TJ Nice, 5 déc. 2024, RG 24/00111
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. LES MERVEILLES 2 / [J]
N° RG 24/00111 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5FX
N° 24/00243
Du 05 Décembre 2024
Grosse délivrée
Me Salomé BENABU
Expédition délivrée
Me Salomé BENABU
Le 05 Décembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son Syndic en exercice la SOCIETE D’ASSISTANCE FONCIERE ET IMMOBILIERE MEDITERRANEE (SAFI MEDITERRANEE), S.A.S. au capital de 30.016 €, RCS NICE 390 268 977, dont le siège social est sis “[Adresse 3], représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité au dit siège, dûment autorisé aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire des copropriétaires en date du 3 novembre 2023,
représenté par Me Salomé BENABU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 681
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2] et encore en tant que de besoin, [Adresse 4]
défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 10 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Décembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié par remise à domicile le 12 juin 2024 par le Syndicat des Copropriétaires LES MERVEILLES 2 à M. [W] [J], en recouvrement de la somme globale de 5.052,20 euros arrêtée au 12 juin 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 28 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] (volume 2024 S n° 121) ;
Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée au débiteur saisi le 5 août 2024 ;
Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 8 août 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu les conclusions du créancier poursuivant visées le 10 octobre 2024 par lesquelles il réactualise sa créance à la somme de 3.328,02 euros arrêtée au jour de l’audience d’orientation ;
Vu le défaut de comparution du débiteur saisi ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires LES MERVEILLES 2 poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers appartenant au débiteur saisi, dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 7] dénommé LES MERVEILLES 2, (lot n° 7).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 25 avril 2023 par le Tribunal de Proximité de MENTON, condamnant le débiteur saisi à payer certaines sommes au créancier poursuivant.
Ce jugement a été signifié au débiteur saisi le 5 mai 2023 et n’a pas fait l’objet d’un appel tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit daté du 19 avril 2024.
Le créancier dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l'orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence du défendeur, qui ne fournit à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse du demandeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 3.328,02 euros arrêtée au 10 octobre 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 06 mars 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [W] [J] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
La greffière Le juge de l’exécution
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