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TJ Boulogne-sur-Mer, 5 déc. 2024, RG 24/05468


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Date
05/12/2024
Numéro
24/05468
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
675211dd9296f1837cee225f

Texte de la décision

7,517 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 24/ 1906
Appel des causes le 05 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05468 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BXF

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Monsieur [G] [N] représentant M. LE PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [O] [W]
de nationalité Marocaine
né le 27 Août 1998 à [Localité 4] (MAROC), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 03 mai 2024 à 17h00
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 30 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 30 novembre 2024 à 14h55

Vu la requête de Monsieur [O] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Décembre 2024 à 11 heures 07 ;

Par requête du 03 Décembre 2024 reçue au greffe à 15h46, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : je refuse d’avoir un avocat et je refuse d’avoir un interprète. J’ai été contrôlé au métro de porte des postes à [Localité 3] à la sortie du métro. Je devais aller travailler. Je n’ai pas d’adresse en France.
Je suis arrivé en France en 2014 en passant par l’Espagne. France Terre d’Asile m’a demandé si j’avais fait une demande auprès du préfet pour changer de CRA. Le préfet a répondu au mail et a expliqué que si j’avais une adresse fixe je pouvais aller signer. J’ai demandé à ma copine de m’héberger à titre gratuit pour que je puisse régulariser ma situation et aller signer auprès de la police. Je veux être remis en liberté. Je n’étais pas hébergé chez une copine avant mon interpellation. J’entretiens une relation de couple avec Madame [E] mais nous ne vivons pas ensemble. Je ne souhaite pas donner mon adresse personnelle. Je n’ai pas de passeport, c’est ça mon gros problème.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : Monsieur a fait un recours car il voulait changer de CRA pour avoir une adresse à [Localité 3]. Le recours contient une attestation disant qu’il sera hébergé dès sa libération. En dehors du judiciaire, il a refusé de répondre aux auditions administratives. Il est sans garantie de représentation. Il n’a pas de passeport. Il fait l’objet d’une OQTF sans délai. Il s’est soustrait à cette décision.

MOTIFS

Attendu que pendant la durée de la mesure de retenue administrative l’intéressé a refusé à deux reprises d’être entendu au sujet de sa situation administrative en faisant valoir qu’il ne voulait pas trop en dire ; qu’il a précisé à l’audience avoir adopté cette position pour ne pas nuire à des personnes qui l’aideraient à s’intégrer dans la société française ; qu’il a par ailleurs indiqué d’une part être dépourvu de passeport et d’autre part que le recours intenté sur le fondement de l’article L. 741-10 du CESEDA avait pour objet de lui permettre de changer de CRA et que c’est la raison pour laquelle il avait demandé à une amie de lui établir l’attestation jointe à ce recours ; qu’il résulte des termes de cette attestation que, sans aucune ambiguïté, l’intéressé n’était pas hébergé au domicile de l’auteur de l’attestation, ce qu’il a d’ailleurs confirmé à l’audience de ce jour ;

Attendu que compte tenu de l’attitude de mutisme qu’il a adopté, il ne saurait valablement être reproché à l’administration d’avoir insuffisamment motivé la décision de placement en rétention administrative ou d’avoir commis à cet égard une erreur manifeste d’appréciation ; qu’en effet, l’administration a pris sa décision en fonction des éléments dont elle disposait ; qu’enfin, étant dépourvu de passeport en cours de validité, l’intéressé est en tout état de cause inéligible à une éventuelle mesure d’assignation à résidence judiciairement ordonnée sur le fondement des articles L. 743-13 et suivants du CESEDA ;

Qu’il convient en conséquence de rejeter le recours ;

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05475

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [O] [W]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 30 décembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 11h33
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05468 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BXF
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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