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TJ Pontoise, 5 déc. 2024, RG 23/02824


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Date
05/12/2024
Numéro
23/02824
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 6
Type
Autre
Id
67520fc29296f1837cee100c

Texte de la décision

47,658 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02824 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NEXU
AFFAIRE : [L] [R] [A] [K]/ [S] [N], [G] [T] épouse [K]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.

DATE DES DÉBATS : 03 octobre 2024

L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [R] [A] [K]
né le 17 Mars 1970 à AMIENS (80000)
15 rue René Louis Lafforgue
92290 CHATENAY MALABRY
représenté par Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 175

DÉFENDERESSE :

Madame [S] [N], [G] [T] épouse [K]
née le 23 Mars 1968 à AMIENS (80)
16 rue de la Haute Salle
95290 L’ISLE ADAM
représentée par Maître Béatrice VESVRES de la SELARL VP AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 236

1 grosse à Me BEAUMONT-SERDA
1 grosse à Me VESVRES

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [L] [K] et madame [S] [T], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 29 mars 1997 devant l'officier d'état civil de Paris 17ème arrondissement, sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union, tous majeurs :
[P] [K], né le 7 août 1997 à Boulogne-Billancourt (92) ;[A] [K], née le 19 novembre 1999 à Levallois-Perret (92) ;[D] [K], née le 10 novembre 2002 à Lyon (69).
Monsieur [K] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 30 décembre 2019.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 2 février 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de PONTOISE a :

Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ; Constaté la résidence séparée des époux depuis le 08 juillet 2017, l’épouse au 16 rue de la Haute Salle, l’époux 14 rue Pegoud 92290 CHATENAY MALABRY ,Attribué à l'épouse la jouissance du logement familial (bien commun) et du mobilier du ménage,Dit que cette jouissance sera à titre gratuite, qu'elle ne donnera dès lors pas lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,Attribué à l'épouse la jouissance du véhicule TOYOTA RAV4 à charge pour elle d'en assumer les frais d'entretien et d'assurance,Fixé à la somme mensuelle de 1.000 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [L] [K] à Madame [S] [T] au titre du devoir de secours à verser au domicile de Madame [S] [T] le 05 mois de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision ; en tant que de besoin l'y condamne, Dit que Monsieur [L] [K] doit assurer le règlement provisoire des crédits et dettes du couple et en tant que de besoin l'y condamne : prêt immobilier souscrit auprès de LCL d’un montant de 197.660 euros dont les échéances mensuelles s’élèvent à 1.180,42 euros jusqu’au 08 novembre 2032; crédit à la consommation souscrit auprès de LCL d’un montant total de 3.000 euros dont les échéances mensuelles s’élèvent à 134,31 euros sur 24 mois à compter du 17/10/2019; crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 9.600 euros dont les échéances s’élèvent à 221 euros, dette de 3.507,75 euros dus au Trésor public au 15/10/2020; mise en demeure de payer la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel 2019 d’un montant de 594,50 euros, taxe foncière afférente au domicile conjugal. Dit que ce règlement donne lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, Dit que Monsieur [L] [K] doit verser à Madame [S] [T] la somme de 2.000 euros à titre de provision pour frais d'instance ; en tant que de besoin l'y condamne, Désigné en qualité de professionnel ;Désigné Maître [C] [H], notaire à Pontoise (95) 5, rue Séré Depoin BP 155 95300 Pontoise sur le fondement de l’article 255-10° du code civil, avec pour mission d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de composition des lots à partager,Fixé à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du notaire, qui devra être consignée par le mari entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente décision, sans autre avis,Dit que monsieur [L] [K] assumera le règlement des deux crédits étudiants souscrits par [P] :
n° de prêt 81434998960 d’un montant total de 20.000 euros dont les mensualités s’élèvent à 284,59 euros, n° de prêt 81434999299 d’un montant total de 13.000 euros dont les échéances mensuelles s’élèvent à 186,10 euros, Dit que monsieur [L] [K] s’acquittera des frais de logement et d’études de [A], Fixé à la somme de 500 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation d’[D], payable au domicile de Madame [S] [T], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,Réservé les dépens,
Par acte délivré le 23 mai 2023, monsieur [L] [K] a assigné madame [S] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 25 octobre 2023, monsieur [L] [K] demande au juge aux affaires familiales de :

