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TJ Évry, 5 déc. 2024, RG 23/02308


Vérifier : TJ Évry, 5 déc. 2024, RG 23/02308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/02308
Chambre
8ème Chambre
Type
Autre
Id
675208ba9296f1837cedd1e7

Texte de la décision

25,318 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 05 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/02308 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHK7

NAC : 30Z

Jugement Rendu le 05 Décembre 2024

FE Délivrées le :


ENTRE :

SOCIETE BUREAU VERITAS EXPLOITATION, société par actions simplifiée dont le siège social est situé à [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 790 184 675,

Représentée par Maître Catherine MUTELET de la SELARL LP-CM, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDERESSE

ET :

SOCIETE EVRY 503, société civile immobilière au capital de 1.015.879 euros, ayant son siège social à [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 824 026 553, représenté par son gérant en exercice, la SAS AMUNDI IMMOBILIER, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 315 429 837 dont le siège social est [Adresse 1]

Représentée par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie HORTIN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistée de Monsieur Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, Greffier lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 05 Décembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juin 2010, la SAS BUREAU VERITAS a donné à bail commercial à la société SILIC, un bail à usage de bureaux portant sur un bâtiment à usage industriel et commercial d’une superficie de 2540 m², situé [Adresse 3]. Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans, à compter du 1er janvier 2011.
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2014, la société ICADE, venue aux droits de la société SILIC par suite d’une fusion-absorption en date du 31 décembre 2013 et la société BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D’AERONEFS venue aux droits de la société BUREAU VERITAS sont convenues de résilier amiablement le bail initial et de régulariser un nouveau bail afin d’y intégrer 753 m² de surfaces supplémentaires, portant la superficie des locaux loués à 3293 m². Ce bail a été consenti pour une durée de douze années à compter du 15 décembre 2014
Ce nouveau bail prévoit le versement d’un dépôt de garantie correspondant à trois mois de loyers hors taxes, réajusté en même temps que le loyer, et actualisé pour la dernière fois à la somme de 81.509,85 euros
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2020, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION, venue aux droits de la société BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D’AERONEFS, a donné congé pour le terme de la 2ème période triennale, soit à effet du 14 décembre 2020.
Un pré-état des lieux de sortie a été réalisé le 3 mars 2021, et un état des lieux de sortie par huissier de justice le 28 juin 2021.
Par courrier recommandés en date des 24 mai, 23 juin et 26 juillet 2022, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION a sollicité la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 81.509,95 euros.
Par courrier du 28 juillet 2022, le gestionnaire locatif du propriétaire répondait à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION qu’elle devait effectuer certaines réparations.
Par courrier en date du 10 août 2022, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION a contesté les demandes de réparation.
Par acte du 3 novembre 2022, la SAS BUREAU VERITAS a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry la SCI EVRY 503 aux fins de restitution du dépôt de garantie.
La SCI EVRY 503 a procédé suite à l’assignation au remboursement de la somme de 20.302,60 euros à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2023, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION sollicite du tribunal de :
DÉCLARER la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit : DIRE ET JUGER que les lieux ont été restitués en bon état conformément aux obligations contractuelles de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION En conséquence,
ORDONNER la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 56.446,35 euros correspondant au dépôt de garantie actuellement en possession de la SCI EVRY 503, d’un montant de 61.207,25 euros après déduction de la somme de 4.760,90 euros au titre des travaux incombant au preneur ; Par conséquent,
CONDAMNER la SCI EVRY 503 à payer à la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 56 446,35 euros ; CONDAMNER la SCI EVRY 503 au paiement des intérêts au taux légal calculés à compter du courrier RAR en date du 24 mai 2022, et capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; DÉBOUTER la SCI EVRY 503 de toutes demandes contraires ; CONDAMNER la SCI EVRY 503 à verser à la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SCI EVRY 503 aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. Au soutien de ses prétentions, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION fait valoir :
- que l’état des lieux de sortie constate globalement un bon état général d’usage et que des usures sont constatées compte tenu de la durée d’occupation des locaux pendant 10 ans.
- que le bailleur a conservé le dépôt de garantie sans aucune justification ou réclamation formée auprès de son ancien locataire.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, la SCI EVRY 503 sollicite du tribunal de :
DECLARER la Société BUREAU VERITAS irrecevable et mal fondée en ses demandes, DECLARER la SCI EVRY 503 recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles, En conséquence :
DIRE que la Société BUREAU VERITAS a manqué à son obligation d’entretien, CONSTATER que l’état de restitution des locaux n’est pas conforme à l’état d’entrée, CONSTATER le préjudice consécutif causé à la SCI EVRY 503, A titre principal :
DEBOUTER la Société BUREAU VERITAS de l’ensemble de ses demandes, En REDUIRE le montant à de plus justes proportions à défaut, Reconventionnellement :
CONDAMNER la Société BUREAU VERITAS à verser à la SCI EVRY 503 une somme de 56.150 euros HT, soit 67.380 euros TTC à titre de dommages et intérêts,Subsidiairement :
CONDAMNER la Société BUREAU VERITAS à verser à la SCI EVRY 503 une somme de 33 234.50 euros HT, soit 39.881,40 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
DIRE que les condamnations devront être indexées selon l’article BT01, ORDONNER la compensation entre les condamnations mises à la charge réciproque des parties, CONDAMNER la Société BUREAU VERITAS à verser à la SCI EVRY 503 une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire en vertu de la loi, CONDAMNER solidairement la Société BUREAU VERITAS aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, la SCI EVRY 503 fait valoir :
- que les réparations visées sont à la charge du preneur, et que c’est à lui de prouver que celles-ci ressortent de la vétusté.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2024, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 5 septembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION
 
