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TJ Pontoise, 5 déc. 2024, RG 23/04511


Vérifier : TJ Pontoise, 5 déc. 2024, RG 23/04511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/04511
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 6
Type
Autre
Id
67520fc59296f1837cee106f

Texte de la décision

37,269 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/04511 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIXD
AFFAIRE : [Y] [V] épouse [G]/ [D] [G]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.

DATE DES DÉBATS : 03 octobre 2024

L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [V] épouse [G]
née le 11 Juillet 1975 à GENNEVILLIERS (92230)
1 Square de l’Europe
95110 SANNOIS
représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 272

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [G]
né le 01 Novembre 1960 à TUNIS (TUNISIE)
9 rue du Mexique
2070 LA MARSA (TUNISIE)
non comparant, ni représenté

1 grosse à Me HAJJI

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Y] [V], de nationalité française, et Monsieur [D] [G], de nationalité tunisienne, ont contracté mariage le 3 décembre 2010 à Nabeul (Tunisie). Ils ont déclaré opter pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne.

Un enfant est issu de cette union : [N] [G], né le 21 mai 2008 à Stains (Seine-Saint-Denis). Il a été reconnu par Monsieur [G] le 30 août 2012 au Consulat Général de France à Tunis (Tunisise).

Par acte délivré le 11 août 2023, madame [Y] [V] a assigné monsieur [D] [G] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise. Elle ne formule aucune demande de mesures provisoires.

Au titre de ses demandes au fond, elle demande au juge aux affaires familiales de :

Se déclarer compétent pour statuer sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal introduite par l’épouse ; Déclarer recevable la présente demande en divorce ;Juger recevable et bien-fondé Madame [Y] [V] en l’ensemble de ses demandes Prononcer le divorce des époux [V]/ [G] pour altération définitive du lien conjugal en application de l’article 237 du code civil ; Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [Y] [V] et Monsieur [D] [G], célébré le 3 décembre 2010, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; Juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille Donner acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; Fixer les effets du divorce à la date de cessation de la cohabitation soit au 9 juin 2022 ; Juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée en commun par les parents ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;Juger que l’époux bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement comme suit ; Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires ; Condamner l’époux au paiement de la somme de 400€ par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à la fin des études de l’enfant ; Condamner l’époux au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déclarer que Madame [V] bénéficiera du droit d’intermédiation financière ;Condamner l’époux aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

Monsieur [G], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à l’étranger, n’a pas constitué avocat. A l’audience d’orientation du 14 novembre 2023, l’audience a été renvoyée à la mise en état du 7 mars 2024, avec autorisation de production d’échanges de SMS indiquant que Monsieur est informé de la procédure. Madame [V] a transmis un échange par voie électronique le 22 janvier 2024.

La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant, doué de discernement, d'être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.

La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l'enfant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 3 octobre 2024.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence de comparution du conjoint défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l'audience, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE

Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l'espèce, l'assignation comporte une telle proposition.

Madame [Y] [V] sera donc recevable en sa demande en divorce.

SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE

En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce la nationalité et la résidence de l’époux, ainsi que le lieu du mariage des époux, il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.

Sur le juge compétent et la loi applicable s’agissant du prononcé du divorce

Sur le juge compétent

Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France.

Aux termes de l’article 3 dudit Règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve :

- la résidence habituelle des époux,
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou

b) de la nationalité (commune) des deux époux.

Au jour de la présentation de l’assignation en divorce, Madame [V] résidait en France, y réside toujours et est de nationalité française.

Le juge français est donc compétent pour statuer sur la demande en divorce.

Sur la loi applicable

En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :

-de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
-de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
-de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
-dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, les époux n’ont pas la même résidence habituelle dans le même Etat ; Madame [V] indique que les époux résident séparément depuis le 9 juin 2022 et Monsieur [G] réside actuellement en Tunisie, soit potentiellement depuis plus d’un an avant la saisine de la présente juridiction. En outre, les époux ne sont pas de la même nationalité.

Il convient donc d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, loi du for.

Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de l’autorité parentale

Sur le juge compétent

En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II Ter”, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

En l’espèce, les enfants du couple résident en France. Le juge français est donc compétent.

Sur la loi applicable

En application de l'article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.

Dès lors, il doit être fait application en l'espèce de la loi française.

