévue au bail en raison de l’absence d’une autorisation administrative et étant donné que le bailleur aurait dû vérifier si la chose louée pouvait être affectée à l’usage prévu au bail, différent de celui auquel les lieux loués avaient été préalablement destinés, Monsieur [Y] n’a pas rempli son obligation de délivrance ce qui entraîne la résolution du bail commercial aux torts exclusifs du bailleur.
Il convient de relever que la bonne foi du bailleur ne peut s’opposer à la mise en cause de sa responsabilité. Si l’acte de vente et le prix de vente ne permettait pas de présumer cette interdiction relevant du PLU, il appartenait au bailleur, avant de mettre les locaux à bail de vérifier que l’exercice de l’activité commerciale telle qu’elle rassortissait de la clause de destination était possible au regard des autorisations administratives.
En conséquence, Monsieur [Y] n’a pas exécuté l’obligation contractuelle de délivrance.
2- Sur les manquements allégués aux obligations contractuelles du preneur
Monsieur [Y] soutient que la SAS AC DRIVER a commis elle aussi des manquements contractuels :
- Occupation des lieux, en causant d’importants troubles de voisinage. Il produit à cet égard des clichés photographiques en pièce 4. Cependant, il convient de relever que ces clichés ne sont pas datés, ils ne permettent pas de savoir où ils ont été pris. Ils ne démontrent pas un manquement contractuel.
- Installation de supports publicitaires à but commercial sur les clôtures, sans l’accord du bailleur, sans avertir le bailleur ou les autorités compétentes. Il est produit à cet égard un arrêté du 11 mai 2021 interdisant l’ouverture au public de l’établissement AUTOCASH. Cet arrêté souligne que des supports publicitaires ont été apposés sur la clôture. Cependant, l’infraction concerne l’ouverture de l’établissement en violation du de la réglementation des établissements recevant du public. Or c’est justement du manquement à l’obligation de délivrance que l’ouverture du garage est impossible.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. C’est à Monsieur [Y] sur qui repose la charge de la preuve de prouver l’existence d’un manquement contractuel.
Or en l’espèce, les manquements dénoncés sont la conséquence du manquement à l’obligation de délivrance du bailleur.
L’anéantissement rétroactif du bail pour une cause exclusivement imputable au manquement du bailleur fait que celui-ci ne saurait reprocher un quelconque manquement à la SAS AC DRIVER s’appuyant sur les obligations du contrat.
3- Sur la résolution judiciaire du contrat de bail
Il résulte donc l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] a manqué à son obligation de délivrance, obligation essentielle du bailleur.
Ce manquement lui est exclusivement imputable, sans que d’autres manquements suffisamment graves ne puissent être mis à la charge du preneur. Au regard de sa nature, il y a lieu de considérer que ce manquement présente une gravité qui justifie que la résolution judiciaire du bail litigieux soit prononcée.
II / Sur les conséquences de la résolution
La résolution entraine l’anéantissement rétroactif du bail. Le contrat est alors annulé et est censé ne jamais avoir existé.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
A- Sur la restitution des sommes versées
Il s’agira tout d’abord afin de remettre les parties dans leur état antérieur pour la SAS AC DRIVER de restituer les lieux et pour Monsieur [Y] de restituer les sommes versées en application du contrat de bail.
- Le dépôt de garantie, versé le 15 février 2021, d’un montant de 5.000 euros,
- Les deux premiers mois de loyers (avril et mai 2021), pour un montant total de 5.000 euros.
Monsieur [Y] ne fait aucune observation dans ces conclusions quant à ces sommes.
Par conséquent, Monsieur [Y] sera condamné à payer à la SAS AC DRIVER :
- La somme de 5.000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie
- La somme de 5.000 euros au titre de la restitution des deux premiers mois de loyer.
B- Sur les sommes engagées au titre du contrat de bail
La SAS AC DRIVER sollicite le remboursement de certains frais qu’elle a engagés au titre de ce contrat de bail.
Monsieur [Y] conteste ces sommes.