I/ Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
A- Sur les responsabilités
L’article 1720 du Code civil dispose que : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».  
L’article 1755 du Code civil dispose que : « Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »

En ce qui concerne les modalités de restitution des locaux a l’issue du bail, les articles 1730 à 1732 du Code civil disposent :
« S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ». 
« S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
« Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute ».
Il est admis que l'obligation d'entretien et de réparation du locataire est limitée par l'article 1755 du Code civil. Cette disposition exonère le locataire de toute réfection ou remise en état dès lors que l'état de la chose louée ne résulte que de l'usage normal de celle-ci. La vétusté se définit comme l’état de ce qui est abîmé par rien d’autre que le temps. Ainsi, la vétusté devra être prise en compte, sauf clause contraire du bail, même s'il résulte d'un état des lieux d'entrée que les locaux ont été pris à l'état neuf, et doivent donc être restitués dans le même état, dans les termes mêmes de l'article 1730 du Code civil.
Il ressort de l'article 1730 du Code civil, qui s'applique dans tous les cas de location, que, s'il a été fait un état des lieux à l'origine du bail, le locataire doit rendre la chose dans l'état où il l'a reçue, sauf ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. En revanche, dès lors qu'aucun état des lieux n'a été fait à l'entrée, l'article 1731 énonce une présomption de remise des lieux en bon état d'entretien locatif au début de la location, ce qui entraîne l'obligation, sauf preuve contraire, pour le locataire de les rendre comme tels. Dans les deux cas, il est admis que le locataire a pendant la durée du bail une obligation d'entretien qui a pour limite la vétusté.
Il ressort de l’article 11 du contrat de bail que le preneur s’engage à maintenir les lieux loués et aménagements intérieurs et extérieurs en parfait état d’entretien et que les seuls travaux à la charge de la bailleresse sont ceux de l’article 606 du Code civil.
L’article 12 intitulé “ conditions d’utilisation des lieux loués “ stipule que le bailleur se réserve le droit d’exiger le rétablissement des lieux loués dans leur état d’origine aux frais du preneur, y compris pour les agencements ou aménagements autorisés sans réserve par le bailleur en cours de bail. 
Enfin l’article 17 relatif aux définitions des charges – répartition : « le preneur s’engage à rembourser en sus du loyer et à compter de la date d’effet du bail : (…)
b) les charges communes particulières -   Elles comprennent, sans que cette liste soit exhaustive : 1) Les dépenses de toute nature engagée pour le fonctionnement, l’entretien, les réparations de toute nature y compris pour vétusté, le contrôle technique des installations de chauffage, la fourniture du fluide chauffant ….
2) les dépenses relatives à l’entretien et aux réparations de toute nature y compris pour vétusté, du bâtiment dont dépendent les lieux loués et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et aux frais de rôle. 
En l’espèce, il ressort des stipulations précitées que le preneur était tenu d’une obligation de maintien des lieux loués en parfait état d’entretien et qu’en fin de bail le bailleur pouvait solliciter le rétablissement des lieux loués dans leur état d’origine aux frais du preneur.
La question demeure en l’espèce de l’existence d’une clause relative à la vétusté et donc du périmètre de l’article 17 du contrat de bail pour savoir si la vétusté était ou non à la charge du preneur.
La SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION estime que cet article concerne uniquement le remboursement par le preneur des charges communes, particulières ou générales. Elle précise au titre de ses conclusions qu’il ne s’agit en  aucun  cas  d’une  clause de transfert exprès  des réparations  occasionnées par la vétusté, dans les lieux loués et que le bail ne comporte aucune stipulation contractuelle relative à l’état de restitution des lieux loués, de sorte que l’article 1730 du Code civil, prévoyant que le preneur doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure, doit s’appliquer. 
Force est de constater que l’article 17 du contrat de bail est relatif aux charges communes du bâtiment. L’article fait ainsi référence au titre de ces charges aux salaires et charges sociales du personnel, aux frais de réparation et de maintenance des parties à usage commun, à une répartition de tous les preneurs au prorata de la surface louée, à des réparations de vétusté du bâtiment. Ainsi, les frais pris en charge par le preneur, y compris la vétusté ne concernent que l’entretien et la réparation des communs mais non les parties privatives des locaux pris à bail. Aucune clause de transfert de la prise en charge de la vétusté sur les parties privatives ne peut être relevée au titre du contrat de bail.
 