PRONONCER le divorce de Monsieur [L] [K] et de Madame [S] [T] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; DEBOUTER Madame [S] [T] de sa demande de divorce fondée sur l’article 242-2 du Code Civil ; DEBOUTER Madame [S] [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [K] au versement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1240 du Code Civil ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 29 mars 1997 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.CONSTATER que Monsieur [L] [K] ne souhaite pas que son épouse conserve l’usage du nom marital.CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil.CONSTATER que Monsieur [L] [K] a effectué une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. DEBOUTER Madame [S] [T] de sa demande tendant à voir attribuer de manière préférentielle le bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal ;FIXER la date des effets du divorce au 8 juillet 2017, date de la cessation de cohabitation et de collaboration des époux en application de l’article 262-1 du Code Civil ;DONNER ACTE à Monsieur [L] [K] de sa proposition de régler à son épouse la somme de 80.000 euros au titre de la prestation compensatoire en capital. DEBOUTER Madame [S] [T] de sa demande tendant à voir fixer une prestation compensatoire à son bénéfice en capital à la somme de 250 000 euros ;DIRE ET JUGER que Monsieur [L] [K] s’acquittera des frais de logement et d’études de [A] ; FIXER à la somme de 500 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation d’[D], payable au domicile de Madame [S] [T] ; DIRE ET JUGER que Monsieur [L] [K] s’acquittera des frais médicaux et de scolarité d’[D] ; DEBOUTER Madame [S] [T] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [L] [K] au versement de la somme de 5000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et s’acquittera par moitié des frais d’expertise confiée à Maître [E] [J], notaire, aux termes de l’Ordonnance de Non Conciliation du 2 février 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 27 février 2024, madame [S] [T] demande au juge aux affaires familiales de :

Prononcer le divorce d’entre les époux [K] – [T] aux torts exclusifs de Monsieur [K], en application de l’article 242 du Code Civil. Débouter Monsieur [K] de sa demande en divorce fondée sur les articles 237 et 238 du Code Civil. Confirmer les mesures provisoires prises par le magistrat conciliateur en ce qui concerne les enfants, à savoir : Condamner Monsieur [K] au règlement des deux crédits étudiant souscrits par [P] ; Condamner Monsieur [K] à s’acquitter des frais de logement et d’études de [A] ; Condamner Monsieur [K] au paiement d’une pension de 500 € par mois pour l’entretien et l’éducation d’[D], somme à indexer chaque année. Dire que Monsieur [K] devra prendre en charge les frais de logement étudiant d’[D], ainsi que ses frais d’études comprenant les frais administratifs liés à l’enseignement, les voyages linguistiques, le coût des stages à l’étranger, et l’y condamner, Dire que Monsieur [K] prendra en charge les frais de voyage et de logement de [A] en AUSTRALIE, et l’y condamner, Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1240 du Code Civil. Le condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Attribuer préférentiellement à Madame [T] l’immeuble ex-siège du domicile conjugal sis 16 rue de la Haute Salle, 95290 L’ISLE ADAM. Condamner Monsieur [K] à payer à Madame [T] une prestation compensatoire en capital de 250 000 €. Ordonner toute mesure de transcription. Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des frais d’expertise notariés, Débouter Monsieur [K] de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 3 octobre 2024.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE

En vertu des articles 238 alinéa 3 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, le juge examine en premier lieu la demande en divorce pour faute. Si cette dernière est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel.

Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute formée par l'épouse

Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Concernant l’abandon du domicile conjugal, le simple départ de l’époux du domicile ne constitue pas en soi une faute en l’absence démonstration que ce départ résultait de l’intention de se soustraire aux obligations de la vie conjugale. En outre, concernant l’adultère, celui-ci ne constitue plus une cause péremptoire de divorce, et ne justifie la faute que s’il est suffisamment grave et rend intolérable le maintien de la vie commune.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Madame [T] estime que Monsieur [K] a commis une faute en raison de son abandon du domicile conjugal et d’une liaison extra-conjugale qu’il a entretenue avec Madame [A] [O].

