TJ Nice, 5 déc. 2024, RG 23/02317
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 23/02317 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PMQN
Du 05 Décembre 2024
MINUTE N°
Affaire : [O]
c/ Syndicat de copropriété [Adresse 3]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Nicolas DONNANTUONI
Expédition
à Me Rose-marie FURIO-FRISCH
le
05 Décembre 2024,
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 19 Décembre 2023,
A la requête de :
Madame [G] [O]
née le 28 Septembre 1969 à [Localité 4] (13)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE:
Contre :
Syndicat de coprorpriété [Adresse 3], sis [Adresse 3] [Localité 1]
Représenté par la SELARL [J] [X] en sa qualité
D’administrateur provisoire, sise [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 19 Septembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 Novembre 2024, prorogé au 05 Décembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, Madame [G] [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par la Selarl [J] [X] et associés prise en la personne de Maître [J] [X] ès qualités d’administrateur provisoire, devant le président du tribunal judiciaire de Nice, selon la procédure accélérée au fond, afin de:
- la voir relever de la forclusion afin de faire valoir sa créance auprès de l’administrateur provisoire en sa qualité de copropriétaire au sein du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis à [Localité 1] [Adresse 3] et l’autoriser à déclarer sa créance comme le réclame le requis,
- condamner la Selarl [X] et associés ès qualités d’administrateur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis à [Localité 1] [Adresse 3] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 19 septembre 2024 et visées par le greffe, Madame [G] [O] réitère ses demandes initiales.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par la Selarl [J] [X] et associés prise en la personne de Maître [J] [X] conclut à l’irrecevabilité de la demande de Madame [O] tendant à être relevée de forclusion, au débouté de cette dernière de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Aux termes de l’article 62-18-1 du décret du 17 mars 1967, l'action en relevé de forclusion mentionnée au III de l'article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication de la décision de désignation de l'administrateur provisoire.
Le président du tribunal statue selon la procédure accélérée au fond.
Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant.
Le créancier déclare sa créance dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement du président du tribunal judiciaire le relevant de sa forclusion.
En l’espèce, la Selarl [J] [X] et associés prise en la personne de Maître [J] [X] a été désigné par ordonnance sur requête en date du 12 octobre 2020. Cette désignation a été publiée au Bodacc le 27 octobre 2020. Madame [G] [O] avait jusqu’au 27 avril 2021 pour solliciter un relevé de forclusion. Or la présente action n’a été introduite que le 9 décembre 2023 soit après le délai de six mois à compter de la publication au Bodacc de la désignation de l’adminsitrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 3]. La demande de Madame [G] [O] est donc irrecevable comme tardive.
Il sera alloué au défendeur la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [O] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Déclare irrecevable comme tardive la demande de Madame [G] [O] visant à être relevée de forclusion,
Condamne Madame [G] [O] à payer à le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par la Selarl [J] [X] et associés prise en la personne de Maître [J] [X] ès qualités d’administrateur provisoire la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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