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TJ Nantes, 5 déc. 2024, RG 24/02148


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Date
05/12/2024
Numéro
24/02148
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67520c019296f1837ceded99

Texte de la décision

7,426 caractères

N° RC 24/02148
Minute n°


Soins psychiatriques relatifs à madame
[V] [S]


HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 05 décembre 2024


Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 05 décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :

Comparant en la personne de madame [M]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [V] [S]

Comparante, assistée par maître Tristan HENNEBOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [C] [P], sa mère

Non comparante, convoquée

Ministère Public :

Non comparant, avisé
Observations écrites du 04 décembre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 03 décembre 2024, reçu au greffe le 03 décembre 2024, concernant mademoiselle [V] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 05 décembre 2024 de mademoiselle [V] [S], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de madame [C] [P] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Mademoiselle [S] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa mère) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 27 novembre 2024 signé par le docteur [G], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

- personne retrouvée de nuit au niveau du [Adresse 2] avec idée suicidaire scénarisée par précipitation,
- contact fermé, prostration, risque majeur de récidive, refus des soins.

La décision d'admission du 27 novembre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 28 novembre 2024 par le docteur [B], notait le ralentissement psychomoteur et l’absence de critique du geste suicidaire ; elle refusait les médicaments ;

- le second, signé le 29 novembre 2024 par le docteur [X], évoquait un contacxt fermé avec réticence à verbaliser ; les idées suicidaires n’étaient pas critiquées ; opposition passive aux soins.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 29 novembre 2024, notifiée le jour même.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Mademoiselle [S] disait aller bien et comprendre pourquoi elle était là ; elle évoquait solitude et ennui à l’hôpital et pensait ne pas poursuivre un traitement médicamenteux, le sport lui paraissant une bonne alternative ; elle avait par ailleurs peur de ne plus pouvoir suivre sa “prépa” si elle restait trop longtemps ici.

Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que mademoiselle [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 02 décembre 2024 par le docteur [X] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une patient au contact fermé et inhibé avec une symptomatologie dépressive, sans critique des idées suicidaires et opposée aux soins ;

Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre mademoiselle [S] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de mademoiselle [V] [S] au CH UNIVERSITAIRE DE [1],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge des libertés et de la détention

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Décembre 2024 à :

- Mme [V] [S]
- Me Tristan HENNEBOIS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [C] [P]

La Greffière,

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