TJ Évry, 5 déc. 2024, RG 24/02433
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/02433 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2MV
NAC : 72A
Jugement Rendu le 05 Décembre 2024
FE Délivrées le :
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5], situé [Adresse 1], représenté par son syndic, le SAS CENTURY 21 CAPITOLE IMMOBILIER, société par actions simplifiée au capital de 1.360.800,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 389 999 194, dont le siège social est situé [Adresse 3],
Représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
SOCIETE CDC Habitat Social Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, société anonyme au capital de 281 119 536,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 046 484, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Décembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La [Adresse 4] est propriétaire du lot 50 dépendant de la copropriété [Adresse 5] située [Adresse 1] à [Localité 6].
Par assignation en date du 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS CENTURY 21 CAPITOLE IMMOBILIER, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal :
Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier ses articles 10 et 10-1,
Vu le décret d'application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55,
- condamner la [Adresse 4] au paiement d'une somme de 14.120,65 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 4ème trimestre 2023 incluse),
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE au paiement d'une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu'elle soit écartée,
- condamner la [Adresse 4] à lui payer une indemnité d'un montant de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 3 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de la défenderesse qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
- le contrat de syndic,
- les appels de fonds et relevés individuels de charges du 1er trimestre au 4ème trimestre 2023,
- les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 4 juillet 2022 et 27 juin 2023,
- un décompte des charges réclamées arrêté au 1er octobre 2023, provision du 4ème trimestre 2023 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 14.120,65 euros. Toutefois, ce décompte comporte des frais (30,00 €) qui seront examinés au titre des frais de recouvrement.
Au vu des pièces produites, il est justifié que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] s’élève à la somme de 14.090,65 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023, appel de fonds du 01/10/2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l'assignation du 17 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], qui ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, ne justifie ni de la mauvaise foi de la CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE ni avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l'octroi des intérêts moratoires.
La demande présentée au titre des dommages et intérêts n'apparaît ainsi pas bien fondée et ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sollicite la somme de 30,00 euros au titre des frais de recouvrement. Toutefois, il ne justifie pas de l'envoi de la mise en demeure par lettre recommandée AR du 26 octobre 2023.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] sera débouté de sa demande au titre du remboursement des frais de recouvrement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La [Adresse 4] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.
La CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE sera également condamnée à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 14.090,65 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023, appel de fonds du 1er octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts produits depuis le 17 janvier 2024 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE aux dépens ;
CONDAMNE la [Adresse 4] à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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