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TJ Nice, 5 déc. 2024, RG 24/00108


Vérifier : TJ Nice, 5 déc. 2024, RG 24/00108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/00108
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
67520d2d9296f1837cedf78e

Texte de la décision

7,471 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(ORIENTATION)

JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT / [B], [O]
N° RG 24/00108 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5FG
N° 24/00241
Du 05 Décembre 2024

Grosse délivrée
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY

Expédition délivrée
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY

Me Valérie SADOUSTY

Le 05 Décembre 2024

Mentions :

DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT Société anonyme au capital de 1259850270,00€, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 302 493 275 dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEURS
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [I] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (LAOS), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

PARTIES SAISIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 17 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Décembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 25 avril 2024 par la SA CREDIT LOGEMENT à M. [P] [B] et Mme [I] [B] née [O], pour le paiement de la somme totale de 206.196,22 € arrêtée provisoirement à la date du 5 avril 2024 ;

Vu la publication de ce commandement déposé le 20 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8],( volume 2024 S n° 115) ;

Vu l’assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée par le créancier poursuivant aux débiteurs saisis le 30 juillet 2024 ;

Vu l'acte de dépôt du 2 août 2024 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;

Par conclusions visées le 17 octobre 2024, M. [P] [B] et Mme [I] [B] née [O] sollicitent l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi moyennant le prix de 160.000 euros.

Ils demandent à titre subsidiaire au cas où la vente forcée est ordonnée, de fixer le montant de la mise à prix à 80.000 euros.

Par conclusions visées le même jour, la SA CREDIT LOGEMENT ne s’oppose pas à la demande de vente amiable et s’en rapporte à la justice concernant la modification de la mise à prix.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Le créancier poursuivant sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers saisis qui se trouvent dans la commune de [Localité 8], dans un ensemble immobilier dénommé [7] situé [Adresse 3] et [Adresse 6] (lot n° 84, lot n° 99 et lot n° 114).

Sur le titre

A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit :
- un jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire d’EVRY réputé contradictoire et en premier ressort, signifié aux débiteurs sais, et définitif selon le certificat de non-appel produit,
- un jugement rendu le 25 août 2022 par le Tribunal de Proximité de LONGJUMEAU réputé contradictoire et en premier ressort, signifié aux débiteurs saisis et définitif selon le certificat de non-appel produit.

En vertu de ces jugements, les débiteurs saisis ont été condamnés à payer certaines sommes au créancier poursuivant.

Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.

Sur l'orientation de la procédure et la modification de la mise à prix

Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.

Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est produit aux débats deux mandats de vente pour un prix variant entre 230.000 et 250.000 euros.

Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 160.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.

La demande de modification de la mise à prix est présentée par M. [P] [B] et Mme [I] [B] née [O] à titre subsidiaire si la vente amiable n’est pas ordonnée ; il ne sera pas dès lors statué sur cette demande, puisque la vente amiable est ordonnée.

A titre surabondant, la juridiction rappelle que la mise à prix fixée par le créancier poursuivant est un prix de départ des enchères immobilières et non le prix final.

Sur les frais de poursuite

Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.640,45 euros, conformément à l’état de frais produit.

Il convient en revanche de rejeter la demande de la SA CREDIT LOGEMENT fondée sur les dispositions de l’article A444-191 du Code de commerce.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement,  par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

Valide la procédure de saisie pour la somme de de 206.196,22 € arrêtée à la date du 5 avril 2024 ;

Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,

Autorise la vente amiable des biens saisis ;

Fixe à la somme de 160.000 €, (cent soixante mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;

Taxe les frais de poursuite à la somme de 2.640,45 euros ;

Dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;

Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 03 avril 2024, à 09h00 ;

Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.640,45 euros ;

Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;

Condamne in solidum M. [P] [B] et Mme [I] [B] née [O] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;

Rejette de la SA CREDIT LOGEMENT fondée sur les dispositions de l’article A444-191 du Code de commerce;

Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes compte tenu de la vente amiable ordonnée, en ce compris la demande subsidiaire de modification de la mise à prix.

La greffière Le juge de l’exécution

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