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TJ Pontoise, 5 déc. 2024, RG 22/02891


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Date
05/12/2024
Numéro
22/02891
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 6
Type
Autre
Id
67520fc19296f1837cee0ffe

Texte de la décision

44,804 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/02891 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MQJU
AFFAIRE : [L] [Z] [P] [E]/ [N] [S] [A] [G] épouse [E]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.

DATE DES DÉBATS :03 octobre 2024

L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [Z] [P] [E]
né le 07 Décembre 1992 à ROSNY SOUS BOIS (93)
50 avenue de la Croix St Martin
03200 VICHY
représenté par Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : 000016
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/661 du 29/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)

DÉFENDERESSE :

Madame [N] [S] [A] [G] épouse [E]
née le 23 Novembre 1988 à EAUBONNE (95)
domiciliée : chez Madame [K]
28 rue des Muscats
66450 POLLESTRES
représentée par Me Fatiha BELKACEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant, vestiaire : 58

1 grosse à Mme [G]
1 grosse à M [E]
1 ccc à Me BELKACEM
1 ccc à Me NOUVELLON
1 ccc au juge des enfants de Perpignan

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [L] [E] et Madame [N] [G] se sont mariés le 1er juillet 2017 devant l’officier d’état-civil de MOUTIERS (Eure-et-Loir), sans contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union : [F], né le 17 janvier 2018 à ETAMPES (91).

Par acte du 18 mai 2022, Monsieur [L] [E] a assigné Madame [N] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE.

Par ordonnance sur les mesures provisoires en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en l'état a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, au titre des mesures provisoires, a :

- Constaté que les époux résident séparément ;
- Dit que le règlement des deux crédits immobiliers souscrits auprès du Crédit Foncier de France pour l’acquisition du domicile conjugal dont les mensualités s’élèvent respectivement à 219,68 euros et 70,51 euros sera assuré par Monsieur [L] [E] à titre définitif au titre du devoir de secours, à compter de la présente ordonnance, jusqu’à la vente du bien immobilier commun et à défaut pendant une année à compter de l’ordonnance ;
- Dit que le règlement du crédit à la consommation de 139,49 euros par mois souscrit auprès de CREDIPAR, sera assuré par Monsieur [L] [E] à titre définitif au titre du devoir de secours, à compter de l’ordonnance ;
- Rappelé que sauf mention expresse autre, la répartition des dettes par le juge de la mise en état est provisoire, sous réserve des comptes à établir entre époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;
- Attribué à Monsieur [L] [E] la jouissance du véhicule de marque PEUGEOT immatriculé DV655EG à charge pour lui d'assurer les frais d'entretien et la cotisation d'assurance afférente, et ce à compter de la présente ordonnance ;
- Rappelé que l'autorité parentale sur [F] né le 17 janvier 2018 à ETAMPES (91) est de plein droit exercée conjointement par les parents ;
- Dit que la résidence de [F] est fixée au domicile de Madame [N] [G];
- Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [E] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Pendant une période de SIX mois à partir de la première visite, deux fois par mois, à convenir huit jours avant, de midi à 17 heures,
A l’issue de cette dernière période de SIX mois :
- Durant les petites vacances scolaires :
* La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
- Durant les vacances scolaires d'été :
* Les années paires : les premier et troisième quarts des vacances scolaires d'été,
* Les années impaires : les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires d'été, jusqu’au 6 ans de l’enfant ;
PUIS après le sixième anniversaire de [F] :
* Les années paires : la première moitié des vacances scolaires d'été,
* Les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires d'été ;
- Fixé à la somme de 100 euros par mois la contribution mise à la charge de Monsieur [L] [E] pour l'entretien et l'éducation de [F], et ce à compter l’ordonnance jusqu’à la vente du domicile conjugal ;
- Fixé à la somme de 160 euros par mois la contribution mise à la charge de Monsieur [L] [E] pour l'entretien et l'éducation de [F], et ce à compter de la vente du domicile conjugal ;
- Réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 6 mars 2024, monsieur [L] [E] demande au juge aux affaires familiales de :

