TJ Meaux, 5 déc. 2024, RG 24/03230
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03230
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 novembre 2024 par le préfet de Police de [Localité 20] faisant obligation à M. [I] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 novembre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] à l’encontre de M. [I] [H], notifiée à l’intéressé le 30 novembre 2024 à 18h55 ;
Vu le recours de M. [I] [H] daté du 04 décembre 2024, reçu et enregistré le 04 décembre 2024 à 16h51au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 04 décembre 2024, reçue et enregistrée le 04 décembre 2024 à 09h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [I] [H], né le 21 Février 1979 à [Localité 21], de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [E] [G], interprète en langue wolof comprise par le retenu ;
Dossier N° RG 24/03230
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Marjolaine VIGNOLA, avocat au barreau de PARIS choisi par le retenu pour l’assister, en ses moyens de défense,
- Me ZERAD (cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] ;
- M. [I] [H] ;
Dossier N° RG 24/03230
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] enregistrée sous le N° RG 24/03225 et celle introduite par le recours de M. [I] [H] enregistré sous le N° RG 24/03230 ;
SUR LES MOYENS DE NULLITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [I] [H] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants :
- l’irrégularité de l’interpellation
- l’illisibilité des procès-verbaux
- l’absence de diligence durant la mesure de retenue administrative
- le délai de transfert excessif entre la fin de retenue et l’arrivée au centre de rétention administrative en l’absence de certitude de la possibilité d’exercer ses droits afférents à la mesure de rétention
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation
Attendu que le contrôle critiqué est un contrôle d’identité dit “Schengen” dont les conditions sont régies par les dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale lesquelles n’imposent aucunement que soit établies et annexées des réquisitions du procureur de la République ni encore que le contrôle soit enfermé dans un délai déterminé ; que le texte du code de procédure pénale impose seulement que le contrôle soit effectué dans un port, un aéroport, une gare ferroviaire ou routière faisant partie de la liste fixée par l’arrêté IOCC1117906A du 22 mars 2012 et qu’il ne soit pas systématique ; que les critiques dévleoppées au soutien des intéreêts du retenu sont donc inopérantes puisque formulées relativement aux conditions d’un autre type de contrôle ; que le moyen sera par conséquent écarté ;
Sur le moyen tiré de l’illisibilité des procès-verbaux
Attendu que s’il est regrettable que les procès-verbaux présentent une mauvaise qualité ils permettent toutefois de s’assurer de la qualité des agents notificateurs et des mentions essentielles au contrôle du magistrat à savoir les dates et mentions horaires du placement et de la levée de la retenue administrative ; que le moyen ne saurait donc prospérer ;
Sur le moyen tiré de l’absence de diligence durant la mesure de retenue administrative
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L813-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale” ;
Attendu que l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour ;
Attendu que la retenue n'exige pas que soient effectuées, par les forces de l'ordre, les diligences nécessaires de façon continue, dans la mesure où le délai maximal a été respecté (1 re Civ., 2 avril 2014, pourvoi n°13-14.822, Bull. 2014, I, n° 61) ;
Attendu qu’en l’espèce, la mesure de retenue a débuté à 08 heures 10 (heure du contrôle) et a pris fin à 19 heures (PV de fin de retenue) ; que la mesure s’est par conséquent étendue sur une durée de 10 heures 50, durée largement inférieure à la durée maximale d’une telle mesure ; qu’il n’en résulte par voie de conséquence aucune atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le moyen tiré du délai de transfert excessif entre la fin de retenue et l’arrivée au centre de rétention administrative en l’absence de certitude de la possibilité d’exercer ses droits afférents à la mesure de rétention
Attendu qu’aux termes de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative ;
Attendu qu’en l’espèce l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 30 novembre 2024 à 18 heures 55 après la levée de sa retenue au commissariat de [Localité 20] ; qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le 30 novembre 2024 à20 heures 30, soit dans un délai de 1 heures et 35 minutes ;
Attendu que ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment des conditions de circulation habituellement très dense à cette heure de la journée en région parisienne, et de la logistique nécessaire à savoir la mobilisation d’un équipage et d’un véhicule spécialement dédié ;
Attendu que le moyen sera écarté d’autant que le retenu a pu utilement introduire un recours contre l’arrêté de placement ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
- s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement
- ne justifie pas d’un domicile fixe stable et personnel ;
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
Sur les moyens tirés de sa vulnérabilité et des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine
Attendu qu’il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201) ;
Attendu qu’en l’espèce, les moyens soutenus ont en réalité trait à la légalité et/ou l’opportunité de la mesure d’éloignement dont l’appréciation relève de l’office exclusif du juge administratif et ne saurait donc prospérer devant le juge judiciaire ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le conseil critique les diligences accomplies jusqu’à présent par l’administration plaidant tant une saisine tardive de la juridiction de céans en vue de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative ainsi qu’une demande tardive de vol auprès de la Division Nationale de l’Eloignement ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L742-1 dans sa version applicable et issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024“Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative” ; que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 30 novembre 2024 à 18 heures 55 ; que la saisine est intervenue le 4 décembre 2024 à 09 heures donc conformément aux dispositions susmentionnées, que la saisine n’est donc pas tardive ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les autorités consulaires doivent être saisies le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention administrative, il en est de même des diligences relatives à la demande d’un vol (Cass 9 novembre 2016 n°15.28.793 et n°15.28.794) ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention administrative le 29 novembre 2024 à 12 heures 35, qu’un vol a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 01 décembre 2024 à 11 heures 55 soit dans le délai prescrit par les dispositions susvisées, qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (IQTF du 24 novembre 2023 notifiée le 20 décembre 2023) ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [H] enregistré sous le N° RG 24/03230 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] enregistrée sous le N° RG 24/03225 ;
REJETONS les moyens de nuillité ;
DÉCLARONS le recours de M. [I] [H] recevable ;
REJETONS le recours de M. [I] [H] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [H] au centre de rétention administrative [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 décembre 2024 à 18h55 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Décembre 2024 à 15 h 16 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprête ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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