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TJ Nice, 5 déc. 2024, RG 24/00444


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Date
05/12/2024
Numéro
24/00444
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67520d699296f1837cedfa30

Texte de la décision

15,670 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00444 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQYR
du 05 Décembre 2024
N° de minute

affaire : S.C. SOCIETE CIVILE ESPACE FELIX FAURE, S.C. SOCIETE CIVILE ESPACE FELIX FAURE
c/ S.E.L.A.R.L. [P]-LES MANDATAIRES, agissant ès qualités de liquidateur de la société LOU PAGEL exerçant sous l’enseigne BAGELSTEIN, désignée à cette fonction par jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Nice du 21/02/2024.,

Grosse délivrée

à Me Meriadeg VELY

Expédition délivrée

à Me Vanessa HAURET
le
l’an deux mil vingt quatre et le cinq Décembre à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de NICE, Juge des référés,
Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Février 2024 ,

A la requête de :

S.C. SOCIETE CIVILE ESPACE FELIX FAURE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Meriadeg VELY, avocat au barreau de NICE

S.C. SOCIETE CIVILE ESPACE FELIX FAURE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Meriadeg VELY, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSES

Contre :

S.E.L.A.R.L. [P]-LES MANDATAIRES, agissant ès qualités de liquidateur de la société LOU PAGEL, exerçant sous l’enseigne BAGELSTEIN, désignée à cette fonction par jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Nice du 21/02/2024.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Vanessa HAURET, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024, prorogé au 05 Décembre 2024,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 16 décembre 2013, la société civile Espace Félix Faure a donné à bail commercial à la Sas Lou bagel des locaux commerciaux situés [Adresse 2].

Les 8 août 2019, 16 juin 2022, 7 septembre 2023 et 4 janvier 2024, la Société civile Espace Félix Faure a fait délivrer à la Sas Lou bagel des commandements de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par actes de commissaire de justice en date du 16 février 2024, la Société civile Espace Félix Faure a fait assigner la Sas Lou Bagel et la Selarl [P]-Les Mandataires ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la société Lou bagel devant le juge des référés aux fins de voir :

Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial du 18 décembre 2013 à la date du 4 février 2024 ;
Ordonner, en conséquence, sous astreinte, l’expulsion de la société Lou Bagel ainsi que celle de toute personne dans les lieux de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner par provision la société Lou Bagel à payer à la société civile Espace Félix Faure la somme en principal de 21653,01 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires dus à la date du 4 février 2024, correspondant à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
Condamner par provision la société Lou Bagel à payer à la société civile Espace Félix Faure à compter du 5 février 2024 une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier loyer en vigueur majoré de la provision pour charges, indexée selon les mêmes conditions et périodicité que le loyer et payable d’avance jusqu’à libération complète des lieux par remise des clés au bailleur ;
Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction publiée par l’Insee, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Condamner la société Lou Bagel à verser à la société civile Espace Felix Faure une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Lou Bagel aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des commandements de payer, des mesures conservatoires, des états de privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits ;
Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a été enrôlée sous le RG numéro 24/444.

Par ordonnance de référé en date du 31 mai 2024, il a été sursis à statuer jusqu’à la production par la société civile Espace Félix Faure d’un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de la Sas Lou bagel ou le(s) dénonce(s) au(x) créancier(s) inscrit(s). Les dépens ont été réservés.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, la Société civile Espace Félix Faure a fait assigner la Selarl [P]-Les Mandataires ès qualités de liquidateur de la société Lou bagel devant le juge des référés aux fins de voir :

Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial du 18 décembre 2013 à la date du 4 février 2024 ;
Ordonner, en conséquence, sous astreinte, l’expulsion de la société Lou bagel ainsi que celle de toute personne dans les lieux de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner par provision la société [P]-Les mandataires, prise en la personne de Me [B] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Lou Bagel, à payer à la société civile Espace Félix Faure la somme en principal de 21653,01 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires dus à la date du 4 février 2024, correspondant à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
Condamner par provision la société [P]-Les mandataires, prise en la personne de Me [B] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Lou Bagel, à payer à la société civile Espace Félix Faure à compter du 5 février 2024 une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier loyer en vigueur majoré de la provision pour charges, indexée selon les mêmes conditions et périodicité que le loyer et payable d’avance jusqu’à libération complète des lieux par remise des clés au bailleur ;
Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction publiée par l’Insee, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Condamner la société [P]-Les mandataires, prise en la personne de Me [B] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Lou bagel, à verser à la société civile Espace Felix Faure une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [P]-Les mandataires, prise en la personne de Me [B] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Lou bagel, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des commandements de payer, des mesures conservatoires, des états de privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits ;
Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 19 septembre 2024 et visées par le greffe, la société civile Espace Félix Faure a actualisé ses demandes comme suit :

Joindre les affaires enregistrées sous les numéros RG 24/00444 et 24/01554 ;
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial du 18 décembre 2013 à la date du 4 février 2024 ;
Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner par provision la société [P]-Les mandataires, prise en la personne de Me [B] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lou bagel, à lui payer la somme en principal de 21653,01 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires dus à la date du 4 février 2024, correspondant à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
Condamner par provision la société [P]-Les mandataires, prise en la personne de Me [B] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lou bagel, à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [P]-Les mandataires, prise en la personne de Me [B] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lou bagel, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des commandements de payer, des mesures conservatoires, des états de privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits ;
Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
A l’audience du 19 septembre 2024, la Selarl [P]-Les mandataires, prise en la personne de Me [B] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lou bagel, désignée à cette fonction par jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Nice du 21 février 2024 a, par l’intermédiaire de son avocat, précisé que la résiliation du bail était intervenue le 9 septembre 2024 et les clés restituées le 11 septembre 2024.

L’affaire a été enrôlée sous le RG numéro 24/01554.

Par acte du 3 juin 2024, le bailleur a fait dénoncer l’assignation à la Sa Banque populaire Côte d’Azur, créancier inscrit sur le fonds de commerce du locataire, afin de voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de jonction :

Selon l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

En l’espèce, pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre les instances enregistrées sous les numéros RG n°24/444 et n°24/1554, il convient d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien, soit le numéro RG n°24/444.

Sur la résiliation du bail

L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été signifié au défendeur le 4 janvier 2024.

L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable.

Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.

L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.

Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 5 février 2024.

La présente procédure sera déclarée opposable aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce du débiteur.

Sur les demandes provisionnelles

L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 21197,17 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 29 février 2024, déduction faite des sommes de 166,95 euros, 197,58 euros et 91,31 euros correspondant au montant de deux commandements de payer et d’une dénonce.

La créance porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Le défendeur devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 février 2024 et jusqu’au 11 septembre 2024, date de son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, cette indemnité étant fixée à la somme de 3888,18 euros égale au dernier montant du loyer et des charges.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à la Société civile Espace Félix Faure la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sas Lou bagel, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 4 janvier 2024, de l’état des inscriptions et de la dénonce au créancier inscrit, à l’exclusion des autres actes notamment conservatoires qui ne constituent pas des préalables indispensables à l’introduction de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,

ORDONNONS la jonction des instances avec le numéro RG n°24/444 et n°24/1554 sous le n°24/444 ;
CONSTATONS la résiliation à la date du 5 février 2024 du bail commercial liant les parties,

DECLARONS la présente décision opposable à la Sa Banque populaire Côte d’Azur,

ORDONNONS à la Sas Lou bagel de libérer de biens les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,

CONDAMNONS la Sas Lou bagel à payer à la Société civile Espace Félix Faure à titre provisionnel, la somme de 21197,17 euros au titre des loyers et charges locatives impayés échus au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNONS la Sas Lou bagel à payer à la Société civile Espace Félix Faure une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 3888,18 euros par mois à compter du 29 février 2024 jusqu’au 11 septembre 2024, date de son départ des lieux loués avec remise effective des clefs,

CONDAMNONS la Sas Lou bagel à payer à la Société civile Espace Félix Faure la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETONS les parties du surplus,

CONDAMNONS la Sas Lou bagel aux dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 janvier 2024, celui de l’état des inscriptions et de la dénonce au créancier inscrit.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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