- Prononcer le divorce des époux [L] [E] et [N] [G],
- Ordonner la retranscription du dispositif du jugement à intervenir sur les actes d’état civil des époux,
- Dire n’y avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial,
- Dire que Madame [G] perdra l’usage de son nom marital,
- Dire que M. [L] [E] et Mme [N] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [F] [E],
- Fixer la résidence habituelle de l’enfant [F] [E] au domicile de son père,
- Dire que sa mère bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement libre et le plus large possible et à défaut d’accord :
* Pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires.
- A charge pour elle d’aller chercher l’enfant, ou le faire chercher par un tiers de confiance, et de le ramener ou le faire ramener au domicile de son père,
- Dire que si un jour férié suit ou précède une des périodes il bénéficiera au parent qui a la garde de l’enfant pendant cette période.
- Fixer à la charge Mme [G] au profit de M. [E] une pension alimentaire de 130 € par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, indexée comme à l’usage.
- Statuer ce de droit sur les dépens qui seront recouvrés selon la loi de l’aide juridictionnelle

Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 10 janvier 2024, madame [N] [G], demande au juge aux affaires familiales de :

- PRONONCER le divorce des époux [G]/[E] pour acceptation du principe de la rupture du mariage, selon PV signé à l’audience d’orientation,
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [G] et Monsieur [E], célébré le 1er juillet 2017, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- DIRE que par l’effet de la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
- DIRE n’y avoir lieu à liquidation sauf pour les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- DIRE que l’autorité parentale s’exercera conjointement,
- RECONDUIRE la résidence de [F] au domicile de la mère,
- RECONDUIRE les mesures concernant le droit de visite et d’hébergement énoncées dans l’ordonnance d’orientation du 7 juillet 2022,
- RECONDUIRE la contribution à l’entretien et l’éducation à la somme de 160 euros à partir de la vente du domicile conjugal, soit à compter du 13 juin 2023, avec partage des frais exceptionnels par moitié entre les parents,
- DEBOUTER Monsieur [E] de toutes demandes contraires aux présentes,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

Au regard de l’âge de l’enfant, il ne peut être considéré qu’il bénéficie du discernement suffisant pour être entendu.

La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée : il en résulte qu’un jugement en assistance éducative, instaurant une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été prononcé par le juge des enfants du Tribunal Judiciaire de PONTOISE le 13 novembre 2023. Madame [G] verse également aux débats les éléments de procédure concernant l’ouverture de cette mesure. Il en résulte que le juge des enfants a :

- Ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de [E] [F] à compter du jour de la décision, et jusqu’au 31 mai 2025 ;
- Délégué compétence au Juge des enfants de PERPIGNAN pour désigner le service compétent ;
- Dit que le service chargé de la mesure devra faire parvenir au juge des enfants de PERPIGNAN un rapport au plus tard un mois avant l’échéance fixée ;
- Dit qu’il sera fait rapport au juge des enfants en cas d’incident et dans les délais légaux ;
- S’est dessaisi au profit du Juge des enfants de PERPIGNAN pour la suite de la procédure ;
- Laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
- Constaté l’exécution provisoire de la décision.

Le juge des enfants près le Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN a ainsi rendu une ordonnance en assistance éducative sur délégation de compétence le 20 novembre 2023, aux termes de laquelle il a :

- Constaté qu’une mesure judiciaire d’investigation éducative à l’égard de [E] [F], né le 17 janvier 2018 à ETAMPES (91) a été ordonnée par décision du 13 novembre 2023 du Juge des enfants de Pontoise, avec délégation de compétence qui viendra à échéance le 31 mai 2024 (sic),
- Désigné L’Enfance Catalane, Lotissement San Rémo – 16 rue Alfred Eisenstaedt – 66000 PERPIGNAN pour exercer cette mesure et faire régulièrement rapport,
- Dit qu’un rapport de fin de mesure devra être adressé au juge dix jours avant la date d’échéance,
- Déclaré la décision exécutoire par provision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 3 octobre 2024.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE

