TJ Boulogne-sur-Mer, 5 déc. 2024, RG 24/05469
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1904
Appel des causes le 05 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05469 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BXG
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [V] [T], interprète en langue serbe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [Z] [K] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [C] [N]
de nationalité Serbe
né le 16 Février 1972 à [Localité 4] (SERBIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 30 novembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 30 novembre 2024 à 20h30 .
Vu la requête de Monsieur [C] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Décembre 2024 à 16h32 ;
Par requête du 03 Décembre 2024 reçue au greffe à 15h47, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ca fait déjà deux ans que mes enfants sont en France. Ca fait 2 ans que j’ai pas vu mes enfants. Je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas s’ils vont bien. Je n’ai pas eu le droit de visite en maison d’arrêt. Je n’ai pas vu mon épouse en maison d’arrêt. Elle est venu apporter des vêtements. Je ne veux pas repartir en Serbie. Je n’ai pas fait appel du jugement de Lille mais je veux faire appel.
Me Julien LEBAS entendu en ses observations ; sur le recours, je soulève uniquement le défaut de nécessité de la mesure de retenue administrative. La retenue est pour s’enquérir du droit de circuler sur le sol français. Monsieur est placé en détention pendant 2 ans. On savait donc parfaitement qu’il n’avait pas de titre de séjour. Il a un passeport. On l’a privé de liberté pendant cette mesure de retenue administrative. La retenue est faite uniquement pour que le préfet prenne son OQTF. Ce n’est pas le sens du CESEDA.
Sur la demande de prolongation, je n’ai pas de moyen.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] :
L’intéressé a été incarcéré pendant une longue période. L’article L. 812-2 du CESEDA est la base juridique du placement en retenue de l’intéressé. Les droits de l’intéressé ont été notifiés en retenue. Même si on pense que l’intéressé est en situation irrégulière, il faut absolument que la préfecture fasse le point sur sa situation (demande d’asile dans d’autres pays, examen de vulnérabilité etc). La mesure de retenue est obligatoire et justifiée par L. 812-1 et L. 812-2 du CESEDA. La procédure est régulière.
Le placement en rétention est justifiée. Il s’est maintenu sur le territoire sans titre de séjour. Il y a bien une menace à l’ordre public. Il n’a pas de garanties de représentation effectives. Un vol a déjà été sollicité.
MOTIFS
Il résulte de la procédure que l’intéressé a été incarcéré du 22 octobre 2022 au 29 novembre 2024 dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à [Localité 3]. À l’audience du 29 novembre 2024, il a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure à celle de la détention provisoire subie de sorte qu’il était libérable le jour même de l’audience. Le tribunal correctionnel de Lille lui a en outre infligé une interdiction judiciaire du territoire français à titre définitif sans que cette peine complémentaire ait été assortie de l’exécution provisoire.
Compte tenu de la “remise en liberté sèche” de l’intéressé, la préfecture du Nord a décidé dans l’urgence de le faire placer en retenue administrative en vue de vérifier sa situation au regard de la législation sur les étrangers et à l’issue de cette mesure une OQTF a été prise à son encontre.
En raison de l’absence d’une OQTF antérieure à la remise en liberté de l’intéressé il n’existait aucun cadre juridique autre que la mesure de retenue prise à son encontre. L’argumentation fondée sur l’absence d’utilité de cette mesure privative de liberté n’apparaît donc pas pertinente et il convient en conséquence de la rejeter.
S’agissant de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, il convient d’observer que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière et que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/5460
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [C] [N]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [C] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 30 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 10h51
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05469 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BXG
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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