TJ Nice, 5 déc. 2024, RG 24/01398
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01398 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2KP
Du 05 Décembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [3]
c/ [W] [G]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Cédric PORTERON
Expédition
à Madame [U] [S] [B] [W]
le
05 Décembre 2024,
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 02 Août 2024,
A la requête de :
Syndicat de copropriété RESIDENCE [3] 38, sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet CDS GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE:
Contre :
Madame [U] [S] [B] [W]
née le 31 Mars 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 19 Septembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 Novembre 2024, prorogé au 05 Décembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [W] est propriétaire des lots n° 21, 45 et 73 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [3] 38 a, par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, fait assigner Madame [U] [W] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Juger la déchéance du terme acquise au syndicat des copropriétaires ;
Condamner Madame [U] [W] à lui payer la somme de 8155,36 euros au titre des charges échues et de la somme de 664,52 euros à échoir jusqu’au 31 décembre 2024 ;
La condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
La condamner aux entiers dépens occasionnés par la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré par huissier de justice, auquel s’ajoutera le coût de la présente assignation ;
La condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 19 septembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [U] [W], bien que régulièrement assignée à domicile, n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [3] et notamment des appels de fonds que Madame [U] [W] est propriétaire des lots n° 21, 45 et 73 dépendant de l’immeuble Résidence [3] 38. Par procès-verbaux d’assemblée générale en date des 3 juin 2022 et 6 juillet 2023, les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un commandement de payer les charges de copropriété en date du 27 septembre 2022 et de mises en demeure en date des 21 mars 2023, 20 mai 2024 et 10 juin 2024, étant précisé que les autres courriers antérieurs versés aux débats ne sont accompagnés d’aucune preuve d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception.
Madame [U] [W] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans le commandement de payer et les mises en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, Madame [U] [W] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [3] 38 la somme de 7388,84 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2024, selon le décompte du 26 mars 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [U] [W] sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [3] la somme de 664,52 euros au titre des sommes non échues du 1er juillet au 31 décembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [3] 38 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [U] [W] qui succombe, sera condamnée aux dépens, étant précisé que le coût du commandement de payer qui ne constitue pas un préalable nécessaire à l’introduction de la présente demande ne sera pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [3] 38, la somme de 7388,84 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [3] 38, la somme de 664,52 euros au titre des sommes non échues du 1er juillet au 31 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [3] 38 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [3] 38 du surplus ;
CONDAMNE Madame [U] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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