L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

L'article 1123 du code de procédure civile dispose qu'à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.
En l'espèce, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l'audience sur les mesures provisoires, qui a été annexé à l’ordonnance sur les mesures provisoires. De part cette acceptation, non susceptible de rétractation, la cause du divorce est acquise.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Monsieur [E] indique que le patrimoine des époux était uniquement composé de l’immeuble ayant formé le domicile conjugal, qui a été vendu le 13 juin 2023, que les dettes du ménage sont soldées et que le boni a été partagé entre les époux qui se sont partagés les meubles et objets le garnissant. L’épouse propose, dans le cas d’un éventuel reliquat de prix qui n’aurait pas servi à apurer les dettes des parties, de le partager sauf à la partie la plus diligente à faire valoir ses droits dans le cadre de l’éventuelle liquidation du régime matrimonial.

Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur la date des effets du divorce

En vertu de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration.

En l'espèce, Monsieur [E] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 13 août 2021, date de la séparation. Dans le corps de ses conclusions, Madame [G] indique ne pas s’y opposer. L’ordonnance de mesures provisoires avait repris les déclarations des époux qui indiquaient vivre séparément depuis août 2021. Il n’est pas démontré de poursuite de collaboration postérieurement à cette date.

Il sera donc fait droit à la demande de l’époux et les effets du divorce concernant leurs biens seront fixés au 13 août 2021, date de la séparation.

Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT MINEUR

Il est rappelé que le juge de la mise en état a fixé les mesures suivantes concernant [F], enfant mineur, âgé de 6 ans au jour du présent jugement :

- Rappelé que l'autorité parentale sur [F] né le 17 janvier 2018 à ETAMPES (91) est de plein droit exercée conjointement par les parents ;
- Dit que la résidence de [F] est fixée au domicile de Madame [N] [G];
- Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [E] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
* Pendant une période de SIX mois à partir de la première visite, deux fois par mois, à convenir huit jours avant, de midi à 17 heures,
* A l’issue de cette dernière période de SIX mois :
- Durant les petites vacances scolaires :
* La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
- Durant les vacances scolaires d'été :
* Les années paires : les premier et troisième quarts des vacances scolaires d'été,
* Les années impaires : les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires d'été, jusqu’au 6 ans de l’enfant ;
- PUIS après le sixième anniversaire de [F] :
* Les années paires : la première moitié des vacances scolaires d'été,
* Les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires d'été ;

- Fixé à la somme de 100 euros par mois la contribution mise à la charge de Monsieur [L] [E] pour l'entretien et l'éducation de [F], et ce à compter de l’ordonnance jusqu’à la vente du domicile conjugal ;
- Fixé à la somme de 160 euros par mois la contribution mise à la charge de Monsieur [L] [E] pour l'entretien et l'éducation de [F], et ce à compter de la vente du domicile conjugal.

Aux termes de leurs dernières conclusions, les parents s’accordent sur le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Ils sont en revanche en désaccord sur la résidence habituelle de l’enfant, que chacun veut voir fixée à son domicile. Ils sont par conséquent en désaccord sur la contribution son entretien et son éducation.

Sur la résidence habituelle de l’enfant

Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.

Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.

En l'espèce, chacun des parents sollicite de voir la résidence de [F] fixée à son domicile.

Ainsi Monsieur [E] sollicite le transfert de la résidence habituelle de [F] à son domicile. Il indique notamment que Madame [G] n’est pas en mesure de prendre en charge quotidiennement son fils. Il indique que, alors qu’elle vivait encore chez ses parents, ce sont ces derniers qui s’occupaient quotidiennement de l’enfant. Il évoque en outre le déménagement de Madame [G] qui n’aurait pas communiqué sa nouvelle adresse. Il précise qu’après une période où il était logé à l’armée et ne pouvait assurer tous ses droits de visite et d’hébergement, il a aujourd’hui une situation stabilisée, et habite à Vichy dans un appartement de 3 pièces avec deux chambres, qu’il travaille de 7h à 17h30, qu’il bénéficie d’une garderie spécifique pour les horaires atypiques et que [F] a sa place réservée à l’école maternelle la plus proche.

