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TJ Nice, 5 déc. 2024, RG 24/00529


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Date
05/12/2024
Numéro
24/00529
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67520d2e9296f1837cedf7fa

Texte de la décision

9,157 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00529 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRTP
du 05 Décembre 2024
N° de minute

affaire : S.C. MAJAX
c/ [G] [W] [R] [I], [T] [E] [Z], S.A.S.U. METROPOLE IMMOBILIER ET COMMERCES

Expédition délivrée

à Me Florian VIDAL
Me Frédéric CHAMBONNAUD
le
l’an deux mil vingt quatre et le cinq Décembre à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de NICE, Juge des référés,
Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Mars 2024 ,

A la requête de :

S.C. MAJAX
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [G] [W] [R] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Me Florian VIDAL, avocat au barreau de NICE

M. [T] [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me Florian VIDAL, avocat au barreau de NICE

S.A.S.U. METROPOLE IMMOBILIER ET COMMERCES
[Adresse 6]
[Localité 1]

représentée par Me Florian VIDAL, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024, prorogé au 05 Décembre 2024,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 4 novembre 2024, la société Majax a donné à bail commercial à la Sasu Métropole immobilier et des locaux commerciaux situés à [Adresse 6].

Par actes séparés du même jour, Monsieur [T] [Z] et Monsieur [G] [I] se sont portés cautions solidaires de la Sasu Métropole immobilier pour l’ensemble des sommes dues en vertu du bail commercial.

Le 17 janvier 2024, la société Majax a fait délivrer à la société Métropole immobilier et commerces un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Le 23 janvier 2024, ce commandement a été dénoncé à Monsieur [G] [I] et le 25 janvier 2024 à Monsieur [T] [Z].

Par actes de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, la société civile Majax a fait assigner la Sasu Métropole immobilier et commerces, Monsieur [T] [Z] et Monsieur [G] [I] devant le juge des référés aux fins de:

- constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire contractuelle ;
- ordonner la libération des lieux et l’expulsion de la Sasu Métropole immobilier et commerces et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner solidairement la Sasu Métropole immobilier et commerces, Monsieur [T] [Z] et Monsieur [G] [I] à lui payer :
* la somme de 2440,71 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers et charges échus au 15 février 2024 ,
* une provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation annuelle selon les modalités prévues au contrat de bail, sur la base de l’indice de référence des loyers,
* la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les frais et dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et les dénonces aux cautions.

La société Majax a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 20 février 2024.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 19 septembre 2024 et visées par le greffe, la société civile Majax modifie ses demandes en ce sens :
- condamner solidairement la Sasu Métropole immobilier et commerces, Monsieur [T] [Z] et Monsieur [G] [I] à lui payer :
* la somme de 2440,71 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers et charges échus au 15 février 2024 ,
* la somme de 14697,69 euros au titre des loyer dus jusqu’au 4 novembre 2025,
* la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et les dénonces aux cautions.

Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Métropole immobilier et commerces, Monsieur [T] [Z] et Monsieur [G] [I] présentent les demandes suivantes :

Sur la demande en paiement des loyers, charges et accessoires jusqu’au 4 novembre 2025,
- déclarer irrecevable la demande formée par la Sci Majax,
En conséquence,
- la rejeter,
Subsidiairement,
- l’en débouter,
Sur les demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et ordonner l’expulsion de la société Métropole immobilier et commerces,
- débouter la Sci Majax de sa demande tendant à voir ordonner à la société Métropole immobilier et commerces la libération de corps et de biens, de tous occupants de son chef, du local litigieux,
- débouter la Sci Majax de sa demande tendant à voir ordonner l’expulsion de la société Métropole immobilier et commerces du local litigieux,
Sur la demande de condamnation solidaire de la société Métropole immobilier et commerces, Monsieur [G] [I] et Monsieur [T] [Z] formée par la Sci Majax aux fins de paiement de la somme de 2440,71 euros,
- débouter la Sci Majax de sa demande à défaut de produire aux débats un décompte actualisé arrêté au 29 mars 2024,
- condamner la Sci Majax au paiement de la somme de 1166,36 euros à titre de remboursement du dépôt de garantie versé par la société Métropole immobilier et commerces,
Sur les engagements de caution souscrits par Monsieur [G] [I] et Monsieur [T] [Z],
- limiter les condamnations prononcées à leur encontre à la somme de 3000 euros,
Sur les frais irrépétibles,
- condamner la Sci Majax à leur payer la somme de 1200 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la Sci Majax de ses demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens,
- condamner la Sci Majax à supporter la charge des dépens qu’elle a engagés,
- condamner la Sci Majax au paiement de la somme de 91,14 euros au titre du coût de la sommation réalisée par Maître [D] [N], commissaire de justice, le 17 avril 2024,
En tout état de cause,
- ordonner la compensation des créances réciproques, fongiles, certaines, liquides et exigibles.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

Sur les demandes provisionnelles

L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, les demandes provisionnelles de la société civile Majax se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment s’agissant des loyers échus au 15 février 2024, à la régularité des sommes mises à la charge de la locataire concernant les travaux et les charges de copropriété, et s’agissant des loyers dus jusqu’au 4 novembre 2025, à la question de l’application de la clause contractuelle relative au paiement des loyers et ses accessoires jusqu’au terme triennal, alors qu’une instance en résolution du bail avait déjà introduite par la bailleresse.

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie

Il convient à titre liminaire de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés qui ne peut condamner qu’à titre provisionnel de condamner la demanderesse à payer une somme définitive correspondant à la restitution du dépôt de garantie. Par ailleurs, la question de la déduction ou de la restitution du dépôt de garantie ne peut être examinée que dans le cadre de l’établissement d’un compte entre les parties, question qui devra être examiner par le juge du fond comme cela résulte de ce qui précède. Il convient par conséquent sur cette demande également de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.

La société civile Majax qui succombe sera condamnée aux dépens qui ne comprendront pas le coût de la sommation du 17 avril 2024 qui ne constitue pas un préalable procédural obligatoire.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes des parties et les renvoyons à mieux se pourvoir, dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,

Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société civile Majax aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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