1-Transfert de son siège social dans les locaux loués, pour un coût de 78,71 euros
La SAS AC DRIVER produit à ce titre des justificatifs des démarches administratives réalisées et la facture de 78,71 euros.
Cependant il convient de relever que la facture est libellée au nom de la « SASU TSIS CONSULTING ». Rien ne permet d’établir le lien avec la SAS AC DRIVER qui sera donc déboutée sur ce point.
2-Assurance des locaux à hauteur de 4.800 euros (à parfaire ; 960 euros par trimestre TTC)
La SAS AC DRIVER soutient que si elle n’a pu débuter son activité, elle était tenue d’assurer les locaux.
Monsieur [Y] fait valoir que le document produit est inexploitable, l’identité précise et complète du souscripteur – nom, adresse, numéro SIRET… - n’y figurant pas. Il souligne également que la période concernée audit document est celle du 1er avril 2021 au 1er juillet 2021. Il nous précise que la SAS AC DRIVER ayant rapidement cessé de poursuivre son activité, au sein des locaux litigieux, ceux-ci n’avaient donc plus à être assurés
La SAS AC DRIVER fournit une facture d’assurance de la compagnie AVIVA pour le site AUTOCASH pour la période du 1er avril 2021 au 1er juillet 2021.
Il convient de relever que si la SAS AC DRIVER a quitté les locaux ne pouvant plus exercer son activité commerciale, il est normal qu’elle ait assuré le site pour la période du 1er avril 2021 au 1er juillet 2021.
Cependant, il convient également de relever que la SAS AC DRIVER ne produit aucun autre élément concernant le coût d’assurance. Elle ne précise pas non plus dans ses conclusions la date de restitution des clés.
Par conséquent, Monsieur [Y] sera condamné au paiement de la somme de 960 euros au titre du remboursement des frais relatifs à l’assurance des locaux.
3- Réalisation de travaux :
Monsieur [Y] conteste ces demandes arguant que la preuve du bon règlement n’est pas toujours rapportée. Il précise également que certains aménagements ont été emportés sur le nouveau site d’exploitation de la société.
S’agissant des travaux d’aménagement extérieur, à hauteur de 15 625,00 euros :
Ces travaux correspondent d’après la facture 2021/04/91 au montage d’un garage en dur de 8,50 M X 8,50 m X4,50 mètres. La facture date du 26 avril 2021. Cependant il convient de relever que l’arrêté municipal ayant refusé la réalisation des travaux a été établi le 14 avril 2021. Par conséquent, soit cette réalisation est postérieure à la date de l’arrêté municipal de refus de réalisation des travaux, soit les travaux ont été initiés antérieurement mais sans le permis de construire.
En tout état de cause, le demandeur ne donne pas suffisamment de précisions sur cet aménagement ce qui ne permet pas de savoir quand il a été initié, son objet, s’il a été réalisé suite à l’octroi d’un permis de construire et donc si cet aménagement a été justifié ou s’il vient en contravention de l’arrêté de refus et de l’obligation du créancier de ne pas veiller à l’aggravation de son dommage. En effet, cette construction démontre que la SAS AC DRIVER n’a pas mis suffisamment en œuvre les moyens pour faire cesser son préjudice en se maintenant dans les lieux et en entreprenant de nouvelles constructions.
La SAS DRIVER sera donc déboutée sur ce point.
S’agissant de la pose d’enseigne, pour un coût de 2.000 euros,
La SAS AC DRIVER produit une facture en date du 17 mars 2021 pour l’installation de l’enseigne pour un montant de 2.000 euros.
Cette installation a pour objet direct l’activité commerciale qui devait s’exercer dans les locaux.
Monsieur [Y] sera condamné au paiement de la somme de 2.000 euros au titre du remboursement des frais relatifs à l’installation de l’enseigne.
4-Acquisition de fournitures
La SAS AC DRIVER sollicite le remboursement des frais avancés dans l’acquisition de fournitures diverses.
