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TJ Évry, 5 déc. 2024, RG 24/00554


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Date
05/12/2024
Numéro
24/00554
Chambre
8ème Chambre
Type
Autre
Id
675208b99296f1837cedd1d5

Texte de la décision

13,404 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 05 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/00554 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYSO

NAC : 72A

Jugement Rendu le 05 Décembre 2024

FE Délivrées le :


ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Localité 7], situé [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 1], et [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS GERALPHA GESTION, société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 539 860 262, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 9],

Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [E] [D], né le 13 Mai 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

défaillant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 MAI 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Décembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [D] est propriétaire des lots 390 et 556 dépendant de la copropriété [Localité 7] située [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 4] à [Localité 8].

Par assignation en date du 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Localité 7], représenté par son syndic la SAS CABINET GERALPHA GESTION, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu l'article 9 de l'arrêté comptable du 14 mars 2005,
Vu les articles 220, 1231,6, 1231-7 et 1343-2 du code civil,

- condamner M. [E] [D] à lui payer la somme en principal de 10.218,63 euros, à titre des charges de copropriété impayées pour la période du 03/04/2017 au 02/10/2023 inclus, et représentant :
- 9.938,63 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles,
- 280,00 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- assortir la condamnation prononcée à l'encontre de M. [E] [D] d'une condamnation au paiement de l'intérêt au taux légal à compter :
- de la relance adressée par le cabinet GERALPHA GESTION, syndic, en date du 26/11/2019, d'avoir à payer la somme de 808,90 euros,
- de la relance adressée par le cabinet GERALPHA GESTION, syndic, en date du 28/02/2020, d'avoir à payer la somme de 1.304,18 euros,
- de la relance adressée par le cabinet GERALPHA GESTION, syndic, en date du 09/11/2020, d'avoir à payer la somme de 2.758,59 euros,
- de la relance adressée par le cabinet GERALPHA GESTION, syndic, en date du 26/08/2021, d'avoir à payer la somme de 4.444,34 euros,
- de la mise en demeure adressée par le cabinet GERALPHA GESTION, syndic, en date du 23/02/2022, d'avoir à payer la somme de 5.511,83 euros,
- de la mise en demeure adressée par le cabinet GERALPHA GESTION, syndic, en date du 26/08/2022, d'avoir à payer la somme de 6.515,51 euros,

- de la mise en demeure notifiée par Maître AUDINEAU, avocat, en date du 20/06/2023, d'avoir à payer la somme de 9.223,94 euros,
- de l'assignation pour le surplus,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation,

- condamner M. [E] [D] à lui payer la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner M. [E] [D] à lui payer une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant, notamment, les frais de signification de l'assignation, les frais de signification et d'exécution du jugement à intervenir, ainsi que l'émolument de recouvrement revenant à l'huissier au titre de l'article A 444-32 du code de commerce, et qui pourront être recouvrés par Me Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [E] [D], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 3 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Localité 7] produit au soutien de ses prétentions :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire du défendeur qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
- le contrat de syndic,
- les appels de fonds et relevés individuels de charges du 3ème trimestre 2019 au 4ème trimestre 2023,
- les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 21 mai 2019, 18 novembre 2020, 15 décembre 2021, 13 octobre 2022 et 22 mai 2023,
- un décompte des charges réclamées arrêté au 3 octobre 2023, provision du 2 juillet 2015 au 2 octobre 2023 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 10.218,63 euros. Toutefois, ce décompte comporte des sommes réclamées au titre des frais de recouvrement (280,00 €) qui seront examinés infra.

Il convient de relever que le décompte produit mentionne un solde à 0,00 euros à la date du 13 mai 2019, le premier solde débiteur intervenant après l'appel de fonds du 3ème trimestre 2019.

Ainsi, au vu des pièces produites, la créance du syndicat des copropriétaires [Localité 7] s’élève à la somme de 9.938,63 euros (10.218,63 € - 280,00 €), au titre des charges impayées arrêtées au 3 octobre 2023, provision du 2 juillet 2019 au 2 octobre 2023 inclus.

Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du :
- 24 février 24 février 2022, date de présentation de la mise en demeure du 23 février 2022, sur la somme de 5.451,83 euros,
- 30 août 2022, date de présentation de la mise en demeure du 26 août 2022, sur la somme de 1.013,67 euros,
- 22 juin 2023, date de présentation de la mise en demeure du 20 juin 2023, sur la somme de 2.320,43,
- du 17 janvier 2024, date de l'assignation, sur le surplus,
(en l'absence de production des justificatifs d'envoi d'une mise en demeure préalable au lettres de relance des 26/11/2019, 28/02/2020, 09/11/2020 et 26/08/2021).

La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l'assignation du 17 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

En l’espèce, M. [E] [D] a déjà été condamné par jugement du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge en date du 8 mars 2018, au titre des charges impayées arrêtées au 2ème trimestre 2017.

En ne procédant pas, sans justifier des raisons pouvant expliquer cette carence, au paiement des charges de copropriété lui incombant, M. [E] [D] a perturbé le bon fonctionnement de la copropriété et a ainsi causé au syndicat des copropriétaires [Localité 7] un préjudice distinct de celui résultant du simple retard, justifiant sa condamnation à lui verser une indemnité de 990,00 euros en réparation de son préjudice.

Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.

Le syndicat des copropriétaires [Localité 7] sollicite la somme de 280,00 euros au titre des frais de recouvrement. Il convient de déduire de cette somme les frais suivants :
- 60,00 euros (4 x 15,00 €), frais de relances, ces courriers n'étant pas précédés d'une mise en demeure préalable.

Le syndicat des copropriétaires [Localité 7] justifie de l'envoi des mises en demeure des 24 février 2022, 30 août 2022 et 20 juin 2023, dont le montant sera ramené au coût prévu au contrat de syndic, soit 150,00 euros (50,00 € x 3).

En conséquence, M. [E] [D] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 7] la somme de 150,00 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement

Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [E] [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Me Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [E] [D] sera également condamné à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
 
CONDAMNE M. [E] [D] à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 7] la somme de 9.938,63 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés arrêtées au 3 octobre 2023, provision du 2 juillet 2019 au 2 octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022 sur la somme de 5.451,83 euros, du 30 août 2022 sur la somme de 1.013,67 euros, du 22 juin 2023 sur la somme de 2.320,43 euros et du 7 janvier 2024 sur le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement 

DIT que les intérêts produits depuis le 17 janvier 2024 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière 

CONDAMNE M. [E] [D] à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 7] la somme de 990,00 euros à titre de dommages et intérêts

CONDAMNE M. [E] [D] à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 7] la somme de 150,00 euros au titre des frais de recouvrement

CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens

DIT que Me Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, pourra recouvrer, sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [E] [D] à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires [Localité 7] en application de l’article 700 du code de procédure civile 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait et rendu le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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