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TJ Angers, 5 déc. 2024, RG 24/00399


Vérifier : TJ Angers, 5 déc. 2024, RG 24/00399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/00399
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
6752159d9296f1837cee438d

Texte de la décision

12,617 caractères

LE 05 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 24/399 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HSJG
N° de minute : 24/525

O R D O N N A N C E


Le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [H]
Né le 20 mai 1969 à [Localité 6] (49)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, substitué par Maître Laurent BEZIE, Avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [G]
Né le 06 avril 1987 à [Localité 6] (49)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS

Madame [X] [G] née [T]
Née le 04 novembre 1990 à [Localité 6] (49)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18 Juin 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 07 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

C.EXE : Maître Ludovic GAUVIN
Maître Jean DENIS
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 06 août 2021, M. [H] a acquis de M. et Mme [G] une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 5] (49).

Au mois d’octobre 2023, M. [H] a constaté de l’humidité au niveau du plafond de son arrière-cuisine.

Il a alors saisi sa protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet Polyexpert aux fins d’expertise amiable, ainsi que le cabinet Polygon pour une intervention en recherche de fuite.

M. [H] considère que les désordres constatés par les experts amiables trouveraient leur origine dans les travaux de couverture et de changement de destination des garages, en habitation, réalisés en 2016 par M. et Mme [G].

Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.

*

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 18 juin 2024, M. [H] a fait assigner M. et Mme [G] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par voie de conclusions n° 2, M. [H] a réitéré ses demandes introductives d’instance.

*

Par voie de conclusions, M. et Mme [G] sollicitent du juge des référés de débouter M. [H] de sa demande d’expertise judiciaire et de le condamner à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [G] exposent que les devis présentés par M. [H] sont excessifs, mais expliquent être disposés à prendre à leur charge le devis établi par la société Brosselier Couverture le 03 juin 2024, d’un montant de 7.006,13 euros TTC, correspondant à la reprise des seuls désordres d’infiltration qui auraient été objectivés dans le cadre des opérations d’expertise amiable.

*

A l’audience du 07 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [H] a modifié sa demande principale d’expertise judiciaire et sollicite désormais une simple consultation. En outre, il a sollicité la condamnation de M. et Mme [G] à lui payer la somme de 7.006,13 euros à titre de provision, correspondant au devis de la société Brosselier Couverture pour la reprise des désordres, produit pas les défendeurs.

M. et Mme [G], qui n’ont pas contesté l’existence des infiltrations, se sont opposés à la demande de consultation judiciaire, ainsi qu’au versement d’une provision au motif que le montant du devis présenté serait excessif. Ils ont réitéré le surplus de leurs demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la résolution du litige en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

L’article 256 de ce même code dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigation complexe, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation. La consultation se distingue de l’expertise par la simplicité de l’investigation requise.

L’article 263 du même code prescrit que la mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

***

En l’espèce, l’ensemble des éléments produits aux débats, notamment le rapport d’expertise amiable établi le 08 avril 2024 par le cabinet Polyexpert, ainsi que le rapport en recherche de fuite réalisé par le cabinet Polygon le 28 février 2024, rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués et constituent un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Pour autant, au regard des éléments techniques déjà en possession des parties et versés dans la procédure, il apparaît qu’une mesure d’expertise aurait un coût disproportionné par rapport aux enjeux en cause.

Dans ces conditions, il apparaît plus opportun d’ordonner la mesure de consultation prévue à l’article 256 du code de procédure civile.

Le coût de la consultation sera avancé par M. [H], demandeur à cette mesure ordonnée dans son intérêt.

II.Sur la demande de provision

Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation
non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.

*

En l’espèce, la demande tendant à voir M. et Mme [G] condamnés à payer à M. [H] la somme de 7006,13 euros à titre de provision à valoir sur la reprise des désordres est sérieusement contestable, à ce stade, la mesure ordonnée ci-dessus ayant justement pour objet de déterminer si leur responsabilité est engagée et dans l’affirmative, à quelle hauteur. M. [H] en sera donc débouté.

III.Sur les dépens et frais irrépétibles

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [H] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.

Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, M. et Mme [G] seront déboutés de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions des articles 145, 256 et 263 du code de procédure civile ;

Ordonnons une consultation au contradictoire de M. [B] [H], Mme [X] [G] et M. [J] [G] ;

Désignons en qualité de technicien M. [P] [M] - [Adresse 2], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel d’Angers,

étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre habituel de l’expertise,

avec mission de :

- examiner les désordres dont M. [B] [H] fait grief à Mme [X] [G] et M. [J] [G] concernant les désordres d’humidité et d’infiltration, tels qu’ils ressortent de l’acte introductif d’instance,
- donner son avis sur les causes des désordres,
- donner son avis sur les travaux réparatoires,
- décrire précisément les conséquences des désordres et les préjudices invoqués
- donner son avis sur leur évaluation à partir des éléments justifiés par les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission le consultant devra :

- fixer, dès la première réunion, la date de la seconde réunion éventuelle,
- dire le plus rapidement possible s’il est possible de poursuivre ses opérations sans que des mises en cause ne soient nécessaires, prévoir de leur adresser son document de synthèse,
- informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties,
- mettre, en temps utile, au terme de ses opérations les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées à la note de synthèse finale,
- rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Disons que l’expert prendra attache avec les parties dans un délai de 8 jours à compter de sa saisine aux fins de fixation de la date et de l’heure de la première réunion sur les lieux ;

Fixons à 1.500 euros (mille cinq cent euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du technicien que M. [B] [H] devra consigner directement entre les mains du technicien avant le vendredi 27 décembre 2024 ;

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;

Disons que si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, les parties devront en avertir le technicien ;

Disons que le consultant déposera l’original de sa note de synthèse au greffe du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers avant le vendredi 07 février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôlé les opérations;

Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, le technicien commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;

Désignons le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire d’Angers pour contrôler le déroulement de la consultation. Disons qu’en cas de difficulté, il lui en sera référé ;

Déboutons M. [B] [H] de sa demande de provision ;

Condamnons M. [B] [H] aux dépens ;

Déboutons Mme [X] [G] et M. [J] [G] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, Président, Juge des Référés et par Aurore Tiphaigne, Greffière.

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,

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