B- Sur les désordres allégués
1- Dépose du cloisonnement
La SCI EVRY 503 explique que l’état des  lieux  d’entrée  dont  se  prévaut  la  société BUREAU VERITAS a été établi au mois de décembre 2011 et ce alors que le bail initial liant les parties a été conclu 25 juin 2010, avec une prise d’effet au 1er  janvier 2011, soit un an plus tôt. Elle précise que ce délai avait été laissé afin que le preneur entreprenne notamment des travaux de cloisonnement. Elle précise que cela est  confirmé  par  la  franchise  de  loyer  de  6  mois  accordée  par  le  bailleur  dans  le  bail  initial  en contrepartie des travaux réalisés par le locataire dans les lieux loués.
Elle affirme dans ses moyens que le preneur est à l’origine du cloisonnement et donc qu’elle est débitrice des travaux de décloisonnement et qu’en tout état de cause, les cloisons ont été dégradées et qu’il doit les réparer.
La Société BUREAU VERITAS conteste devoir prendre en charge le décloisonnement au motif que celui-ci existait lors de l’entrée en jouissance comme l’attesterait l’état des lieux d’entrée. Elle soutient que le bail ne vise la franchise de 6 mois que pour des travaux de mise en conformité électrique. Elle estime que les demandes du bailleur sont contradictoires et doivent être rejetées.
 
a- Sur la prise en charge du décloisonnement
Il ressort du contrat de bail, que le bailleur peut exiger en fin de bail un rétablissement des lieux loués dans leur état d’origine. Le bailleur peut donc exiger une prise en charge des travaux de décloisonnement.
Cependant, il appartient au bailleur de prouver qu’à l’origine les locaux ne faisaient pas l’objet d’un cloisonnement. Or en l’espèce, la SCI EVRY 503 ne produit pas la preuve d’un cloisonnement. En effet, il ressort du procès-verbal de constat du 30 décembre 2011 que lors de l’état des lieux d’entrée les bureaux étaient déjà cloisonnés, sur les locaux pris à bail dès 2011.
S’agissant de la franchise pour travaux à laquelle le bailleur fait référence à des travaux dans l’article 11.1 du bail de 2014, cependant le plan en noir et blanc produit en annexe 9 est illisible et ne permet pas, faute d’explications supplémentaires dans les conclusions des parties, de savoir si les cloisons existaient et dans quelle mesure.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or en l’espèce, c’est à la SCI EVRY 30 sur qui repose la charge de la preuve de prouver l’état initial des locaux afin de solliciter une remise à l’état initial.
Par conséquent, faute de prouver un état de décloisonnement initial des locaux, le bailleur ne peut exiger une remise en état initial avec décloisonnement.
La SCI EVRY 503 sera déboutée sur ce point.
 
b- Sur la prise en charge du décloisonnement
A défaut, le bailleur estime que les cloisons ont été dégradées, de sorte qu’il convenait de les réparer.
Il ressort du constat d’huissier de sortie du 28 juin 2024 que les cloisons sont sales, abîmées et présentent des tâches noires, des trous de clous, des marques d’usure, des chocs, ainsi que la présence de traces d’anciens adhésifs. Ce constat allégué par le bailleur n’est pas contesté par le preneur.
Il convient de relever que pour établir la dégradation des lieux est seul fourni l’état des lieux du 30 décembre 2011, qui ne concerne qu’une partie des locaux (ceux déjà pris à bail en 2011). Le bailleur ne procède pas au titre de ses conclusions à une comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, au moins sur la surface qui était pris à bail depuis 2011. Or dans cet état des lieux, il était déjà relevé la présence de perforation sur les cloisons en bois ainsi que la présence d’adhésif.
Il convient également de relever qu’en l’absence de clause de transfert de vétusté, la vétusté ne peut être mis à la charge du preneur. Ainsi les tâches noires, des trous de clous, des marques d’usure, des chocs, ainsi que la présence de traces d’anciens adhésifs peuvent être compatibles avec l’état d’origine et la vétusté.