Concernant l’abandon du domicile conjugal, elle ne démontre pas que Monsieur [K] ait quitté le domicile conjugal sans contribuer aux charges du mariage ou avec la volonté de se soustraire à ses obligations découlant du mariage ; en outre, concernant l’adultère, elle ne justifie pas ses affirmations selon lesquelles la relation extra-conjugale de Monsieur [K], que ce dernier ne conteste pas, ait été entamée antérieurement à la séparation (a fortiori, dès 2008) et par conséquent qu’elle ait rendu intolérable le maintien de la vie commune.

Madame [T] sera donc déboutée de sa demande de divorce pour faute.

Sur la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par l'époux

Les griefs allégués à l'appui de la demande pour faute n'étant pas établis, il convient de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 238 du code civil.

L'article 238 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.

En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation a constaté la résidence séparée des époux à compter du 8 juillet 2017. L’assignation en divorce a été délivrée le 23 mai 2023, soit près de 6 ans après la séparation.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [K] et de prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX

Sur la demande de dommages et intérêts

Si Madame [T] indique subir un préjudice moral du fait de la rupture, elle ne démontre pas que la rupture soit fautive, condition nécessaire à l’application de l’article 1240 du code civil.

Il convient par conséquent de la débouter de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, aucune demande contraire n’ayant été formulée, ce principe sera rappelé au dispositif du présent jugement.

Sur la date des effets du divorce

En vertu de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis, de jurisprudence constante, que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. Il appartient ainsi, si la date de la fin de cohabitation est établie, à celui qui s’oppose au report de démontrer que la collaboration s’est poursuivie postérieurement à cette date.

En l’espèce, Monsieur [K] demande de fixer la date des effets du divorce à la date de fin de la cohabitation, qui a été rappelée par l’ordonnance de non-conciliation et sur laquelle les époux s’accordent, soit le 8 juillet 2017. Madame [T] indique s’opposer à cette proposition dans le corps de ses conclusions mais ne formule pas de demande contraire dans son dispositif. Elle indique contester que la collaboration ait cessé à cette date, et affirme qu’il appartient à Monsieur [K] de démontrer la fin de la collaboration entre les époux, ce qui contredit la jurisprudence ci-avant rappelée.

Il n'est ainsi pas établi de relations patrimoniales entre les époux allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial caractérisant le maintien de la collaboration, postérieurement à la date de leur séparation définitive.

Il convient donc de faire droit à cette demande et de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 8 juillet 2017 concernant leurs biens.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux

En vertu des dispositions de l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci. Le juge peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords persistants sur le fondement de l’article précité et par la suite ordonner le partage. Il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.

En l’espèce, Monsieur [K] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, à laquelle Madame [T] ne réplique pas. Il indique que les époux sont propriétaires en commun des biens suivants :
Véhicule Toyota, qu’il propose d’attribuer à Madame [T] ;Bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal sis 16 rue de la Haute Salle – 95590 L’ISLE ADAM acquise le 7 janvier 2016 et évaluée à une somme comprise entre 780.000 et 900.000 euros grevé d’un crédit de 126.890,04 euros au 8 avril 2023 ; il indique ne pas s’opposer à l’attribution de ce bien à Madame [T], à condition qu’elle soit en mesure d’en régler la soulte ; des comptes bancaires aux noms de chacun des époux et d’un compte joint LCL ;de l’épargne salariale de Monsieur [K] au sein de la société TETRIS, à hauteur de 4.654,57 euros en ai 2018.
Il précise en outre que les époux ont contracté un crédit renouvelable auprès du LCL pour un montant de 9.600 euros.

Un rapport d'expertise a été déposé le 24 février 2023 par maître [J].

Dans le cas présent, faute de règlement conventionnel par les époux de la liquidation de leur régime matrimonial, intervenu en cours d'instance et matérialisé par une convention et faute de justification des éventuels désaccords des parties subsistant sur la liquidation de leur régime matrimonial, il n'y a pas lieu de statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux.

Dès lors le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner. Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la prestation compensatoire

L'article 270 du code civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Aux termes des dispositions de l'article 271 du code civil,

« la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.»

En outre, en vertu de l’article 272 du code civil, les parties fournissent au juge une déclaration sur l’honneur de leurs ressources, patrimoine et conditions de vie. Les deux parties versent aux débats leur déclaration sur l’honneur.

La prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Le juge apprécie le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce.

En l’espèce, Monsieur [K] propose de verser la somme de 80.000 euros à titre de prestation compensatoire ; Madame [T] demande le versement d’une somme de 250.000 euros.