Sur le juge compétent et la loi applicable s’agissant de l’obligation alimentaire

Sur le juge compétent

L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :

-la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
-la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
-la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
-la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.

En l’espèce, Madame [V] réside en France et Monsieur [G] en Tunisie ; la juridiction française est compétente pour connaitre du divorce et Madame [V] formule une demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Le juge français est donc compétent pour statuer sur les obligations alimentaires.

Sur la loi applicable

Aux termes de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire dudit Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

En l’espèce, Madame [V] et [N] résidant en France, la loi française est applicable aux demandes relatives aux obligations alimentaires.

S’agissant du juge compétent et de la loi applicable s’agissant du régime matrimonial

Sur le juge compétent

Aux termes de l’article 5, §1 du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, applicable aux instances introduites à compter du 29 janvier 2019, sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.

En l’espèce, s’agissant du juge saisi de la demande en divorce, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au régime matrimonial des époux.

Sur la loi applicable

Selon l’article 3, §1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux conclue le 14 mars 1978, applicable aux mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ; la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.

L’article 4 précise que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.

En l’espèce, il résulte de l’acte de mariage transcrit et de la copie traduite que ceux-ci ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne, en l’espèce la communauté de biens.

En conséquence, ce régime est applicable à leur régime matrimonial.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
 
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 11 août 2023 sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

Madame [G] indique que les époux vivent séparément depuis le 9 juin 2022 et verse aux débats :

Sa déclaration des revenus 2022 où elle est seule déclarante, domiciliée seule au 1 square de l’Europe à Sannois (95) ;Des courriers manuscrits datés du 9 juin 2022 adressés au service des impôts d’Argenteuil et au bailleur pour les informer du départ de Monsieur [G], sans que soit démontré qu’ils aient été réellement envoyés aux destinataires ;Une déclaration de main courante du 9 juin 2022 où elle indique qu’elle voyage entre la Tunisie et la France où vivent Monsieur [G] et [N], et qu’elle s’est séparée de son mari et vit dorénavant en France.
Il est suffisamment démontré qu’à la date de l’assignation en divorce, les époux étaient séparés depuis au moins 1 an.
En conséquence, le divorce des époux sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En demandant qu’il soit constaté qu’elle reprendra son nom de naissance, madame [Y] [V] ne fait que solliciter le principe posé par la loi. Il sera donc constaté que chaque partie reprendra l'usage de son nom de naissance.

Sur la date des effets du divorce

En vertu de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.

En l’espèce, Madame [V] demande de fixer les effets du divorce à la date de cessation de la cohabitation, soit au 9 juin 2022. Si les éléments versés aux débats permettent de constater une séparation depuis plus d’un an à la date de l’assignation, ils sont insuffisants à démontrer une séparation définitive à la date invoquée.

Madame [V] sera donc déboutée de sa demande et les effets du divorce seront fixés conformément au principe de l’article 262-1 précité, à la date de la demande en divorce, soit le 11 août 2023.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux

Madame [Y] [V] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Elle indique proposer de partager les biens immobiliers communs en Tunisie par moitié.

Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L' ENFANT MINEUR

Sur l’exercice de l’autorité parentale

L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. Il convient de préciser que le mariage des parents, après la naissance de l'enfant, ne peut emporter de plein droit un exercice en commun de l'autorité parentale.

En l’espèce, Monsieur [G] n’était pas désigné père dans l’acte de naissance originel de l’enfant ; il a ainsi reconnu [N] plus de 4 ans après sa naissance. Il n’était donc pas titulaire de l’exercice de l’autorité parentale au jour de la saisine de Madame [V].

Aux termes de son assignation, Madame [V] demande au juge aux affaires familiales de juger que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents.

Il n’apparaît pas que cette demande soit contraire à l’intérêt de l’enfant, dans la mesure où il a été reconnu par Monsieur [G] il y a douze ans sans que cela ne fasse l’objet de discussions.

Il sera donc fait droit à la demande de Madame [V], et il sera donc jugé que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents.

Sur la résidence habituelle de l’enfant

Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.

Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.

En l’espèce, aux termes de son assignation, Madame [V] demande au juge aux affaires familiales de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez elle. Elle produit un certificat de scolarité de l’enfant au collège Voltaire de Sannois, où il était inscrit pour l’année scolaire 2022-2023.

