TJ Nice, 5 déc. 2024, RG 24/00659
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00659 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSDQ
du 05 Décembre 2024
N° de minute
affaire : S.A.S. OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES (OFIE)
c/ S.A.R.L. FRATELLI 1994, [E] [W], [K] [P]
Grosse délivrée
à Me Frédéric CHAMBONNAUD
Expédition délivrée
à S.A.R.L. FRATELLI
M. [E] [W] 1994
M. [K] [P]
le
l’an deux mil vingt quatre et le cinq Décembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de NICE, Juge des référés,
Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Mars 2024 déposé par ,
A la requête de :
S.A.S. OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES (OFIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. FRATELLI 1994
[Adresse 1]
[Localité 8]
non compatante ni représentée
M. [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non compatant ni représenté
M. [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non compatant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024, prorogé au 05 Décembre 2024, ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 septembre 2022, la Sas Office français inter-entreprises a donné à bail commercial à la Sarl Fratelli 1994 des locaux commerciaux situés à [Localité 8] [Adresse 1].
Par actes séparés du même jour, Monsieur [K] [P] et Monsieur [E] [W] se sont portés cautions solidaires de toutes les sommes dues à la bailleresse dans la limite de 139104 euros.
Le 19 janvier 2024, la Sas Office français inter-entreprises a fait délivrer à la Sarl Fratelli 1994 un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 27 mars 2024, la Sas Office français inter entreprises a fait assigner la Sarl Fratelli 1994, Monsieur [E] [W] et Monsieur [K] [P] devant le juge des référés aux fins de:
- constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire contractuelle;
- dire et juger que la Sarl Fratelli 1994 occupante sans droit ni titre,
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner la Sarl Fratelli 1994 à lui payer :
* la somme de 16054,55 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers et charges échus au 22 février 2024,
* une provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation annuelle de cette indemnité, selon les modalités prévues au contrat de bail, sur la base de l’indice de référence des loyers (Irl),
* la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les frais et dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer,
- condamner Monsieur [K] [P] et Monsieur [E] [W], cautions, solidairement avec la Sarl Fratelli 1994, au paiement de toutes les causes de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 19 septembre 2024, la Sas Office français inter entreprises a indiqué par l’intermédiaire de son conseil, que :
- le liquidateur de la Sarl Fratelli 1994 a rendu les clés du local le 10 juillet 2024,
- elle se désistait de sa demande de constatation de la clause résolutoire et d’expulsion et de toutes ses autres demandes à l’encontre de la Sarl Fratelli 1994,
- elle limitait sa demande d’indemnité d’occupation à la période postérieure à la résolution et jusqu’au 10 juillet 2024,
- elle renonce aux intérêts légaux.
Bien que régulièrement cités, les deux premiers par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice et le dernier par procès-verbal de recherches infructueuses, la Sarl Fratelli 1994, Monsieur [K] [P] et Monsieur [E] [W] n’ont pas comparu ni personne pour eux à l’audience précitée à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur les demandes provisionnelles à l’encontre des cautions
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et des actes de cautions solidaires consentis par Monsieur [K] [P] et Monsieur [E] [W] il y a lieu de condamner solidairement ces derniers au paiement au profit de la demanderesse d’une indemnité provisionnelle de 16054,55 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 31 mars 2024.
En outre, Monsieur [K] [P] et Monsieur [E] [W] sont solidairement redevables à compter du 20 février 2024, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, mensuelle de 3990 euros par mois avec indexation annuelle de cette indemnité, selon les modalités prévues au contrat de bail, sur la base de l’indice de référence des loyers (Irl),
et ce jusqu’au 10 juillet 2024, date de la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sas Office français inter-entreprises la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [P] et Monsieur [E] [W] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Condamnons solidairement Monsieur [K] [P] et Monsieur [E] [W] à payer à la Sas Office français inter-entreprises :
- à titre provisionnel, la somme de 16054,55 euros au titre des loyers et charges échus au 31 mars 2024,
- une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 3990 euros par mois avec indexation annuelle de cette indemnité, selon les modalités prévues au contrat de bail, sur la base de l’indice de référence des loyers (Irl), à compter du 20 février 2024 et jusqu’au 10 juillet 2024,
Condamnons solidairement Monsieur [K] [P] et Monsieur [E] [W] à payer à la Sas Office français inter-entreprises la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [K] [P] et Monsieur [E] [W] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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