Sur le droit à prestation compensatoire
Concernant Monsieur [K], il exerce la profession de responsable de développement commercial. Il résulte des éléments versés aux débats que ses ressources sont les suivantes :

En 2020, il a perçu un revenu imposable de 114.312 euros, soit un revenu mensuel moyen imposable de 9.526 euros ;En 2021, il a perçu un revenu imposable de 117.966 euros, soit un revenu mensuel moyen imposable de 9.830€ ; En 2022, il a perçu un revenu imposable de 120.732 euros, soit un revenu mensuel moyen imposable de 10.061€.
Il justifie des charges incompressibles mensuelles suivantes :

1864 euros au titre du contrat de bail du logement qu’il partage avec Madame [O] ; La crèche des deux enfants issus de son union avec Madame [O] à hauteur de 530 euros par mois chacun, soit 1.060 euros en tout ; Le loyer de [A], à hauteur de 1.130 euros mensuels.
Il verse en outre aux débats un bulletin de salaire de Madame [O] indiquant qu’elle perçoit un revenu net de 1.618 euros en mars 2023, ainsi qu’un arrêt de travail la concernant jusqu’en juillet 2024.

Concernant Madame [T], elle a entamé en 2019 une activité de consultante immobilière en auto-entrepreneure.

Elle indique dans sa déclaration sur l’honneur datée d’août 2023 percevoir 3.967 euros par mois depuis janvier 2023. Sa déclaration mensuelle URSSAF de septembre 2023 indique un chiffre d’affaires mensuel de 7.625 euros. Il résulte de ses derniers avis d’impôts qu’elle a perçu 25.999 euros au titre de ses bénéfices non commerciaux professionnels en 2022, 11.395 euros au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux professionnels en 2021 et aucun revenu en 2020, outre l’ensemble de ses cotisations et frais professionnels. Ainsi elle versait des cotisations URSSAF de 381 euros par mois en moyenne en 2022, ainsi que 226€ auprès d’une plateforme de servie pour les mandataires immobiliers

Les époux s’accordent sur le fait que la situation des époux présente une disparité au détriment de Madame [T], qui justifie l’octroi à cette dernière d’une prestation compensatoire.

Sur le montant de la prestation compensatoire
Monsieur [K] et Madame [T] sont respectivement âgés de 54 et 56 ans.

Monsieur [K] ne fait pas état de difficulté de santé particulière.

Madame [T] indique être affectée par la séparation et la procédure actuelle, et indique que cela a des répercussions sur son activité professionnelle ; elle verse aux débats un certificat du docteur [M] en date du 30 septembre 2023, qui indique que son état de santé psychiatrique « représente une limite significative à toute activité, en particulier professionnelle ».

Son relevé de carrière fait état de faibles cotisations à l’assurance retraite ; il n’y apparaît aucune information entre 2006 et 2019, et elle n’a pas cotisé entre 2019 et 2022. Elle devrait percevoir une pension de retraite entre 300 et 500 euros mensuels, selon l’âge de son départ. Ses relevés d’activités démontrent également qu’elle a connu des périodes d’inactivité depuis le mariage, qui sont présumées relever d’une décision commune des époux et qui trahissent l’existence d’un sacrifice professionnel en cours de mariage, et qu’elle a en outre cherché à démarrer une nouvelle activité professionnelle postérieurement à la rupture.

Au sujet des droits de chacune des parties dans la liquidation, le rapport notarié distingue l’hypothèse selon laquelle les effets du divorce seraient fixés le 2 février 2021 ou le 8 juillet 2017, et indique que les droits des parties seraient les suivants, après établissement des comptes d’administration post-communautaire (« compte final ») :

