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TJ Havre, 5 déc. 2024, RG 24/00961


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Date
05/12/2024
Numéro
24/00961
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67521ce088397bee56d0e3d0

Texte de la décision

10,206 caractères

N° RG 24/00961 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWSN Minute N°
Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 05 Décembre 2024 pour notification à [F] [H] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 05 Décembre 2024

Me Stéphanie EVAIN

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 05 Décembre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 05 Décembre 2024

Le greffier
Débats à l'audience du 05 Décembre 2024
Décision du 05 Décembre 2024

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Lucille BRICAUD, greffier, en présence de [J] [E], greffier stagiaire,

Siégeant en audience publique au Centre [7], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [F] [H]
né le 30 Août 1978 à [Localité 4]

Date de la réadmission : 27 novembre 2024

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 28 décembre 2023

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 3]
[Localité 4].

Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 4]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier [7], [Adresse 3] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Décembre 2024,

Vu les avis donnés par Notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Stéphanie EVAIN
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
- au procureur de la République ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [X] le 5 décembre 2024, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel le patient est en permission de sorties de telle sorte qu’il ne peut se présenter à l’audience.

Après avoir entendu en ses observations Me Stéphanie EVAIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,

En l’absence de [F] [H], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Stéphanie EVAIN, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Stéphanie EVAIN s’en rapporte à l’appréciation des médecins et l’appréciation du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [7], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 décembre 2023

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [X] le 09 avril 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 09 avril 2024

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois

4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 18 novembre 2024

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [G] le 27 novembre 2024

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 27 novembre 2024

7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [X] le 2 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du 15 mai 2024

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”

En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.

[F] [H] était admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’hallucinations auditives avec un déni des troubles avec risque de mise en danger de lui-même et d’autrui. La poursuite des soins en hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 28 décembre 2023.

Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient un risque d’arrêt des traitements avec une mise en danger dont la sensibilité à la douleur est altérée (22/01/24), une absence de conscience des troubles et une volonté de quitter l’hôpital (22/02/24), al persistance du délire mais une accalmie de l’humeur (22/03/24),

Par certificat médical du Docteur [X] en date du 9 avril 2024, [F] [H] était placé en programme de soins en raison de la régression des éléments délirants, de son comportement adapté et de son investissement dans ses soins.

Depuis ce placement en programme de soins, les certificats médicaux mensuels notaient une stabilité, un étayage familial et une acceptation du traitement retard (22/04/24), des propos cohérents (22/05/24), un rendez-vous manqué (21/06/24), un état psychique stable (19/07/24), un nouveau rendez-vous manqué (19/08/24), une stabilité, un respect des rendez-vous et une absence de troubles du comportement (19/09/24), une prise régulière du traitement retard (18/10/24), un état stable malgré un retard pris dans l’administration du traitement retard et un non-respect du rendez-vous (18/11/24). L’avis du collège du 15 mai 2024 préconisait le maintien du programme de soins à fin de s’assurer de son suivi médical y compris somatique.

Par certificat médical du 27 novembre 2024 du Docteur [G], [F] [H] était réintégré en hospitalisation complète en raison de propos délirant dans un contexte de rupture de traitement et de négligence.

L’avis médical du Docteur [X] du 2 décembre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.

En conséquence, au vu des certificats médicaux motivés, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [F] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 5] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 6] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

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