TJ Nice, 5 déc. 2024, RG 24/00679
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00679 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSJU
du 05 Décembre 2024
M.I 24/00001298
N° de minute
affaire : [X] [C] [O]
c/ S.A. SOGECAP
Grosse délivrée
à Me Patrice ZOLEKO TSANE
Expédition délivrée
à Me Marie-annette TATU-CUVELLIER
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le cinq Décembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de NICE, Juge des référés,
Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Mars 2024 ,
A la requête de :
M. [X] [C] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Patrice ZOLEKO TSANE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. SOGECAP
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024, prorogé au 05 Décembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2012, Monsieur [X] [C] [O] a souscrit un contrat d’assurance “décès-perte totale et irréversible d’autonomie-incapacité de travail-invalidité” auprès de la Sogecap dans le cadre d’un prêt immobilier consenti par la Société générale.
A la suite d’un arrêt de travail en date du 23 mars 2022 lié à la pose d’une prothèse de la hanche, Monsieur [X] [C] [O] a sollicité la prise en charge du prêt au titre de la garantie “incapacité temporaire totale de travail”.
Soutenant que Sogecap avait cessé à tort de prendre en charge à compter de mars 2023, les mensualités de son prêt, Monsieur [X] [C] [O] a, par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, fait assigner en référé la Sa Sogecap aux fins de désignation d’un expert avec pour mission notamment d’évaluer son taux d’incapacité. Il demande également la condamnation de la Sa Sogecap au paiement d’une provision de 17022,20 euros à valoir sur les sommes dues au titre de la garantie ainsi qu’une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 19 septembre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [X] [C] [O] conclut au débouté des demandes de la Sa Sogecap. Il réitère sa demande d’expertise. Il sollicite la condamnation de la Sa Sogecap à lui verser les sommes suivantes :
* 30639,60 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre des garanties fixées au contrat,
* 2000 euros à titre de provision ad litem et dans le cas contraire dire que chacune des parties supportera la moitié de la provision d’expertise,
* 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il demande de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Sogecap demande au juge des référés de désigner tel médecin-expert qu’il plaira aux frais avancés de Monsieur [X] [C] [O] à qui incombe la charge de la preuve, en précisant la mission qu’elle entend lui voir confier.
Elle demande en outre de :
- déclarer Monsieur [X] [C] [O] irrecevable et mal fondé en sa demande d’indemnité provisionnelle au titre de la garantie “Perte d’emploi” dirigée à son encontre et l’en débouter,
- le débouter de sa demande d’indemnité provisionnelle au titre de la prise en charge du prêt en exécution du contrat,
- subsidiairement, si par extraordinaire il y était fait droit, écarter l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir,
- le débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la désignation d’un expert judiciaire chargé d’apporter au juge du fond éventuellement saisi, des éléments techniques de nature à déterminer si la garantie de la Sa Sogecap est due à Monsieur [X] [C] [O].
Il justifie ainsi avoir un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire son taux d’invalidité au regard des stipulations contractuelles par un médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [X] [C] [O] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment à la détermination du taux d’invalidité partielle de Monsieur [X] [C] [O] qui justifie l’expertise ordonnée par la présente décision.
Cette demande provisionnelle sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’obligation en paiement de la défenderesse fait en l’état débat. La demande de provision ad litem sera par conséquent rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [X] [C] [O] et dans son seul intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure de référé.
PAR CES MOTIFS :
Nous juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le Docteur [V] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence et demeurant :
Centre Hospitalier [7] - Service de SSR
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
Convoquer Monsieur [X] [C] [O] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils ;
2) se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la mission, en particulier, et avec l’accord de la victime de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Monsieur [X] [C] [O] ), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3) procéder à l’examen de Monsieur [X] [C] [O] ; déterminer la ou les pathologies dont il souffre depuis son opération chirurgicale du 24 mars 2022 ; dire si les arrêts maladie dont il a bénéficié consécutivement à cette opération sont en lien avec elle ; décrire son état actuel, son évolution prévisible et les soins dont il bénéficie actuellement ; donner tout élément permettant de fixer la date de consolidation ;
4) déterminer la période d’incapacité totale et celle d’incapacité partielle subies par Monsieur [X] [C] [O] en lien avec l’opération du 24 mars 2022 ;
5)déterminer le taux de l’incapacité partielle professionnelle et le taux d’incapacité partielle fonctionnelle permettant de déterminer le taux d’invalidité permanente par référence au tableau contractuel ;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnées à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que Monsieur [X] [C] [O] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Nice une provision de 820 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 29 janvier 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 29 juillet 2025 sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre xxI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déboutons Monsieur [X] [C] [O] du surplus ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [X] [C] [O].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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