Au 2 février 2021 : Pour Monsieur [K] : Au titre du partage de la communauté : 336.875,57 euros ; Au titre du compte de créance d’indivision : 14.347,53 eurosSoit lui revenant : 351.223,10 euros ;Pour Madame [T] : Au titre du partage de la communauté : 336.875,57 euros ;Déduction faite du compte de créance d’indivision : 14.347,53 eurosSoit lui revenant : 322.528,04 euros.Au 8 juillet 2017 : Pour Monsieur [K] : Au titre du partage de la communauté : 315.843,69 euros ; Au titre du compte de créance d’indivision : 81.184,72 euros ; Soit lui revenant : 397.028,41 euros ;Pour Madame [T] : Au titre du partage de la communauté : 315.843,69 euros ;Déduction faite du compte de créance d’indivision : 81.184,72 eurosSoit lui revenant : 234.658 euros
En l’espèce, tel qu’il a été ci-avant évoqué, la date des effets du divorce a été fixée au 8 juillet 2017 ce qui, en s’appuyant sur le rapport d’expertise, conférerait aux époux des droits qui divergeraient de plus de 160.000 euros, au bénéfice de Monsieur [K], alors qu’ils seraient de plus de 30.000 euros en cas de fixation des effets du divorce au 2 février 2021. Cette différence est de nature à accentuer la disparité des niveaux de vie qui résulte de la rupture du mariage au regard des droits prévisibles des époux dans la liquidation que leur régime matrimonial.

Il importe par conséquent, dans l’analyse de la disparité afin d’évaluer la prestation compensatoire, d’interroger les affirmations du notaire expert, sans préjudice d’une éventuelle appréciation contraire que pourrait en donner le juge liquidateur en cas de saisine ultérieure par les parties, et de l’appréciation souveraine que ce dernier en donnera lors de son jugement.

Ainsi, plusieurs affirmations exposées dans le rapport d’expertise notarié sont contestables :

Le notaire modifie, selon qu’il place les effets du divorce au 8 juillet 2017 ou au 2 février 2021, le montant du solde des différents prêts communs. Or, la date des effets du divorce n’a d’impact que sur la consistance de la communauté, soit sur ce qui la compose activement et passivement, et non sur la valorisation de ce qui compose le passif et l’actif, qui doivent être évalués à la date la plus proche du partage. Ainsi, en modifiant la valorisation du passif entre le 8 juillet 2017 et le 2 février 2021, le notaire évalue les droits de chacune des parties sur la communauté de façon contestable. En outre, il convient d’ajouter que la date des effets du divorce n’a pas pour effet de reporter la fin de l’obligation de contribuer aux charges du mariage antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation. C’est la raison pour laquelle l’ordonnance de non-conciliation, qui met fin à l’obligation de contribuer aux charges du mariage, a indiqué que Monsieur [K] devait prendre en charge, à titre provisoire, l’ensemble des crédits communs du couple, à charge de comptes à la liquidation du régime matrimonial ; c’est également à cette date que le juge conciliateur peut allouer à l’un des époux une pension alimentaire destinée à prendre le relais de la contribution, sur le fondement de l’article 255 6° du code civil. Il en résulte que toute dépense engagée entre la date de dissolution et la date de l’ordonnance de non-conciliation, et qui relèverait de la notion de charges du mariage, est susceptible d’être considérée comme une simple exécution de l’obligation mise à la charge de l’époux par l’article 214 du code civil, sauf à démontrer que la dépense litigieuse excède sa part contributive. L’évaluation par le notaire expert de la créance de Monsieur [K] en cas de fixation des effets du divorce au 8 juillet 2017 est donc contestable.
Ainsi, dans l’évaluation de la prestation compensatoire, les droits prévisibles de chacun des époux à la liquidation du régime matrimonial devraient davantage approcher l’évaluation du notaire au 2 février 2021. Il conviendra de considérer que l’écart des droits de chacune des parties, au jour de la liquidation du régime matrimonial, sera plus important, dans la mesure où Monsieur [K] verra ses droits augmenter à hauteur des règlements qu’il a effectués à titre provisoire des échéances des prêts communs, droits qui diminueront d’autant pour Madame [T].

Au regard des critères légaux d'appréciation de la compensation à opérer, la prestation compensatoire due à l'époux prendra la forme d’un capital d’un montant de 150.000 euros.

