Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien source hf_dump

TJ Saint-Etienne, 5 déc. 2024, RG 24/00786


Vérifier : TJ Saint-Etienne, 5 déc. 2024, RG 24/00786 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/00786
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
675213089296f1837cee2c0e

Texte de la décision

11,771 caractères

MINUTE
N° RG : 24/00786 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRL2
AFFAIRE : [P] [J] C/ S.A.S.U. EXA CONSTRUCTION, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, [K] [B], [T] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
05 Décembre 2024
REFERE A HEURE INDIQUEE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [P] [J]
né le 19 Septembre 1970 à , demeurant [Adresse 12]

représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Gilles PEYCELON

DEFENDEURS

S.A.S.U. EXA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]

non représentée

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 10]

non représentée

Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 9]

non représenté

Madame [T] [E], demeurant [Adresse 9]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2024
DELIBERE : audience du 05 Décembre 2024

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [J] est propriétaire d'une parcelle, cadastrée AKn°[Cadastre 6], constructible située au sein d'un lotissement créé [Adresse 4] à [Localité 14]. En vue de faire édifier une maison d'habitation, il a déposé une demande de permis de construire pour l'édification d'une villa sur pilotis, configuration structurelle choisie en raison de la très forte déclivité du terrain. Le chantier de construction est en cours, le gros-œuvre est terminé ; les prestations de second-œuvre sont en phase d'achèvement.

Le tènement de M. [J] jouxte une parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 5] située en contrebas, appartenant à M. [B] et à Mme [E], sur laquelle ces derniers ont fait édifier une villa.

M. [J] et ses voisins ont entrepris la construction d'un mur de soutènement mitoyen en limite de leurs propriétés respectives. M. [J] a choisi de confier les travaux à la société Exa Constructions, à la tête de laquelle se trouve M. [B].

Par ordonnance du 02 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a autorisé M. [P] [J] à assigner à heure indiquée la société Exa Construction, la société CRAMA, en qualité d'assureur multirisques professionnels de la société Exa Construction, M. [K] [B] et Mme [T] [E].

Par actes de commissaire de justice en date du 03 décembre 2024, M. [P] [J] a fait assigner la SASU Exa Construction, la société CRAMA, M. [K] [B] et Mme [T] [E], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

A l'audience du 05 décembre 2024, M. [P] [J] maintient sa demande et expose que :
- La société Exa Construction a réalisé en juillet 2024 des travaux de terrassement préparatoires à la construction du soutènement,
- Ont été réalisées à cette occasion des excavations extrêmement importantes et d'une emprise très au-delà de ce qui avait été envisagé lors de l'établissement du marché de travaux,
- Les mouvements de terre opérés ont dégradé de manière importante le talus, s'approchant de manière inquiétante des fondations sur pilotis de M. [J],
- Le chantier de construction de la villa de M. [J] a été stoppé par l'architecte, estimant que la stabilité globale du tènement était compromise,
- L'expert privé consulté a rendu un rapport extrêmement alarmant sur le risque d'effondrement de la parcelle et de la maison de M. [J] en direction de la villa des consorts [B]-[E],
- M. [J] a pris l'initiative de résilier le marché de travaux de la société Exa Construction ; celle-ci a été convoquée à une réunion de constat d'avancement, ainsi que les consorts [B]-[E], mais ils ont refusé d'y participer, Mme [E] empêchant même qu'un constat soit opéré depuis son terrain,
- M. [J] a fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 21 novembre 2024,
- Par arrêté municipal du 22 novembre 2024, le Maire de [Localité 14] a ordonné, dans le cadre de " mesures d'extrême urgence ", l'évacuation immédiate des tènements appartenant à M. [J] et aux consorts [B]-[E].

La société Exa Construction, régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude de commissaire de justice, ce dernier ayant vérifié l'inscription du nom de la société sur la boîte aux lettres ainsi que les renseignements détenus par le site Infogreffe ; la société CRAMA, régulièrement citée par remise de l'acte à personne morale, M. [K] [B], régulièrement cité par remise de l'acte à domicile, et Mme [T] [E], régulièrement citée à personne, ne comparaissent pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon le rapport de l'expert M. [W], en date du 18 novembre 2024, l'examen détaillé des horizons du terrain du talus, mis à découvert à la suite des travaux de terrassement, met en évidence des facteurs de risque importants. Il qualifie la situation de " particulièrement préoccupante ", indiquant que le sol est fortement vulnérable aux phénomènes de glissement, et que l'absence d'un mur de soutènement accentue le risque de déstabilisation progressive, voire brutale, du terrain et donc des fondations de la maison de M. [J]. M. [W] estime que, sans une intervention très rapide et adéquate, telles que la construction d'un mur de soutènement, le talus pourrait céder, menaçant non seulement l'intégrité du terrain et de la maison de M. [J], mais aussi la sécurité des personnes occupant la maison située sur la parcelle AK [Cadastre 5]. Il conclut à un risque qui menace la sécurité des personnes sur la parcelle de M. [J] ainsi que sur la parcelle AK[Cadastre 5], résultant des travaux de terrassement.

Dès lors, M. [P] [J] dispose d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût.

Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour M. [P] [J], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.

Enfin, en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la charge des dépens est laissée au demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise judiciaire ;

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;

DESIGNE pour y procéder
M. [X] [L],
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 13]

avec la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 4] à [Localité 14] ; après avoir convoqué les parties,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
- Déterminer l'état d'avancement des travaux réalisés par la SASU Exa Construction, préciser si la SASU Exa Construction a eu recours à un sous-traitant et pour quels travaux,
- Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes,
- Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon ou d'une négligence dans la réalisation, l'entretien ou d'exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,
- Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
- Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,
- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée, et dans un premier temps, les travaux urgents à effectuer pour assurer la stabilité des ouvrages,
- Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
- Etablir un compte entre les parties à la suite de la résiliation du contrat,
- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 30 juin 2025 en un original,

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000,00 euros qui doit être consignée par M. [P] [J] avant le 9 décembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE;

DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte pour la communication des pièces à l'expert,

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord.

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,

CONVOQUE les parties à la réunion d'expertise qui se tiendra le mardi 10 décembre 2024 à 09 heures sur les lieux litigieux situés [Adresse 4] à [Localité 14] ;

CONDAMNE M. [P] [J] aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE 05 Décembre 2024
GROSSE + COPIE à:
- Pe ASTOR
COPIES à :
- Régie
- dossier
- dossier expertise
Dématérialisé : [X] [L](Expert) par opalexe

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.