Il résulte de cela que [N] réside en France avec sa mère, ce qu’il convient d’acter dans la présente décision en fixant sa résidence habituelle chez sa mère.

Sur le droit de visite et d’hébergement du père

En application de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 3 & 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

En l’espèce, Madame [V] demande la fixation au bénéfice du père d’un droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires.

Il sera fait droit à cette demande dans la mesure où ces modalités permettront à l’enfant de maintenir pendant les vacances scolaires des liens avec son père résidant à l’étranger.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution financière à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution financière sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution financière alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.

Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S'agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens.

Il convient de préciser qu’en vertu de l'article 373-2-2 II du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, entré en vigueur au 1er mars 2022, lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou par décision spécialement motivée du juge, le cas échéant d’office, lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier, le refus des parents n’est pas opposable.

En l’espèce, Madame [V] demande de condamner l’époux au paiement de la somme de 400€ par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à la fin des études de l’enfant.

Elle verse aux débats :
Son avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021, dont il résulte qu’elle a déclaré 39.573 euros de salaires, soit 3.297€ mensuels moyens ; Ses bulletins de paie d’avril à juin 2023, dont il résulte qu’elle a perçu un revenu net imposable cumulé de 17.846€ en juin, soit 2.974€ nets mensuels imposables moyens ; Sa déclaration des revenus 2022, dont il résulte qu’elle a déclaré 49.363 euros de salaires, soit 4.113 euros mensuels moyens.
Elle règle un loyer 669 euros par mois charges comprises, outre les charges courantes (assurance habitation, internet, téléphone, électricité, mutuelle…).

Les revenus de Monsieur [G] sont inconnus.

Au regard de l’absence d’information sur les revenus de Monsieur [G], il n’est pas prouvé que ce dernier dispose des revenus suffisants pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de la somme sollicitée par l’épouse.

Madame [V] sera donc partiellement déboutée de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant sera fixée à hauteur de 200 euros par mois.
Le débiteur résidant à l’étranger, l’intermédiation financière de la pension alimentaire ne sera pas ordonnée.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DÉPENS

L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

Conformément à ces dispositions auxquelles il n’y a pas lieu de déroger, les dépens seront mis à la charge de madame [V]. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamner l’époux aux dépens.

Au regard du caractère familial du présent litige, elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

L'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE madame [Y] [V] recevable en sa demande en divorce ;

JUGE que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes, avec application de la loi française ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de madame [Y] [V]
née le 11 juillet 1975 à Gennevilliers (Hauts-de-Seine)

et de monsieur [D] [G]
né le 1er novembre 1960 à Tunis (Tunisie)

mariés le 3 décembre 2010 à Nabeul (Tunisie)

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;

RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

DEBOUTE Madame [V] de sa demande de fixer les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 9 juin 2022 ;

CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux le 11 août 2023 en ce qui concerne leurs biens ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

JUGE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de l'enfant avec chaque parent ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires.

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant ;

DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l'heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l'arrêt des classes avant midi pour les vacances d'été ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

RAPPELLE que la carte d'identité et le passeport de l'enfant sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;

FIXE à 200 euros par mois, la contribution que doit verser le père à la mère, toute l'année d'avance et avant le cinq de chaque mois, pour l'entretien et l'éducation de l’enfant mineur ;

CONDAMNE en tant que de besoin le père au paiement de cette contribution ;

DIT que cette contribution est payable pendant toute l'année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

DIT que cette contribution est due jusqu'à ce que l'enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT qu’à partir de la majorité d’un enfant, le 31 décembre de chaque année, la mère, ou l'enfant majeur lui même, devra communiquer au père, tout document justifiant de la situation de l'enfant majeur.e. ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;

DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

contribution revalorisée = montant initial de la contribution X nouvel indice publié
indice de base au jour de la présente décision

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

*saisie-attribution entre les mains d'un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l'employeur
*recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

DIT n’y avoir lieu à l’intermédiation financière de cette contribution ;

DEBOUTE Madame [V] de sa demande de condamnation de l’époux aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE madame [Y] [V] aux dépens de l'instance ;

DEBOUTE Madame [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l'objet au préalable d'une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d'irrecevabilité.

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;

Fait et mis à disposition à Pontoise, le 5 décembre 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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