En effet, l’état d’usage des murs plafond et revêtements des sols, comme la présence de clous, chevilles en nombre limité, ne relève pas d’une détérioration à la charge du preneur mais d’un usage normal des locaux et de l’effet du temps.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or en l’espèce, c’est à la SCI EVRY 30 sur qui repose la charge de la preuve de prouver l’existence d’une dégradation de l’état général des locaux, ce qu’elle n’établit pas au titre de ses conclusions.
Par conséquent, la SCI EVRY 30 sera déboutée sur ce point.
 
2- Remise en état des revêtements de sols, peintures, dalles de faux plafonds abîmés ou tachés au RDC et R+1
De manière générale concernant l’état des lieux de sortie, l’huissier constate des moquettes et faux-plafonds en bon état d’usage mais présentant parfois quelques traces ou tâches.
Là encore le seul état des lieux produit est celui de 2011, qui ne concernait qu’une seule partie des locaux pris à bail. Il était noté pour le bureau double une dalle de plafond manquante.
Faute d’état des lieux sur l’entièreté des locaux, les lieux sont présumés reçus en bon état de réparation locative.
Il convient donc de relever que les traces et tâches relevés dans certains bureaux par le commissaire de justice ne sont pas incompatibles avec le bon état d’usage attendu en prenant en compte une vétusté de 10 ans.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or en l’espèce, c’est à la SCI EVRY 30 sur qui repose la charge de la preuve de prouver l’existence d’une dégradation de l’état général des locaux, ce qu’elle n’établit pas au titre de ses conclusions.
Par conséquent, la SCI EVRY 30 sera déboutée sur ce point.
 
3- Réparations des sanitaires au RDC
Il ressort du constat d’huissier de sortie du 28 juin 2024 qu’un urinoir est condamné (page 90).
La toilette condamnée ne correspond donc pas à un bon état d’usage et sera donc remplacée à la charge du preneur.
Le preneur reconnait d’ailleurs sa responsabilité mais seulement à hauteur de 4.760,90 euros HT, précisant que le bailleur tente de faire prendre en charge au preneur la totalité du lot plomberie-sanitaires au rez-de-chaussée
Le bailleur produit en pièce 16 un devis pour les réparations. Seront donc pris en compte pour le remplacement de l’urinoir :
-       Repose urinoir Allia / [Localité 2] : 358,80 euros HT
-       Débouchage & reprise réseau EU urinoir : 744,60 euros HT
-       Remplacement systèmes de chasse complet Geberit : 3 657,50 euros HT
Soit un total de 4.760,90 HT soit 5.503,43 euros TTC.
Par conséquent, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION est redevable de la somme de 5.503,43 euros TTC au titre des travaux de rénovation de l’urinoir.
 
C-Sur les sommes dues au titre de la restitution du dépôt de garantie 
Il est constant qu’un dépôt de garantie de 81.509,85 a été versé au titre de la location litigieuse. Le bailleur a déjà restitué la somme de 20.302,60 euros.
Par conséquent, il n’est pas contesté par les parties qu’il reste à ce jour en possession du bailleur la somme de 61.207,22 euros au titre du dépôt de garantie.
Il convient de déduire de cette somme la somme de 5.503,43 euros TTC au titre des travaux de rénovation de l’urinoir.
Par conséquent, la SCI EVRY 503 sera condamnée au paiement de la somme de 55.703,79 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie après déduction des travaux de remise en état des locaux.
 
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
Il ressort de l’article 1153 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et applicable aux faits que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
En l’espèce, la demande de restitution du dépôt de garantie a été faite par une mise en demeure du 24 mai 2022.
Par conséquent, les sommes au paiement desquelles seront condamnées le bailleur produiront intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, et ce jusqu’à parfait paiement.
 
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1154 ancien du Code civil applicable aux faits litigieux : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ».
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
 
 

II/ Sur les demandes accessoires
 
A- Sur les dépens 
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI EVRY 503, partie perdante, doit donc être condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
 
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la SCI EVRY 503 indemnisera la SAS BUREAU VERITAS de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
 
C- Sur l’exécution provisoire 
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce rien ne s’oppose à l’application de l’exécution provisoire qui est de droit.
 
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
 
CONDAMNE la SCI EVRY 503 à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 55.703,79 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie après déduction des travaux de remise en état des locaux, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;
CONDAMNE la SCI EVRY 503 à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI EVRY 503 aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi fait et rendu le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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