TJ Nanterre, 5 déc. 2024, RG 24/01629
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01629 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRW3
N° de minute :
S.A. MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD SA en qualité d’assureur CNR de la SCCV [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur CNR de la SCCV [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société VALLOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément CLOCHET, vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 Novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 16 mars 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/2548, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] et des copropriétaires, désigné Monsieur [U] [F] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [R] [J] selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 25 juillet 2022.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à d’autres parties selon ordonnances de référé du 31 août 2023, du 4 octobre 2023 et du 20 août 2024.
Par assignation délivrée le 21 Juin 2024, la S.A MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureurs CNR de la SCCV [Adresse 7] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VALLOIS.
A l’audience du 12 Novembre 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à S.A. AXA FRANCE IARD Recherchée en qualité d’assureur de la société VALLOIS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 mars 2022 enregistrée sous le RG n° 21/2548, ayant désigné Monsieur [U] [F] en qualité d’expert remplacé par Monsieur [R] [J] selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 25 juillet 2022. ;
DISONS que la S.A MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES communiqueront sans délai à S.A. AXA FRANCE IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à
sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 05 Décembre 2024.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD
Clément CLOCHET
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