Sur la demande d’attribution préférentielle

Il ressort des dispositions des articles 267 et 1476 du code civil que chacun des époux peut demander l’attribution préférentielle du local qui a servi effectivement d’habitation à la famille lors de la demande en divorce. Le conjoint peut demander l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert d’habitation dans la mesure où le logement constitue déjà sa résidence effective ainsi que celle des enfants au jour de la demande en divorce. Elle peut concerner un bien qui a vocation à être partagé et place ce bien dans le lot de l’époux attributaire et s’impute sur ses droits à concurrence de sa valeur. Elle n’est pas de droit et il peut être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

En conséquence, ce sont essentiellement des éléments d'ordre économique et financier qui doivent être pris en compte. En effet, l'attribution ne doit pas priver l’un des époux du juste émolument qu'il doit retirer du partage. Ainsi, le demandeur doit justifier de sa capacité financière à acquitter la soulte qui sera mise à sa charge à peine de rejet de la demande d'attribution.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise notarié que la soulte que Madame [T] devra verser à Monsieur [K] pour racheter ses droits sera d’au moins 323.693,52 euros (compte tenu des attributions envisagées par le notaire), et qu’ils seront probablement plus élevés compte tenu de ce qui a été énoncé concernant l’évaluation du passif et les comptes d’administration post-communautaire. En outre, elle sera tenue de financer le solde du prêt qui, au 8 décembre 2024, s’élèvera à 109.042,08 euros, ce qui impose donc à Madame [T] une capacité de financement à hauteur de 323.693,52 + 109.042,08 = 432.735,60 euros, outre les droits de partage et émoluments du notaire.

Si elle se voit octroyer par la présente décision une prestation compensatoire de 150.000 euros, elle devra toujours pouvoir justifier la possibilité de financer un montant total minimum de 282.735,60 euros.

Au regard de ses revenus actuels, de sa situation professionnelle précaire, en l’absence d’attestation ou de projet de financement validé par un établissement bancaire, ainsi qu’au regard de la valeur estimée des droits de Monsieur [K] qui seront supérieurs à ceux exposés dans le rapport d’expertise notarié au jour du partage, la capacité de Madame [T] à contracter un crédit lui permettant de racheter la part de Monsieur [K] dans le bien et un crédit relai pour le financement du solde du prêt est incertaine, à défaut d’obtenir de l’organisme prêteur actuel l’acceptation de la désolidarisation de Monsieur [K].

Madame [T] sera donc déboutée de sa demande d’attribution préférentielle.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS MAJEURS

L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l'état de besoin.
L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Il convient de préciser qu’en vertu de l'article 373-2-2 II du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, entré en vigueur au 1er mars 2022, lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou par décision spécialement motivée du juge, le cas échéant d’office, lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier, le refus des parents n’est pas opposable.

Pour rappel, le juge conciliateur avait fixé les mesures suivantes, concernant les enfants majeurs :

Dit que monsieur [L] [K] assumera le règlement des deux crédits étudiants souscrits par [P] : n° de prêt 81434998960 d’un montant total de 20.000 euros dont les mensualités s’élèvent à 284,59 euros, n° de prêt 81434999299 d’un montant total de 13.000 euros dont les échéances mensuelles s’élèvent à 186,10 euros, Dit que monsieur [L] [K] s’acquittera des frais de logement et d’études de [A], Fixé à la somme de 500 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation d’[D], payable au domicile de Madame [S] [T], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [K] demande de :
Dire et juger que Monsieur [L] [K] s’acquittera des frais de logement et d’études de [A] ;Fixer à la somme de 500 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation d’[D], payable au domicile de Madame [S] [T] ;Dire et juger que Monsieur [L] [K] s’acquittera des frais médicaux et de scolarité d’[D].

Madame [T] demande de :
Confirmer les mesures provisoires prises par le magistrat conciliateur en ce qui concerne les enfants, à savoir : Condamner Monsieur [K] au règlement des deux crédits étudiant souscrits par [P] ; Condamner Monsieur [K] à s’acquitter des frais de logement et d’études de [A] ; Condamner Monsieur [K] au paiement d’une pension de 500 € par mois pour l’entretien et l’éducation d’[D], somme à indexer chaque année. Dire que Monsieur [K] devra prendre en charge les frais de logement étudiant d’[D], ainsi que ses frais d’études comprenant les frais administratifs liés à l’enseignement, les voyages linguistiques, le coût des stages à l’étranger, et l’y condamner, Dire que Monsieur [K] prendra en charge les frais de voyage et de logement de [A] en Australie, et l’y condamner.
En l’espèce,

Concernant [P]

Monsieur [K] indique avoir réglé l’ensemble des crédits le concernant. Il verse uniquement aux débats l’échéancier du prêt n°81434999299 qui est arrivé à terme le 9 septembre 2022, mais il n’est pas démontré que le prêt n°81434998960 soit intégralement remboursé.

