TJ Nice, 5 déc. 2024, RG 23/01944
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01944 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PICT
du 05 Décembre 2024
N° de minute
affaire : [L] [C]
c/ S.A.S. BM BAT
Expédition délivrée
à Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Me Anne-sophie LAPIERRE
le
l’an deux mil vingt quatre et le cinq Décembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de NICE, Juge des référés,
Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Octobre 2023,
A la requête de :
M. [L] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
LIBAN
représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. BM BAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-sophie LAPIERRE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024, prorogé au 05 Décembre 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, Monsieur [L] [C] a donné à bail à la société Bm bat des locaux situés à [Adresse 4] à compter du 1ER juillet 2018.
Le 29 août 2023, Monsieur [C] a fait délivrer à la société Bm bat un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [L] [C] a fait assigner la société Bm bat devant le juge des référés aux fins de:
- constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire contractuelle à la date du 30 septembre 2023 ;
- ordonner l’expulsion de la société Bm bat et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner la société Bm bat à lui payer :
* la somme de 6000 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers et charges échus au 30 septembre 2023,
* une provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle égale d’un montant de 1200 euros qui sera due depuis le 1er octobre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux,
- ordonner la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution à peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner la société Bm bat à lui payer :
* la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 29 août 2023.
Par ordonnance en date du 22 mars 2024, le juge des référés a enjoint les parties à assister à une réunion d’information sur la médiation et en cas d’accord des parties, ordonné une médiation.
A l’audience du 19 septembre 2024, les parties ont indiqué par leur conseil respectif, que la médiation avait échoué.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [L] [C] modifie ses demandes initiales en ce sens :
- lui donner acte de son désistement d’instance au regard de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de Rg24/2729,
- débouter la société Bm bat de l’ensemble de ses demandes,
- débouter la société Bm bat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il est démontré qu’elle n’a reprise des paiements partiels des loyers que postérieurement à l’assignation en référé sans motif légitime,
- ordonner que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Bm bat présente les demandes suivantes :
- déclarer nul et sans effet le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 29 août 2023,
A titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [L] [C] de l’ensemble de ses demandes,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- accorder à la société Bm bat un délai de paiement sur vingt-quatre mois en règlement de sa dette,
- condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 1518 euros,
A titre plus subsidiaire,
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 600 euros,
- condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 1518 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- minorer le montant de la clause pénale à un euro symbolique,
- condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 1518 euros,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du commandement de payer :
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité d’un commandement de payer. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur la demande en paiement de la somme de 1518 euros :
Outre le fait que le juge des référés ne peut pas condamner en paiement à titre définitif mais peut seulement allouer une provision, il ressort des débats que la Sas Bm bat reconnaît en toute hypothèse, être débitrice d’un arriéré de loyers supérieur au montant du remplacement du sanibroyeur. La demande en paiement se heurte donc à des contestations sérieuses. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas Bm bat les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de nullité du commandement de payer et de paiement d’une somme de 1518 euros formées par la Sas Bm bat et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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