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TJ Pontoise, 5 déc. 2024, RG 23/01624


Vérifier : TJ Pontoise, 5 déc. 2024, RG 23/01624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/01624
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 6
Type
Autre
Id
67520fc49296f1837cee1064

Texte de la décision

29,760 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01624 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M7VS
AFFAIRE : [X] [C]/ [I] [F] [G] épouse [C]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.

DATE DES DÉBATS :03 octobre 2024

L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [C]
né le 28 Mai 1974 à EAUBONNE (95600)
3, résidence les Longues Raies
95330 DOMONT
représenté par Me Thierry FERNANDEZ, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 247
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010510 du 02/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)

DÉFENDERESSE :

Madame [I] [F] [G] épouse [C]
née le 30 Décembre 1977 à TIZI OUZOU (ALGÉRIE)
1 rue Pascal
95160 MONTMORENCY
représentée par Me Sophie GILLIERS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 260

1 grosse à Mme [G]
1 grosse à M [C]
1 ccc à Me FERNANDEZ
1 ccc à Me GILLIERS

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [I]-[F] [G], de nationalité algérienne, et Monsieur [X] [C], de nationalité française, se sont mariés le 09 janvier 2021 à Domont sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issue une enfant : [S] [C], née le 25 octobre 2020 à Eaubonne.

Par acte délivré le 15 mars 2023, remis au greffe le 20 mars 2023, Monsieur [C] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.

Par ordonnance sur les mesures provisoires en date du 28 juin 2023, le juge de la mise en état a :

Dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable à l'ensemble du litige ; Fixé la date d’effet des mesures provisoires au jour de la décision ; Constaté la résidence séparée des époux ; Attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier le garnissant, à charge pour lui de régler les frais afférents et notamment le loyer, et de reprendre le bail à son seul nom ; Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;Ordonné la remise à chaque époux de ses vêtements et effets personnels ; Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur [S] ; Dit que la résidence de [S] est fixée au domicile maternel, Dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes ou de la crèche au lundi rentrée des classes ou à la crèche,pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde les années paires, pendant les grandes vacances scolaires : les première et troisième quarts les années impaires, les 2ème et quatrième quarts les années pairesFixé à 70 euros par mois, la contribution que doit verser le père à la mère, toute l'année d'avance et avant le cinq de chaque mois, pour l'entretien et l'éducation de l’enfant ;Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [S] [C] née le 25 octobre 2020 à Eaubonne, sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, Monsieur [X] [C] demande au juge aux affaires familiales de :

PRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par-devant l’Officier d’État civil de DOMONT (VAL d’OISE), le 9 janvier 2021FIXER la date des effets du divorce à la date du 16 janvier 2023.ORDONNER le transfert au profit de Monsieur [C] des droits au bail grevant le domicile conjugal.FIXER de manière conjointe l'exercice de l'autorité parentale, FIXER la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, FIXER au profit du père d’un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines impaires, du vendredi, sortie des classes ou de la crèche au lundi rentrée des classes ou à la crèche, ainsi que la première moitié les années impaires et la seconde les années paires et, pendant les grandes vacances scolaires, les première et troisième quarts les années impaires, les 2 et quatrième quarts les années pairesFIXER de la contribution paternelle à l'éducation et à l'entretien de l'enfant à la somme mensuelle de 70 euros.STATUER ce que de droit sur les entiers dépens de la présente procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, Madame [I]-[F] [G] demande au juge aux affaires familiales de :

PRONONCER le divorce d'entre les époux [C] pour altération définitive du lien conjugal ; ORDONNER la mention du Jugement en marge de l'acte de mariage célébré le 9 janvier 2021 à DOMONT (Val d’Oise) par devant l'Officier de l'état civil ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs des époux ; CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; JUGER que Madame [G] épouse [C] reprendra son nom de jeune fille à l’issue du divorce ; FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 15 mars 2023 ; DIRE qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ; JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant ; FIXER la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère ; FIXER le droit de visite et d'hébergement du père, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : ➢ Pendant l’année scolaire : les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi
sortie des classes au lundi matin entrée des classes
➢ Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et
la seconde moitié les années paires pour le père et inversement pour la mère
➢ Pendant les grandes vacances scolaires : le 1 er et le 3 ème quart les années impaires
et le 2 ème et le 4 ème quart les années paires pour le père et inversement pour la mère
DIRE que le parent qui doit prendre l’enfant pour les fins de semaine et les vacances assumera la charge matérielle et financière des trajets de l’enfant jusqu’au domicile de l’autre parent ou son lieu de scolarité ; CONDAMNER Monsieur [C] à verser à la mère une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 70 euros par mois ; DIRE que les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagées par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'âge de l'enfant concerné.e. par la présente procédure et l'absence de discernement qui en résulte rendent les dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 du Code de procédure civile non applicables.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 3 octobre 2024.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
 
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En outre, la loi prévoit que si le motif n’est pas indiqué dans la demande en divorce, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. 

En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 15 mars 2023 par Monsieur [C], sans mention des motifs du divorce. Le juge de la mise en état, aux termes de l’ordonnance de mesures provisoires en date du 28 juin 2023, a constaté la résidence séparée des époux. Les écritures des époux concordent en outre sur une séparation depuis le 16 janvier 2023.
 