Il sera ordonné qu’il en poursuive les règlements en tant que de besoin.

Concernant [A]

Monsieur [K] indique assumer l’ensemble de ses dépenses (logement, études, vacances, voyages). Il en sera ordonné la poursuite par la présente décision.

Concernant [D]

[D] vit toujours chez sa mère. Il est donc prématuré d’ordonner à Monsieur [K] de régler le loyer d’un éventuel logement étudiant à venir. Madame [T] sera donc déboutée de cette demande.

Sera en revanche ordonnée la poursuite du versement de la contribution à son entretien et son éducation à hauteur de 500 euros par mois, ainsi que la prise en charge par Monsieur [K] de ses frais médicaux et de scolarité, comprenant les frais de voyages linguistiques et stage à l’étranger, sous réserve de l’accord préalable des parents.

En outre, en l’absence d’opposition expresse des parties sur ce point, sera ordonnée la mise en place de l’intermédiation financière pour le règlement de la contribution à l’entretien et l’éducation d’[D].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.

Il résulte en outre de l’article 695 du code de procédure civile que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent la rémunération des techniciens, ainsi que les émoluments des officiers publics ou ministériels.

En l’espèce, Monsieur [K] demande de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et s’acquittera par moitié des frais d’expertise confiée à Maître [E] [J], notaire, aux termes de l’Ordonnance de Non Conciliation du 2 février 2021. Madame [T] demande de condamner Monsieur [K] aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des frais d’expertise notariés.

Il est rappelé que Monsieur [K] avait été condamné au versement de la provision sur la rémunération du notaire à hauteur de 2.000 euros par l’ordonnance de non-conciliation ; il a en outre été condamné à verser à Madame [T] la somme de 2.000 euros au titre de la provision pour frais d’instance. Il apparaît toutefois justifié, au regard des revenus des parties, de fixer la prise en charge des dépens, comprenant les frais d’expertise notariée, à hauteur de 70% pour Monsieur [K] et 30% pour Madame [T].

Madame [T] sera en outre déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu du caractère familial du présent litige et du rejet de sa demande de divorce pour faute.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉBOUTE madame [T] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de monsieur [L] [R] [A] [K]
né le 17 mars 1970 à Amiens (Somme)

et de Madame [S] [N] [G] [T]
née le 23 mars 1968 à Amiens (Somme)

mariés le 29 mars 1997 à Paris (17ème arrondissement)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE madame [T] de sa demande de dommages-intérêts ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux sont fixés au 8 juillet 2017, date de la séparation effective des époux ;

CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à Madame [S] [T] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 150.000 euros ;

DEBOUTE Madame [T] de sa demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal ;

DIT que monsieur [L] [K] assumera le règlement des deux crédits étudiants souscrits par [P] :
n° de prêt 81434998960 d’un montant total de 20.000 euros dont les mensualités s’élèvent à 284,59 euros, n° de prêt 81434999299 d’un montant total de 13.000 euros dont les échéances mensuelles s’élèvent à 186,10 euros,
DIT que monsieur [L] [K] s’acquittera des frais de logement et d’études de [A],

MAINTIENT à la somme de 500 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation d’[D], payable au domicile de Madame [S] [T], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d’[D] [K], née le 10 novembre 2002 à Lyon (69), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [S] [T] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, monsieur [L] [K] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de madame [S] [T] ;

DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elles poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'elles resteront à la charge du parent chez lequel elles résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera indexée à la date anniversaire de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), à la date anniversaire suivant l’ordonnance de non-conciliation, selon le calcul suivant :

nouvelle pension = pension d’origine x indice à la date anniversaire de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de l’ordonnance de non-conciliation

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr) ;

RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

DIT que Monsieur [K] s’acquittera des frais médicaux non remboursés et des frais de scolarité d’[D], comprenant les frais de voyages linguistiques et stage à l’étranger, après accord préalable des parents et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;

DEBOUTE Madame [T] de sa demande de prise en charge des frais de logement d’[D] par Monsieur [K] ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE chacun des époux à la moitié des dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise notariée qui seront répartis à hauteur de 70% pour Monsieur [K] et 30% pour Madame [T] ;

DEBOUTE Madame [T] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;

DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;

Fait et mis à disposition à Pontoise, le 5 décembre 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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