TJ Pontoise, 5 déc. 2024, RG 23/01539
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01539 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NAL4
AFFAIRE : [N] [B] épouse [L]/ [S] [L]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE ET DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Juge : Madame Emeline FABRE,
Greffier : Madame Amélie ROBIC
DATE DES DÉBATS :03 octobre 2024
PRONONCÉ : 05 décembre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [B] épouse [L]
née le 01 Septembre 1986 à PARIS 19 (75019)
38 rue du Bel Air
95630 MÉRIEL
représentée par Me Damien PENETTICOBRA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 258
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [L]
né le 05 Août 1984 à DIEPPE (76200)
3 Les Larris Orange
95300 PONTOISE
non comparant, ni représenté
1 grosse à Me PENETTICOBRA
1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [B] et monsieur [S] [L], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 6 décembre 2008 à Puiseux-Pontoise, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
- [U] [L], né le 25 juillet 2012 à Pontoise,
- [P] [L], née le 27 août 2014 à Pontoise,
- [J] [L], née le 27 mai 2018 à Pontoise.
Par acte délivré le 14 mars 2023, remis au greffe le 16 mars 2023, l’épouse a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2023, seule l’épouse a comparu, assistée de son avocat.
Bien que régulièrement assigné à personne par acte extrajudiciaire du 14 mars 2023, l’époux n’a pas comparu.
Par ordonnance sur les mesures provisoires en date du 27 juin 2023, le juge de la mise en état a :
Constaté la résidence séparée des époux depuis le 6 octobre 2021 ; Dit que chaque époux assumera les frais afférents au logement qu’il occupe ; Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;Ordonné en tant que de besoin la remise à chaque époux de ses vêtements et effets personnels ; Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ; Dit que la résidence des enfants fixée au domicile maternel ; Dit n’y avoir lieu à fixation du droit de visite et d’hébergement du père en l’absence de demande de sa part ; Dit que les frais de exceptionnels des enfants (voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable pour les seules activités extra-scolaires) sur présentation des justificatifs, et au besoin, condamnons le parent débiteur à rembourser le parent créancier 8 jours après la présentation des justificatifs ; Fixé à 250 euros par mois et par enfant la pension que doit verser le père à la mère, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, toute l'année, d'avance et avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, avec intermédiation financière de cette pension ; Réservé les dépens.
Aux termes de son assignation, concernant les mesures au fond, madame [B] demandait au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [L] Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de célébré par-devant l’Officier d’État civil de devant l’Officier d’État civil de la ville de Puiseux-Pontoise (Val d’Oise) le 6 décembre 2008.FIXER la date des effets du divorce à la date du prononcé de la décision à intervenir Constater que l’épouse ne souhaite pas faire usage de son nom d’épouseRESERVER la demande de prestation compensatoire entre les époux [L] au fond DIRE qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial des époux [L] Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur les enfants mineur ; Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel Dire que le père bénéficera d’un droit de visite et d’hébergement comme suit :
chaque fin de semaine paire de chaque mois du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures à charge pour le père de chercher les enfants et de les déposer le dimanche soir au domicile de la mère un mois sur deux en alternance pour les mois de juillet et août la moitié des vacances scolaires en alternance le weekend de la fête des mères avec la mère le weekend de la fête des pères avec le père Fixer la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 € par mois et par enfant soit la somme de 900 euros au total Dire que le règlement des frais scolaires, extra scolaires, médicaux non remboursés se fera pour moitié entre les parties DEBOUTER Monsieur de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 6 décembre 2023, madame [N] [B], demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [L] conformément aux dispositions de l’article 238 du code civil Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de célébré par-devant l’Officier d’État civil de devant l’Officier d’État civil de la ville de Puiseux-Pontoise (Val d’Oise) le 6 décembre 2008. FIXER la date des effets du divorce à la date du prononcé de séparation soit le 6 octobre 2021 Constater que l’épouse ne souhaite pas faire usage de son nom d’épouse Condamner monsieur [L] au versement de la somme de 40.000 euros à titre de prestation compensatoire au profit de Madame [B] DIRE qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial des époux [L] DEBOUTER Monsieur de ses demandes, fins et conclusions Dire que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par la mère Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel Réserver le droit de visite et d’hébergement du pèreFixer la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 € par mois et par enfant soit la somme de 900 euros au total Dire que le règlement des frais scolaires, extra scolaires, médicaux non remboursés se fera pour moitié entre les parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Monsieur [S] [L], bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, n’a pas constitué avocat.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'âge des enfants concerné.e.s par la présente procédure et l'absence de discernement qui en résulte rendent les dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 du Code de procédure civile non applicables.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 3 octobre 2024.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, Madame [N] [B] ayant modifié ses demandes entre son assignation au fond et ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, il lui appartient, dans le respect du contradictoire, de faire signifier au défendeur qui n’a pas constitué avocat ses dernières conclusions. Or elle ne justifie pas de la signification de ses dernières conclusions. Cette violation du principe du contradictoire constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 mars 2024.
Madame [N] [B] sera invitée à justifier de la signification de ses dernières conclusions au défendeur.
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue 25 mars 2024 ;
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état du 13 mars 2025 ;
INVITE Madame [N] [B] à justifier de la signification de ses dernières conclusions à Monsieur [S] [L] ;
RÉSERVE les dépens ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 5 décembre 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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