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TJ Angers, 5 déc. 2024, RG 24/00405


Vérifier : TJ Angers, 5 déc. 2024, RG 24/00405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/00405
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
6752159e9296f1837cee43a7

Texte de la décision

4,512 caractères

LE 05 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 24/405 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HS23
N° de minute : 24/531

O R D O N N A N C E


Le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [M]
né le 17 Janvier 1982 à [Localité 6] (93)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Nathalie GASNIER, Avocate au barreau D’ANGERS

Madame [B] [Z] épouse [M]
née le 23 Mars 1988 à [Localité 5] (95)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie GASNIER, Avocate au barreau D’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24 Juin 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 14 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Au motif que les travaux paysagers réalisés sur leur propriété par M. [E] seraient affectés de désordres, M. et Mme [M], par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, l’ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de le voir condamner à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

C.EXE : Maître Christophe BUFFET
Maître Nathalie GASNIER
C.C :
Copie Dossier
le

En cours de procédure les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord par acte sous-seing-privé, signé le 19 octobre 2024 par M. [E] et le 06 novembre 2024 par M. et Mme [M], portant transaction sur le litige les opposant.

C’est ainsi que par voie de conclusions, M. et Mme [M] sollicitent du juge des référés d’homologuer le protocole d’accord et de juger que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

A l’audience du 14 novembre 2024, les parties ont produit le protocole d'accord dont elles sollicitent l’homologation et l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Constitue, au sens de l'article 2044 du code civil, une transaction le contrat rédigé par écrit par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative.

Il résulte des dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, une procédure participative ou à une transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

En l'espèce, le protocole d’accord conclu par les parties les 19 octobre et 06 novembre 2024, qui comporte des concessions réciproques et a pour objet de mettre fin au litige, répond aux conditions de validité de la transaction.

En conséquence, il convient d'en homologuer les termes.

Les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les articles 2044 du code civil et 1565 et suivants du code de procédure civile ;

Homologuons le protocole d’accord signé les 19 octobre et 06 novembre 2024 entre M. [T] [M] et Mme [B] [Z] épouse [M], d’une part, et M. [L] [E], d’autre part, et disons qu'il sera annexé à la présente décision ;

Disons que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,

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