Acquisition du matériel de lavage automobile pour 471,78 euros, Acquisition de divers matériels et accessoires nécessaires à l’exploitation des Locaux (système de vidéosurveillance, mobilier etc.) pour un montant de 5.591,22 euros,
Monsieur [Y] affirme que de nombreuses dépenses ne concernent pas la société AC DRIVER. Il précise que les panneaux en bois (brise vue) ainsi que le porche, installés par la société AC DRIVER, ont été démontés et réinstallés dans ses nouveaux locaux.
La SAS AC DRIVER souligne que cette affirmation n’est pas de nature à réduire son droit à indemnisation, et ce d’autant que le coût de ces éléments n’est pas significatif au regard des frais exposés pour sa réinstallation. Elle affirme que les installations démontées l’ont juste été le temps de la procédure.
Il convient de relever qu’en réalisant des achats après le 14 avril 2021, alors qu’il y avait eu un refus de permis de construire, le demandeur n’a pas mis suffisamment en œuvre les moyens pour faire cesser son préjudice. Par conséquent, seuls les achats réalisés antérieurement au 14 avril 2021 et ayant un lien direct avec les travaux d’aménagement et qui ne peuvent faire l’objet d’un déplacement seront pris en compte.
Seront donc retenus :
Facture 2424893, de HMF du 16 mars 2021: 81,25 euros – Schlusseltresor 55X38X8 cm (coffre-fort)Facture Amazon 9 mars 2021 : 55,13 euros – pack de prises, port EthernetFacture du 3 mars 2021 : étagère murale à hauteur de 75,88 eurosFacture EDF du 14 mars 2021 : 86,63 euros.
Facture 8 février 2021 : 480 euros – panneau intérieur + projecteur extérieur LED. Facture du 26 février 2021 Bricorama – 121,30 euros matériel de construction (alu, mosaïques, cadre) Facture du 25 février 2021 Bricorama – 121,30 euros matériaux de construction (chevilles, vis, plâtre) Facture Bricorama du 29 mars 2021 : indemnisation à hauteur de 52,17 euros - matériaux de constructionSoit 1073,66 euros
Seront donc exclus :
Facture du 10 mars 2021 : 329,99 euros : Kit caméra de surveillance - déplacement dans le nouveau site possible Facture Amazon du 10 mars 2021 : 129,99 euros : chaise bureau gamer - déplacement dans le nouveau site possible Facture Rechnung du 4 mars 2021 : 71,60 euros - chariot servant d’atelier à outil sur roulette - déplacement dans le nouveau site possible
Facture du 4 mars 2021 : 109,95 euros : vidange d’huile portable / récupérateur d’huile - déplacement dans le nouveau site possible Facture du 3 mars 2021 : 94,38 euros - vérin de fossé hydraulique support boite vitesse 500 KG - déplacement dans le nouveau site possible Facture du 3 mars 2021 : 618 euros – fourniture matériel bureau et garage auto - déplacement dans le nouveau site possible sauf étagère murale à hauteur de 75,88 eurosFacture 5 février 2021 – fourniture garage : 137,28 euros - déplacement dans le nouveau site possible Facture – ticket carte bancaire – du 6 avril 2021 – montant total illisible + correspond à du matériel auto et donc déplacement dans le nouveau site possible Facture du 6 avril 2021 de 334,50 euros – indétermination de l’objet de la facture Facture du 6 avril 2021 : 334,50 euros – matériel auto avec déplacement dans le nouveau site possible Facture du 16 juin 2021 (présentée à deux reprises) : 234,35 euros – climatiseur mobile et matériel nécessaire au branchement – achat après le refus du permis de construire et déplacement vers le nouveau site possible Facture du 16 juin 2021 de 234,35 euros – achat après le refus du permis de construire indétermination de l’objet de la facture Facture du 7 mai 2021 – rouleau vibrant double bille diesel : 78,96 euros - déplacement dans le nouveau site possible Facture du 10 avril 2021 ; 130,80 euros – indétermination de l’objet de la factureDevis du 25 février 2021 : 60 euros pour la conception d’un logo – production d’un devis et non d’une facture. Facture date indéterminée station BP – gasoil et Orangina : 39, 25 euros – absence de lien avec affaire + dessous facture de 109, 83 euros du 23 mars 2021 – absence de précision de l’objet. Sur la même page facture de 132 euros Bricorama : absence de précision de l’objetFacture Bricorama du 24 mars 2021 : 62,82 euros - absence de précision de l’objetFacture Bricorama du 29 mars 2021 : 212,28 euros - absence de précision de l’objet d’une partie de la facture mais indemnisation à hauteur de 52,17 euros - matériaux de constructionFacture Bricorama du 29 mars 2021 : 70,25 euros - absence de précision de l’objet de la factureFacture Electro dépôt du 9 mars 2021 : 279,91 euros - absence de précision de l’objet de la factureFacture Electro dépôt du 21 mars 2021 : 288,84 euros – matériels informatiques, déplacement dans le nouveau site possible Facture Vistaprint du 22 avril 2021 : 46,48 euros – panneau publicitaire A1- déplacement dans le nouveau site possibleFacture Vistaprint du 28 avril 2021 : 46,48 euros – banderole en vinyle - déplacement dans le nouveau site possibleFacture Vistaprint du 29 mars 2021 : 72,36 euros – flyer A6 - déplacement dans le nouveau site possibleFacture Vistaprint du 8 janvier 2021 : 65,35 euros – flyer A6 - déplacement dans le nouveau site possibleFacture Vistaprint du 15 mars 2021 : 94,48 euros – panneau composite aluminium- déplacement dans le nouveau site possibleFacture auto signalétique des 3 mars et 1er mai 2021 pour des montants de 668,64 euros, 273, 24 euros (produite deux fois) – absence de précision sur le lien avec le demandeur faute de nom sur la facture. Facture du 16 mars 2021 : 29,99 euros pour du matériel informatique (clavier, souris) - déplacement dans le nouveau site possible Par conséquent, Monsieur [Y] sera condamné au paiement de la somme de 1073,66 euros au titre de l’acquisition de fournitures diverses.
C- Sur la demande en dommages intérêts pour perte d’exploitation
La société locataire sollicite la condamnation du bailleur à la somme de 51.107 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial que la société AC DRIVER a subi par la faute de Monsieur [Y]. Elle soutient que ce chiffre correspond à la baisse de son chiffre d’affaires.
Monsieur [Y] soutient que le préjudice commercial allégué n’est qu’une perte de chance et que l’indemnité alloué ne peut être équivalente au gain espéré. Il soutient que des facteurs étrangers ont pu intervenir pour expliquer la baisse du chiffre d’affaires.
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, le locataire sollicite la condamnation du bailleur à lui payer une somme de 51.107 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi lequel correspond, selon elle, à la différence entre le chiffre d’affaires de 2020 sur la même période auquel elle aurait pu légitimement s’attendre si elle avait pu exploiter les locaux conformément à sa destination (79.856 euros) et le chiffre d’affaires réalisé en 2021 (28.749 euros).
Il convient cependant de relever que la SAS AC DRIVER n’a subi qu’un préjudice économique résultant de la perte de chance d’avoir pu exploiter les lieux conformément à leur destination. Ce préjudice ne peut correspondre à une perte du chiffre d’affaires mais à une perte d’exploitation, la société locataire ayant dans tous les cas dû faire face aux paiements des charges.
Il convient par ailleurs de souligner que le tableau produit dans les conclusions renvoie à un document comptable en pièce 9 qui dresse un tableau comptable très différent. Le comptable de l’entreprise certifie dans cette attestation du 28 juin 2021 que « l’entreprise connait des difficultés temporaires liées aux conséquences économiques, financières et sociales dû à une interdiction d’exercer l’activité au siège de l’entreprise, avec une perte d’au moins 50% de son chiffre d’affaires par rapport au chiffre d’affaires annuel moyen sur l’année précédente du 1er octobre 2019 au 30 octobre 2020 ». Ainsi il ressort de l’attestation que le résultat pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 était de 17.278 euros, mais le résultat pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021 est non communiqué.