Il en résulte que les époux vivent séparés depuis plus d’un an au jour du prononcé de la présente décision.

Le divorce sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.

Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la date des effets du divorce

En vertu de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration.

En l'espèce, Monsieur [C] demande que les effets du divorce soient fixés à la date de la séparation, le 16 janvier 2023. Madame [G] demande la fixation des effets du divorce à la date de la demande en divorce, le 15 mars 2023.

Il n’est pas discuté que les époux ont cessé de cohabiter le 16 janvier 2023, ce qui fait présumer la fin de la collaboration entre eux ; il n’est pas démontré de poursuite de la collaboration postérieurement à cette date.

Madame [G] sera donc déboutée de sa demande et il sera fait droit à celle de Monsieur [C] ; les effets du divorce seront donc fixés au 16 janvier 2023, date de la séparation définitive des époux.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Les époux formulent une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Ils sont mariés depuis le 9 janvier 2021, sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Ils indiquent tous deux qu’il n’existe aucun actif ni passif commun.

Il est précisé, à toute fin utile, que le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur l’attribution du droit au bail

Il résulte des dispositions de l’article 1751 du code civil qu’en cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

En l’espèce, les époux s’accordent sur la poursuite de l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal à Monsieur [C]. L’attribution de la jouissance avait déjà été ordonnée par l’ordonnance de mesures provisoires.

Il sera fait droit à cette demande dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT MINEUR

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Il est rappelé que le juge de la mise en état a fixé les mesures suivantes concernant [S], enfant mineur du couple :

Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur [S] ; Dit que la résidence de [S] est fixée au domicile maternel, Dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes ou de la crèche au lundi rentrée des classes ou à la crèche,pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde les années paires, pendant les grandes vacances scolaires : les première et troisième quarts les années impaires, les 2ème et quatrième quarts les années pairesFixé à 70 euros par mois , la contribution que doit verser le père à la mère, toute l'année d'avance et avant le cinq de chaque mois, pour l'entretien et l'éducation de l'enfant;Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [S] [C] née le 25 octobre 2020 à Eaubonne, sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales.
Les parents s’accordent sur le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, sur la poursuite du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] selon les modalités fixées par l’ordonnance sur les mesures provisoires, ainsi que sur le montant de la contribution mensuelle à son entretien et son éducation. Madame [G] demande également de préciser que les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagées par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif.

Ces demandes, en ce qu’elles apparaissent conformes à l’intérêt de l’enfant, seront entérinées au dispositif du présent jugement. Il sera également fait droit à la demande de Madame [G] et sera ordonné le partage par moitié des dépenses de santé non remboursées sur présentation d’un justificatif.

SUR LES DÉPENS

L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

Les dépens seront partagés par moitié par chacun des époux.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

L'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [X] [C]
né le 28 mai 1974 à Eaubonne (Val d’Oise)

et de Madame [I] [F] [G]
née 30 décembre 1977 à Tizi Ouzou (Algérie)

mariés le 9 janvier 2021 à Domont (Val d’Oise)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation, le 16 janvier 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que Monsieur [X] [C] et Madame [I] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur [S] [C] ;

DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de le joindre,
- respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

MAINTIENT la résidence de [S] [C] au domicile de Madame [I] [G] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [X] [C] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes ou de la crèche au lundi rentrée des classes ou à la crèche,pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde les années paires, pendant les grandes vacances scolaires : les première et troisième quarts les années impaires, les 2ème et quatrième quarts les années paires
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

DIT que la fin de semaine comprenant la fête des pères, l’enfant sera avec le père et la fin de semaine comprenant la fête des mères, chez la mère ;

DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;

DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l’enfant ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d'été, le lendemain de l'arrêt des classes à midi ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;

DIT qu'en cas de non exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant à titre habituel il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

MAINTIENT à la somme de 70 euros par mois la contribution mise à la charge de Monsieur [X] [C] pour l'entretien et l'éducation de [S] [C], sous reserve de l’indexation intervenue depuis l’ordonnance de mesures provisoires ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation [S] [C] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [G],

CONDAMNE en tant que de besoin le père au paiement de cette contribution ;

DIT que cette contribution est payable pendant toute l'année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

DIT que cette contribution est due jusqu'à ce que l'enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que le 31 décembre de chaque année, la mère, ou l'enfant majeur lui même, devra communiquer au père, tout document justifiant de la situation de l'enfant majeur ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;

DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

contribution revalorisée = montant initial de la contribution X nouvel indice publié
indice de base au jour de l’ordonnance de mesures provisoires

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d'un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l'employeur
*recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal  ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront leurs études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident, ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ;

ORDONNE la prise en charge par moitié par les parents des frais médicaux de l’enfant, non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle ;

DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée par l'autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;

En tant que de besoin,

CONDAMNE Madame [I] [G] et Monsieur [X] [C] à rembourser la part desdits frais qu'il ou elle resterait devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;

RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

CONDAMNE chacun des parents au règlement de la moitié des dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;

DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;

RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l'objet au préalable d'une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d'irrecevabilité ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;

Fait et mis à disposition à Pontoise, le 5 décembre 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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