Monsieur [E] verse aux débats un mail du pédopsychiatre de [F], [T] [I], en date du 9 mai 2023, qui indique [F] a fait la visite, accompagné de sa grand-mère, et qui indique que la communication entre les parents était inexistante, et qu’elle a suggéré à Madame [G] de réfléchir à une rencontre ou à un travail de médiation familiale. Monsieur [E] indique qu’il a cherché à contacter Madame [G] à ce sujet, sans réponse de cette dernière ; il indique qu’une assistante sociale et psychologue de l’enfant ont considéré que ce dernier est en danger et lui ont conseillé d’appeler le service « Allo enfance en danger » au numéro 119, que Monsieur [E] l’a fait et a été mis en relation avec les assistantes sociales du secteur qui ont indiqué qu’un rapport devait être rendu dans le délai de 3 mois. Il indique que Madame [I] a appelé dans le courant du mois d’août 2023 Monsieur [E] pour lui faire part de ce qu’elle a été conduite à formuler un signalement auprès du parquet.

Il verse également aux débats des attestations de la demi-sœur de Madame [G], Madame [J] [U]. Cette dernière relate des difficultés au quotidien entre Madame [G] et [F], alors que ces derniers vivaient chez la mère de Madame [G] et le père de Madame [J] [U]. Ces attestations disposent d’une valeur probatoire limitée, notamment la seconde : la première, datée du 10 août 2023, est d’une syntaxe hasardeuse, et les propos de Madame [U] et l’idée qu’elle souhaite retranscrire sont incompréhensibles, tandis que la seconde, datée du 2 octobre 2023, est claire, précise et circonstanciée. Ces constats, corroborés par le jugement du juge des enfants du Tribunal de Pontoise ouvrant une mesure d’assistance éducative, qui énonce que Madame [G] a fait état de conflits entre elle et sa demi-sœur et que Monsieur [E] a reconnu lui-même la proximité qu’il entretient avec elle et leurs rapports étroits, il est ainsi manifeste que la seconde attestation de Madame [U] a été rédigée avec une intention de nuire à sa demi-sœur et a probablement été intégralement dictée. Il verse également un SMS de cette dernière qui lui demande quand « [N] rentre », et un SMS de Madame [G] qui indique qu’ « avec la situation d’aujourd’hui [elle] a déménagé » et demande à Monsieur [E] de lui dire quand il veut voir [F], et ne lui répond pas quand ce dernier lui demande de donner son adresse.

Madame [G] sollicite le maintien de la résidence de [F] à son domicile.

Elle verse aux débats le jugement d’assistance éducative du 13 novembre 2023. Y sont relatées les conclusions de l’évaluation sociale diligentée par le service social. Ainsi le jugement indique que le père aurait contacté le 119 à deux reprises afin de faire part de ses inquiétudes concernant les conditions de prise en charge de son fils, et que le 7 août 2023, Madame [I] a transmis une nouvelle information préoccupante sur le comportement de [F] qui évolue défavorablement, et des propos de l’enfant qui parle de violences physiques de la mère.

L’évaluation sociale revenait sur le contexte de vie de [F], notamment sur l’accident de Madame [G] en 2020. Concernant la période post-rupture entre les parents, elle précisait que Madame [G] et son fils étaient hébergés par la mère et le beau-père de Madame [G], que fin septembre 2023, Madame [G] a quitté le domicile de sa mère en raison de nombreux conflits entre elle et la famille qui l’hébergeait, qu’elle a trouvé un appart’hôtel adapté à son handicap proche de l’école de [F] et financé par sa grand-mère paternelle, que la scolarité de [F] a été maintenue à Osny, qu’en octobre 2023, elle est partie en vacances chez ses grands-parents domiciliés à Pollestre dans le 66 et que Madame [G] a ainsi décidé de s’installer avec ses grands-parents.

Il était précisé qu’un lien avait été fait avec l’établissement scolaire de Osny, et l’établissement scolaire actuel, qu’il n’avait été repéré aucune difficulté d’hygiène ou vestimentaire, que [F] « est dans les apprentissages », que son nouvel établissement scolaire ne faisait non plus état d’aucune difficulté d’hygiène ou vestimentaire ni dans la communication avec les deux parents.

