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TJ Nice, 5 déc. 2024, RG 23/00147


Vérifier : TJ Nice, 5 déc. 2024, RG 23/00147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/00147
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
67520d2f9296f1837cedf809

Texte de la décision

16,648 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : Société LANDSBANKI [Localité 7] / [E], [M]
N° RG 23/00147 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PK6W
N° 24/00236
Du 05 Décembre 2024

Grosse délivrée
Me LACROUTS

Expédition délivrée
Me LACROUTS
Me DELMASSE SIMONI
Me DUMONT

Le 05 Décembre 2024

Mentions :

DEMANDERESSE
Société LANDSBANKI [Localité 7] société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 54.000.000 euros, dont le siège social est situé à [Adresse 6], Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 7] sous le numéro B 78-804, représentée par Monsieur [K] [N], Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKI [Localité 7] SA, désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
et Maitre Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEURS
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4]

DEBITEUR INITIAL

représenté par Maître Claire DELMASSE-SIMONI de la SELARL DSP AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

TIERS ACQUEREUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 10 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Décembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 1er août 2023 par la société LANDSBANKI [Localité 7] à M. [R] [M], tiers acquéreur, en recouvrement de la somme de 4.465.645,68 euros, arrêtée au 31 juillet 2023 ;

Vu la publication de ce commandement le 26 septembre 2023 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 8], volume 2023, S n° 149 ;

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 31 juillet 2023 par la société LANDSBANKI [Localité 7] à M. [B] [E], débiteur, en recouvrement de la somme de 4.465.645,68 euros, arrêtée au 31 juillet 2023 ;

Vu l’absence de justificatif de publication de ce commandement ;

Vu l'assignation signifiée par le créancier poursuivant à M. [R] [M] et M. [B] [E], à comparaître à l’audience d’orientation ;

Vu les conclusions des parties jusqu’à l’audience du 16 mai 2024 ;

Vu le jugement de réouverture des débats rendu le 23 mai 2024 par le Juge de l’Exécution de ce tribunal par lequel il a invité :
- la société LANDSBANKI [Localité 7] à s’expliquer sur les raisons l’ayant amenée à assigner M. [B] [E] devant la présente juridiction en qualité de débiteur principal dans le cadre de cette procédure de saisie immobilière alors qu’il n’a jamais été propriétaire des biens saisis dans le cadre de la présente instance et à s’expliquer le cas échéant sur l’incidence de ce choix sur le décompte figurant au commandement,
- invité la société LANDSBANKI [Localité 7] à s’expliquer sur les raisons l’ayant empêchée d’assigner la SCI NISSANE devant la présente juridiction et de lui dénoncer le commandement de payer valant saisie immobilière ;

Vu les conclusions visées le 10 octobre 2024 par lesquelles la société LANDSBANKI [Localité 7] demande à la juridiction de :
- débouter Monsieur [E] et Monsieur [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables et notamment du code des procédures civiles d’exécution,
- retenir pour la créance du poursuivant en principal et frais, la créance liquide et exigible de 210.000 outre les intérêts conventionnels sur la somme de 175.000 euros au taux EURIBOR 3 mois + 2 points de marge, jusqu’au règlement définitif, montant de l’engagement hypothécaire de la SCI NISSANE, étant précisé que la créance du poursuivant à l’égard de Monsieur [E] est de 4.465.645,68 euros au 31 juillet 2023, outre intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif, comme indiqué au Cahier des Conditions de Vente,
- juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir,
- déterminer, conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure
A TITRE PRINCIPAL :
- sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur s’il justifie qu’une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer l’audience à laquelle il y sera procédé sur la mise à prix de 80 000 €,
- dire que l’avis simplifié pourra être complété par les éléments suivants :
les jours et heures des visites,
une photographie et une description du bien moins succincte que celle prévue à l’article R. 322-32, si la valeur du bien le requiert,
- dire que l’avis simplifié pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être imprimé sur une seule page de format A3,
- dire que chaque fois que cela est possible, il sera procédé au regroupement, dans un même tableau synthétique de toutes les annonces d’un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant,
- autoriser la publication de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet, et dire que cette parution comprendra au maximum la photographie du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R. 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, aménagée comme ci-dessus,
- dire que lorsque la publicité par INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros hors taxes sur justificatifs,
- dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites,
- autoriser l’impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4 comportant le texte prévu à l’article R. 322-31 du Code susvisé comme aménagé ci-dessus, et éventuellement une photographie du bien, leur coût étant inclus dans les frais de vente,
- dire que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois une heure, par la SCP COHEN TOMAS TRULLU commissaire de justice précité, avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part, lequel, le cas échéant pourra être accompagné d’un professionnel agrée aux fins d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d’immeubles et si besoin est, procèdera à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique,
- dire que le poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs et ce en application de l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix, ainsi que sur le site Internet de la Selarl Jérôme Lacrouts Avocats : lacrouts-avocats.fr,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Dans l’hypothèse où le débiteur formerait une demande de vente amiable qui serait autorisée dans le respect du cahier des conditions de vente :
- s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, et des diligences éventuelles du débiteur,
- fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente,
- dire que l’acte notarié de vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera établi que sur consignation du prix et des frais de la vente amiable auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement entre les mains de l’Avocat du créancier poursuivant par l’acquéreur, en sus du prix, des frais taxés,
- dire que le notaire instrumentaire versera le prix de vente amiable de l’immeuble, ses intérêts, ainsi que tout somme acquittée par l’acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit, entre les mains du séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente en vue de sa distribution, dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable,
- fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées,
-condamner Monsieur [M] et Monsieur [E] au paiement, chacun, d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ;