Aucun élément comptable n’est produit autre que la pièce n°9. Le tableau fourni dans les conclusions n’est dès lors que déclaratif et ne peut être pris en compte en tant que tel dans la mesure où nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or en l’espèce, c’est à la SAS AC DRIVER sur qui repose la charge de la preuve de prouver l’existence d’une obligation.
En conséquence, la preuve du préjudice économique dont se plaint la société locataire n’étant pas rapportée, il convient de débouter la SAS AC DRIVER de sa demande.
D- Sur la demande en dommages intérêts pour le préjudice d’image
La SAS AC DRIVER sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image que la société AC DRIVER a subi par la faute de Monsieur [Y],
Monsieur [Y] précise que les avis négatifs fournis sont peu nombreux et que la société a changé de nom si bien que son image ne peut être impactée.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS AC DRIVER produit quatre avis sur le site recherche d’AUTO CASH qui donne une image négative de la société en raison de sa fermeture et de sa disparition.
Il ressort donc de ses avis que la SAS AC DRIVER en tant qu’au AUTO CASH a subi un préjudice d’image jusqu’à son changement de nom et qu’il convient de réparer ce préjudice en condamnant Monsieur [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros.
III/ Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [Y]
Monsieur [Y] sollicite le paiement de la somme de 50 .000 euros en indemnisation de son préjudice consécutif à la tardiveté de la remise des clés et du fait de l’état dans lequel les lieux ont été laissés.
Il convient tout d’abord de relever que Monsieur [Y] se plaint de la tardiveté de la remise des clés et donc de la restitution des lieux, cependant, il ne donne au titre de ses conclusions aucune précision sur cette date.
S’agissant des dégradations alléguées, Monsieur [Y] produit des photos en pièce 15. Il convient cependant de relever que :
Aucun état des lieux d’entrée n’est produit. Les photographies produites en pièce 15 ne permettent pas d’établir avec certitude qu’il s’agit des locaux pris à bail dans la mesure où il s’agit d’un ensemble de photographies. En l’admettant, il est mentionné sur chaque photo la date du 21 Février sans précision de l’année alors que les locaux ont été pris à bail le 15 février 2021. Aucune liste de dégradation, aucun devis relatif à des travaux de nettoyage ou de remise en état n’est fourni. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or en l’espèce, c’est à Monsieur [Y] sur qui repose la charge de la preuve de prouver l’existence d’une obligation et le montant de son préjudice.
Par conséquent, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande.
Par voie de conséquence, il n’y a lieu de prononcer la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties.
IV/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] qui succombe au litige sera condamné aux entiers dépens.
B- Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [Y] indemnisera la SAS AC DRIVER de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit.
Il sera rappelé dans le dispositif du présent jugement que l’exécution provisoire est de droit, la nature de l’affaire ne nécessitant pas qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail du bail du 15 avril 2021, au torts exclusifs de Monsieur [Z] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la SAS AC DRIVER la somme de 5.000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la SAS AC DRIVER la somme de 5.000 euros au titre de la restitution des deux premiers mois de loyer ;
DÉBOUTE la SAS AC DRIVER de sa demande en paiement du coût du transfert de siège social ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la SAS AC DRIVER la somme de somme de 960 euros au titre du remboursement des frais relatifs à l’assurance des locaux ;
DÉBOUTE la SAS AC DRIVER de sa demande en paiement des travaux d’aménagement extérieur, à hauteur de 15.625,00 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la SAS AC DRIVER la somme de la somme de 2.000 euros au titre du remboursement des frais relatifs à l’installation de l’enseigne ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la SAS AC DRIVER la somme de 1.073,66 euros au titre de l’acquisition de fournitures diverses ;
DÉBOUTE la SAS AC DRIVER de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour perte d’exploitation ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la SAS AC DRIVER la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d’image ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [Y] de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la SAS AC DRIVER la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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