Madame [G] indiquait dans le cadre de la procédure devant le juge des enfants que Monsieur [E] pouvait être violent avec son fils ; elle évoquait également une période d’alcoolisation de sa part, que [F] était malheureux quand il vivait avec la mère de Madame [G], et indiquait avoir constaté une amélioration pour [F] depuis qu’elle est partie du domicile de Madame [U]. Elle indiquait en outre qu’elle lui « disait le moins possible sur son activité » dans la mesure où il est en lien régulier avec Madame [U] et [J] [U] auxquelles il dirait tout.

Il est également relaté qu’une visite à domicile a été organisée et que le service a décrit [F] comme proche de sa mère, qu’il s’exprimait bien, qu’il était à l’aise et spontané dans l’échange. Il a également évoqué les conflits familiaux entre sa mère et sa grand-mère, et évoque des fessées de la part de sa mère, ce qui est reconnu par cette dernière.

Monsieur [E] a indiqué que quand Madame et Monsieur [U] sont « [venus] chercher Madame [G] et son fils », il n’a ensuite pas revu ce dernier pendant un an. Il indiquait qu’il est surtout en lien avec [J] [U], qui l’informe de ce qu’il se passe au domicile et que cela a développé d’importantes inquiétudes en lui. Son discours est décrit comme « très à charge contre Madame [G] ». Il est précisé qu’il indique que « son métier peut l’amener à se déplacer plusieurs mois et une nourrice pourrait alors prendre en charge [F] ».

Monsieur et Madame [U] ont également été reçus, ainsi que leurs deux filles. Il est indiqué qu’ils parlent indirectement de [F], au travers des incapacités de Madame [G] et de la maltraitance, selon eux, qu’elle exerce sur son fils.

L’évaluation sociale concluait ainsi au fait « que [F] est en situation d’instabilité et de grande insécurité psychique depuis trois ans, avec des conséquences sur son développement ». Était en outre relevée « une vraie problématique de confit parental et plus globalement familial ». Il préconisait en conséquence une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.

Il résulte de la motivation délivrée par le juge des enfants que la principale inquiétude pour [F] est l’instabilité à laquelle il a été confronté, du fait de son exposition depuis son plus jeune âge à des conflits familiaux, à l’accident de sa mère et à ses conséquences, notamment la séparation des parents. Il est en outre noté que si les inquiétudes de Monsieur [E] étaient légitimes sur son lien d’attachement avec son fils certain, il a été éloigné de son fils pendant un an et que [F], qui a connu des contextes familiaux nombreux, il est primordial qu’il puisse accéder à de la sécurité et de la stabilité. Le juge des enfants affirme également :
« il apparaît contraire à l’intérêt de [F] d’être soudainement confié à son père. [F] doit pouvoir investir un lieu de vie, une école et des relations avec ses paires. [F] a aussi besoin de bénéficier de la patience des adultes, car il n’est pas un objet que l’on déplace en fonction de ses propres envies. Ce constat s’applique bien sûr aux deux parents, qui doivent se mobiliser pour offrir, enfin, un cadre de vie adapté aux besoins de leur fils et dans lequel les deux parents exercent leur autorité parentale et nouent des liens de qualité avec [F]. Enfin, si des éléments de danger ont été repérés chez Madame [G], il a aussi été souligné le lien d’attachement fort entre [F] et sa mère et la capacité certaine de Madame [G] à se remettre en question et à accepter l’aide éducative ».

Le juge a donc rejeté le placement de son fils chez le père et délégué compétence au juge des enfants de Perpignan pour l’ouverture de la mesure d’assistance éducative.

Le juge aux affaires familiales de céans fait siennes les motivations du juge des enfants, étayées par le rapport d’évaluation sociale qui insiste sur l’importance de garantir une situation stable pour [F]. Il est ajouté que les faits relatés dans le corps du jugement permettent de constater une exagération de la part de Monsieur [E] sur le mal-être de [F] qu’il invoque dans ses écritures, et qu’en réalité l’enfant semble vivre dans des conditions adéquates chez son arrière-grand-mère. Il ressort en outre du jugement d’ouverture de la mesure que Monsieur [E] a affirmé, ce qu’il n’a pas reprécisé dans ses dernières conclusions, que « son métier peut l’amener à se déplacer plusieurs mois et une nourrice pourrait alors prendre en charge [F] ». Cela est de nature à s’interroger sur la véritable stabilité pour [F] que peut lui apporter le père, alors qu’il a été noté qu’il s’agit de la principale inquiétude concernant le bien-être de l’enfant.

