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TJ Meaux, 5 déc. 2024, RG 24/03227


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Date
05/12/2024
Numéro
24/03227
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67520a209296f1837cedde27

Texte de la décision

7,987 caractères

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/03227 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 9]

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 05 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03227

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 07 janvier 2023 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [K] [Z] [W] [N] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [K] [Z] [W] [N], notifiée à l’intéressé le 05 octobre 2024 à 09h50 ;

Vu l’ordonnance rendue le 05 novembre 2024 par le magistrat du siège de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [K] [Z] [W] [N] pour une durée de trente jours à compter du 04 Novembre 2024 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 04 décembre 2024, reçue et enregistrée le 04 décembre 2024 à 09h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 04 décembre 2024, la rétention administrative de :

Monsieur [K] [Z] [W] [N], né le 29 Mai 2000 à [Localité 10], de nationalité Centrafricaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me DAKHLI Saida, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Elif ISCEN (cab centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE
- M. [K] [Z] [W] [N];

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/03227 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1 ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose que la requête du préfet soit motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;

Attendu qu’il convient de constater que le dossier de la procédure ne comporte aucune saisine ; qu’ainsi, la requête est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [K] [Z] [W] [N].

ORDONNONS en conséquence la remise en liberté de M. [K] [Z] [W] [N] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;

RAPPELONS à M. [K] [Z] [W] [N] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Décembre 2024 à 11h37 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Le préfet (à [Localité 13], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX02] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 11] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration, présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 12] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX05] / [XXXXXXXX04]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu, le 05 décembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 décembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 décembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,

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