Vu les conclusions déposées le 13 septembre 2024 par lesquelles M. [B] [E] demande à la juridiction de :
A titre principal,
- juger que la Société LANDSBANKI [Localité 7] a formulé ses demandes contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées,
- déclarer irrecevables l’action et les prétentions de la Société LANDSBANKI [Localité 7] à l’encontre de Monsieur [B] [E],
- juger que Monsieur [B] [E] est mis hors de cause,
En tout état de cause,
- débouter la Société LANDSBANKI [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Société LANDSBANKI [Localité 7] à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 3000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Société LANDSBANKI [Localité 7] aux entiers dépens ;

Vu les conclusions déposées le 10 septembre 2024 par lesquelles M. [R] [M] demande à la juridiction de :
A titre liminaire,
- juger que des procédures sont actuellement en cours par-devant le tribunal judiciaire de NICE et le tribunal correctionnel de GRASSE,

En conséquence,
- prononcer dans l’attente des jugements à venir dans les procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de NICE inscrite sous le numéro RG 24/00211 et devant le tribunal correctionnel de GRASSE sous le numéro Parquet 14 099 178 le sursis à statuer,
Subsidiairement mais toujours à titre liminaire,
- juger que la société LANDSBANKI ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [M],
- juger que la société LANDSBANKI ne communique pas l’hypothèque conventionnelle prise sur le bien de Monsieur [M],
- constater la caducité de la dénonce du commandement de payer délivré à Monsieur [M],
- juger que Monsieur [M] n’est pas le tiers acquéreur de Monsieur [E],
- juger que la société LANDSBANKI n’a pas adressé le commandement de payer valant saisie immobilière à l’endroit de la SCI NISSANE,
En conséquence,
- débouter la société LANDSBANKI de l’ensemble de ses prétentions,
A titre principal,
- juger que l’hypothèque conventionnelle a fait l’objet d’une main levée suivant courrier de la société LANDSBANKI en date du 16 juillet 2012,
En conséquence,
- débouter la société LANDSBANKI de l’ensemble de ses prétentions.
- condamner la société LANDSBANKI à payer Maître Geoffrey DUMONT la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me DUMONT, Avocat ;

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce, M. [R] [M] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la procédure civile pendante devant le Tribunal Judiciaire de NICE sous le numéro de RG 24/00211.
Il convient à ce titre de relever que dans un premier temps, M. [R] [M] avait également demandé le sursis à statuer dans l’attente de la procédure pendante devant le Tribunal Correctionnel de GRASSE, mais que cette demande est désormais sans objet, puisque le Tribunal Correctionnel de GRASSE a rendu son jugement le 2 juillet dernier.

Dans ces conditions, il convient d’examiner la demande de sursis à statuer relative à la procédure RG 24/00211.

Pour s’opposer à cette demande, la société LANDSBANKI [Localité 7] explique qu’il n’est pas justifié de la publication au Service de la Publicité Foncière de la demande de résolution formée par M. [M].

Elle ajoute que ce dernier ne peut prétendre avoir été victime de vice caché alors qu’il avait acquis le bien immobilier en connaissance de cause, de sorte que seule sa demande d’indemnisation peut aboutir.

Elle souligne qu’elle n’a pas à subir les aléas judiciaires d’une procédure à laquelle elle n’est pas partie.

Elle s’appuie sur les dispositions des articles L321-2 et R321-19 du Code des procédures civiles d’exécution pour conclure que le bien a été rendu indisponible par l’effet de la publication du commandement, ce qui entraînera selon son analyse l’échec de l’action en résolution.

Elle affirme que l’action au fond en résolution de la vente ou en dommages et intérêts ne sera recevable que si l’intéressé paye la dette hypothéquée ou s’il est évincé.

Les explications de la société LANDSBANKI [Localité 7] n’emportent pas la conviction de la juridiction.

En effet, la présente instance de saisie immobilière porte sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [R] [M] et situés à [Localité 8], dans un ensemble immobilier dénommé LES BAHAMAS (lot n° 65 et lot n° 27).

Or, M. [R] [M] justifie avoir engagé dès le 12 janvier 2024 une action contre plusieurs défendeurs en résolution de la vente de ces biens, intervenue le 15 mars 2016.

Contrairement aux affirmations de la société LANDSBANKI [Localité 7], cette assignation a été publiée le 26 janvier 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 8], Volume 0604P01 2024 P n° 2186.

Le succès éventuel de l’action en résolution a évidemment une incidence sur la saisie immobilière pratiquée à l’encontre de M. [R] [M], et ce même si la société LANDSBANKI [Localité 7] n’est pas partie à l’instance en résolution.

Les explications de cette dernière sur les risques d’irrecevabilité ou de rejet de l’action en résolution sont inopérantes, puisqu’il n’appartient pas au Juge de l’Exécution saisi en matière de saisie immobilière de préjuger du sort d’une action engagée devant le Juge du Fond.

Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer selon les termes du dispositif dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal Judiciaire de NICE et ce afin de permettre à la présente juridiction de statuer en connaissance de cause.

L’ensemble des demandes des parties est réservé, en ce compris les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile, mis à disposition au greffe,

Ordonne le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive suite à l’action engagée par M. [R] [M] devant le Tribunal Judiciaire de NICE en contestation de la validité de la vente du 15 mars 2016 (RG 24/00211) ;

Dit qu’à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ;
Dit que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 18 septembre 2025 à 09h00 pour vérifier l’avancement de la procédure devant le Tribunal Judiciaire de NICE, et ce par souci de bonne administration de la justice ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Réserve l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION

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