TJ Angers, 5 déc. 2024, RG 24/00618
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Texte de la décision
LE 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 24/618 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HVXQ
N° de minute : 24/533
O R D O N N A N C E
Le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [T]
né le 21 Décembre 1961 à [Localité 7] (72)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 15 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 07 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [T], exploitant agricole, est propriétaire de parcelles de terres situées au [Adresse 6], cadastrées [Cadastre 2].
Mme [W] [Z] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée [Cadastre 3].
Au motif qu’il bénéficierait d’un droit de passage sur un chemin en gravier situé sur la propriété de Mme [Z], lieudit [Localité 8], lui permettant d’accéder à la [Adresse 10], et reprochant à Mme [Z] d’avoir, dans le courant de l’année 2024, fermé le portail qui permet d’accéder à ce chemin, M. [T], par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 Juin 2024, lui a demandé de lui transmettre la clé et/ou les codes du cadenas du portail afin qu’il puisse accéder librement à sa propriété.
C.EXE : Maître Christophe BUFFET
Maître Christophe RIHET
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Par courriel du 12 juillet 2024, Mme [Z] a réfuté l’existence d’un droit de passage en faveur de M. [T] et a répondu défavorablement à ses demandes.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, M. [T] a fait assigner Mme [Z] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir:
- enjoindre à Mme [Z] de lui transmettre la clé et/ou les codes du cadenas du portail situé sur le [Adresse 5] afin qu’il puisse accéder librement à sa propriété et à son exploitation et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dès la notification de l’ordonnance ;
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [T] fait valoir l’urgence et un trouble manifestement illicite. Il soutient que ce droit de passage lui aurait été accordé il y a des années et n’aurait jamais été contesté par Mme [Z], avant cette année. Il explique que sa propriété serait enclavée.
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Par voie de conclusions, Mme [Z] demande au juge des référés de débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [Z] déclare que M. [T] ne démontrerait ni une urgence, ni l’existence d’une servitude pour enclave.
*
A l’audience du 07 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
*
En l’espèce, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties, qu’un médiateur chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige et prévenir l’apparition de nouveaux conflits dans l’avenir.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Vu les dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile ;
Donnons injonction à M. [N] [T] et Mme [W] [Z] de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le vendredi 10 janvier 2025, l’association CAMMA, située [Adresse 9] à [Localité 4], ou tout médiateur qu’il se substituera ;
Disons que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 16 janvier 2025 à 9h30,
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes,
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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