TJ Nice, 5 déc. 2024, RG 24/00680
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00680 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSJZ
du 05 Décembre 2024
N° de minute
affaire : [E] [R]
c/ [S] [T]
Expédition délivrée
à Me Françoise ASSUS-JUTTNER
Me Patrice ZOLEKO TSANE
le
l’an deux mil vingt quatre et le cinq Décembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de NICE, Juge des référés,
Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Mars 2024 ,
A la requête de :
M. [E] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Patrice ZOLEKO TSANE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Mme [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024, prorogé au 05 Décembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, Monsieur [E] [R] a fait assigner Madame [S] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article “ 809 alinéa 2" du même code au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 19 septembre 2024 et visées par le greffe, Madame [S] [T] formule protestations et réserves sur la demande d’expertise, conclut au débouté de la demande de provision de Monsieur [E] [R] ainsi que de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle demande de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Monsieur [E] [R] à faire assigner son organisme social afin qu’il fasse connaître le montant de sa crénce et que la décision à venir puisse lui être déclarée opposable et éventuellement l’assureur de Madame [S] [T].
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Ordonnons la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués,
Renvoyons l’affaire à l’audience du 16 janvier 2025 à 9 heures,
Sursoyons à statuer sur les autres demandes,
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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