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TJ Boulogne-sur-Mer, 5 déc. 2024, RG 24/05470


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Date
05/12/2024
Numéro
24/05470
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
675211dc9296f1837cee2253

Texte de la décision

6,725 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 24/ 1905
Appel des causes le 05 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05470 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BXH

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [K] [W], interprète en langue serbe, serment préalablement prêté ;

En présence de Monsieur [P] [D] représentant M. LE PREFET DU NORD;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [R] [M]
de nationalité Serbe
né le 30 Novembre 1984 à [Localité 3] (SERBIE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 30 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 30 novembre 2024 à 20h30 .

Par requête du 03 Décembre 2024 reçue au greffe à 15h49, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas de passeport pour retourner dans mon pays. Même si je rentre dans mon pays, j’ai pas de preuve traduit en serbe. J’aurais des difficultés dans mon pays. C’est les gendarmes qui ont gardé mon passeport. Quand j’ai été libéré de [Localité 4], je suis parti sans papier. J’ai plus les numéros de ma famille. J’ai insisté vraiment en garde à vue le 29 novembre. Ils m’ont dit que j’allais avoir un taxi et ils m’ont mis en garde à vue. J’avais des contrats de travail, des CV. J’étais suivi par la SPIP. J’avais des preuves comme quoi je pouvais rester en France. Je suis en France depuis 2003. J’étais en concubinage avec une française. Ca fait longtemps que j’ai pas vu mes enfants. Je n’ai pas encore vu FTA. Je suis pas d’accord pour repartir en Serbie. J’ai 3 enfants en France.

Me Julien LEBAS entendu en ses observations ; je soulève l’absence de nécessité de placer Monsieur en retenue administrative.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : il n’y a pas de recours écrit donc ce grief ne peut pas être soulevé. L’intéressé ne faisait pas l’objet d’une OQTF donc il fallait passer par une mesure de retenue administrative. L’intéressé est en situation irrégulière. Il n’a pas de passeport donc un LPC a été sollicité.

MOTIFS

Attendu qu’à titre liminaire il convient d’observer qu’aucun recours contre la légalité de la décision de placement en rétention administrative n’a été adressé au greffe du JLD dans les conditions fixées par l’article L. 741-10 et suivants du CESEDA ; qu’en conséquence, l’intéressé est irrecevable à contester dans le cadre de la présente audience qui se situe plus de 48 heures après son placement en rétention administrative à en contester la légalité ; qu’en tout état de cause, l’intéressé a été incarcéré du 22 octobre 2022 au 29 novembre 2024 dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à [Localité 2]. À l’audience du 29 novembre 2024, il a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure à celle de la détention provisoire subie de sorte qu’il était libérable le jour même de l’audience. Le tribunal correctionnel de Lille lui a en outre infligé une interdiction judiciaire du territoire français à titre définitif sans que cette peine complémentaire ait été assortie de l’exécution provisoire.

Compte tenu de la “remise en liberté sèche” de l’intéressé, la préfecture du Nord a décidé dans l’urgence de le faire placer en retenue administrative en vue de vérifier sa situation au regard de la législation sur les étrangers et à l’issue de cette mesure une OQTF a été prise à son encontre.

En raison de l’absence d’une OQTF antérieure à la remise en liberté de l’intéressé il n’existait aucun cadre juridique autre que la mesure de retenue prise à son encontre.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 30 décembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio

décision rendue à 11h12
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05470 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BXH
Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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