L’ensemble de ses éléments conduit à débouter Monsieur [E] de sa demande de transfert de la résidence de l’enfant chez lui et à la maintenir chez la mère.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

En application de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 3 & 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

En l'espèce, Monsieur [E] ne formule pas de demande subsidiaire relativement à son droit de visite et d’hébergement, en cas de maintien de la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère. Madame [G] demande de reconduire les mesures concernant le droit de visite et d’hébergement énoncées dans l’ordonnance d’orientation du 7 juillet 2022.

Il sera fait droit à sa demande, seulement en ce qui concerne les mesures postérieures aux 6 premiers mois à compter de la première visite de Monsieur [E], et à compter des 6 ans de l’enfant, dans les conditions qui seront rappelées au présent dispositif.

Sur la contribution financière à l'entretien et à l'éducation de l’enfant

Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S'agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens.

Il convient de préciser qu’en vertu de l'article 373-2-2 II du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, entré en vigueur au 1er mars 2022, lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou par décision spécialement motivée du juge, le cas échéant d’office, lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier, le refus des parents n’est pas opposable.

En l'espèce, Monsieur [E] ne formule pas de proposition subsidiaire de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant en cas de fixation de la résidence de ce dernier chez sa mère. Madame [G] demande la reconduction des mesures fixées par l’ordonnance de mesures provisoires, soit 160 euros par mois à compter de la vente du domicile conjugal, avec une précision concernant les frais exceptionnels qu’elle demande à voir pris en charge par moitié.

Il y a lieu de faire droit à la demande de maintien du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Il y a lieu toutefois de la débouter de sa demande concernant les frais exceptionnels, dans la mesure où ils ne sont pas définis ni expressément listés au dispositif de ses dernières conclusions, et qu’une telle disposition ne pourrait faire l’objet d’une exécution forcée.

En outre, en l’absence d’opposition des parents au sujet de l’intermédiation, celle-ci sera ordonnée au dispositif du présent jugement.

SUR LES DÉPENS

En application des dispositions de l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

L'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de Monsieur [L] [Z] [P] [E]
né le 7 décembre 1992 à Rosny-Sous-Bois (93)

et de Madame [N] [S] [A] [G]
née le 23 novembre 1988 à Eaubonne (95)

mariés le 1er juillet 2017 à Moutiers (Eure-et-Loire)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration entre les époux, le 13 août 2021 ;

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile ;

MAINTIENT la résidence habituelle de [F] au domicile de la mère ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de monsieur [E] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

- Durant les petites vacances scolaires :
* La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
- Durant les vacances d’été :
* Les années paires : la première moitié des vacances scolaires d'été,
* Les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires d'été.

DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l’enfant ;

DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l'heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l'arrêt des classes avant midi pour les vacances d'été ;

DIT que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

RAPPELLE que la carte d'identité, le passeport et le carnet de santé des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;

CONDAMNE monsieur [L] [E] à verser à madame [N] [G] la somme mensuelle de de 160 euros par mois, à compter du 13 juin 2023, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [V] [X] [E], né le 17 janvier 2018 à Etampes (Essonne) payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le 13 juin 2023 ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [N] [G] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, monsieur [L] [E] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de madame [N] [G] ;

DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge du parent chez lequel il réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée à la date anniversaire de la présente décision, sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), en fonction de l’indice publié depuis la vente de l’ancien domicile conjugal le 13 juin 2023 selon le calcul suivant :

nouvelle pension = pension d’origine x indice à la date anniversaire de la nouvelle année
indice publié le 13 juin 2023

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr) ;

RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

DEBOUTE Madame [G] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;

DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;

ORDONNE la transmission de la présente décision au juge des enfants de Perpignan ;

RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l'objet au préalable d'une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d'irrecevabilité.

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;

Fait et mis à disposition à Pontoise, le 5 décembre 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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