TJ Nanterre, 5 déc. 2024, RG 23/02023
Vérifier : TJ Nanterre, 5 déc. 2024, RG 23/02023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02023 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YSQU
N° de minute :
Syndic. de copro. [Adresse 2] - représenté par son syndic, la société GRATADE -
c/
S.A.R.L. COGESTRA
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 2] - représenté par son syndic, la société GRATADE -
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
DEFENDERESSE
S.A.R.L. COGESTRA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 25 novembre 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 24 juin 2019, l'assemblée générale des copropriétaires a désigné la société Gratade comme syndic en lieu et place de la société Cabinet Ojalvo Gestion et Transaction (ci-après la société Cogestra).
Le 16 mai 2023, la société Gratade a mis en demeure la société Cogestra de lui remettre des pièces et archives de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, le SDC, représenté par son syndic la société Gratade, a fait assigner la société Cogestra devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 14 octobre 2024, le SDC demande au juge des référés de :
« CONDAMNER l’ancien syndic, la société COGESTRA, à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic actuellement en exercice le Cabinet GRATADE, les pièces suivantes :
-Les convocations des années 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017
-Les procès-verbaux des assemblées de 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016
-Les factures suivantes :
*4112261500 _ Entretien petite rep. : 152.98 euros LABEL CUIVRE du 16/07/2013
*COGESTRA – MOE RENOVATION Facture 1232732 : 669,18
*COGESTRA GRDF 649,51
*COGESTRA AQUASTYL 339,13
Selon un bordereau récapitulatif de transmission, conformément à l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967,
Et ce sous ASTREINTE de 500€ (trois cents euros) par jour de retard à compter de la signification de la décision,
DIRE que le Juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER la société COGESTRA à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens ».
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 14 octobre 2024, la société Cogestra demande au juge des référés de :
-débouter le SDC de l'ensemble de ses demandes,
-condamner le SDC aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Manuel Raison (Selarl Raison Avocats) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-condamner le SDC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
« En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
A ce titre, l'article 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énonce :
« Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d'une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d'une délégation de pouvoirs.
Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l'article 9-1 du présent décret, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.
La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic ».
En l'espèce et en premier lieu, s'agissant des procès-verbaux et des convocations, il ressort de l'article précité que le syndic a une obligation de conservation, dans un registre, des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires.
La société Cogestra indique que ces procès-verbaux et les convocations ont été transmis en 2019 (page 4 de ses écritures soutenues oralement). En effet, celle-ci produit un bordereau du 24 juillet 2019, signé par elle-même et le cabinet Gratade, qui comporte un intitulé « Livre procès-verbaux ».
Si cet intitulé est certes imprécis, il doit être relevé que les procès-verbaux d'assemblée générale, ainsi que les convocations afférentes, sont des pièces essentielles pour un syndic. Dès lors, suite à cette communication du 24 juillet 2019, le nouveau syndic n'aurait pas manqué de relever leur absence dans les pièces transmises. Or, malgré les échanges survenues entre les syndics et portant sur d'autres éléments (cf. pièce n°1 en demande), le SDC, représenté par son nouveau syndic, n'a formé une demande de communication à ce titre que le 16 mai 2023, soit près de quatre ans après la transmission du 24 juillet 2019.
Compte tenu de ces éléments, il sera jugé que les procès-verbaux ont été remis le 24 juillet 2019 et les demandes formées à ce titre seront rejetées.
En deuxième lieu, sur les travaux, le SDC sollicite la communication des pièces suivantes :
«*4112261500 _ Entretien petite rep. : 152.98 euros LABEL CUIVRE du 16/07/2013
*COGESTRA – MOE RENOVATION Facture 1232732 : 669,18
*COGESTRA GRDF 649,51
*COGESTRA AQUASTYL 339,13 ».
En page 4 de ses écritures soutenues oralement, le SDC s'appuie, pour former cette demande, sur un extrait d'un livre comptable reproduit très partiellement dans les écritures mais qui n'est pas versé aux débats, ce qui empêche tant le tribunal que le défendeur, qui relève que les demandes relatives à deux des quatre factures sont imprécises, de vérifier dans quels comptes et au titre de quelles années les inscriptions comptables figurent. Cette seule circonstance doit conduire au rejet des demandes formées.
En tout état de cause, s'agissant de la première des quatre factures, cet extrait de livre comptable n'en fait pas état et, de surcroît, le bordereau du 24 juillet 2019 contient un intitulé « Facture 2013 », année qui correspond à ladite facture. En sus, sur l'extrait comptable, la facture « Cogestra - Aquastyl n°214344 » apparaît être un doublon d'une autre facture comportant les mêmes coûts (339,13 euros) et numéro (n°214344) qui a été transmise (coche rouge), cet extrait ayant été annotée par une personne s'interrogeant elle-même sur un éventuel doublon (« Facture solde manquante, doublon facture 214344 »).
Par conséquent, les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
En l'espèce, si les demandes formées par le SDC ont été rejetées, celles-ci avaient été restreintes à la suite d'une transmission complémentaire réalisée par la société Cogestra le 5 décembre 2023, portant notamment sur les décomptes individuels de charge (ainsi que sur des factures travaux et les appels de fond de l'ensemble des copropriétaires), qui constituaient la demande principale contenue dans la mise en demeure puis dans l'assignation, alors que ces éléments auraient dû être transmis dès le changement de syndic.
Il y a en conséquence lieu de considérer la société Cogestra comme partie perdante et de la condamner aux dépens.
Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner la société Cogestra à verser au SDC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l'ensemble des demandes maintenues par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Condamnons la société Cabinet Ojalvo Gestion et Transaction aux dépens ;
Condamnons la société Cabinet Ojalvo Gestion et Transaction à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 05 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.