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TJ Havre, 5 déc. 2024, RG 24/00964


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Date
05/12/2024
Numéro
24/00964
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67521ce188397bee56d0e3d6

Texte de la décision

10,308 caractères

N° RG 24/00964 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWTQ Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 05 Décembre 2024

[Y] [O]

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 05 Décembre 2024

Me Stéphanie EVAIN

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 05 Décembre 2024 à :
- CMBD - Madame [M]

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 05 Décembre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 05 Décembre 2024

Le greffier

Débats à l'audience du 05 Décembre 2024
Décision du 05 Décembre 2024

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD, greffier, en présence de [I] [N], greffier stagiaire,

Siégeant en audience publique au centre [9], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Y] [O]
née le 13 Septembre 1986 à [Localité 7]

Date de la réadmission : 26 novembre 2024

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 28 mars 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 4]
[Localité 5].

Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]

Ayant pour tuteur : CMBD - Madame [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Tiers demandeur : [K] [J]
[Adresse 4]
Hôpital [9]
[Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 5] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Décembre 2024.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Stéphanie EVAIN
- à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - Madame [M]
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations :
- [Y] [O], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
- Me Stéphanie EVAIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Stéphanie EVAIN demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique

Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [9], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 mars 2023

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [Z] le 06 septembre 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 06 septembre 2024

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois

4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 8 novembre 2024

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [Z] le 26 novembre 2024

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 26 novembre 2024

7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [Z] le 3 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »

Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

En effet, [Y] [O] a été admise le 19 mars 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un passage à l’acte hétéro-agressif contre son conjoint. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 28 mars 2024. Des sorties de courte durée étaient autorisées à compter du 16 mai 2024.

Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient un état clinique stationnaire mais une adhésion aux soins difficile (15/04/24), un état psychique alternant entre des périodes de stabilité et des périodes d’irritabilité et agressivité (15/05/24), une intolérance à la frustration (14/06/24), un respect du projet de soins (12/07/24), un apaisement des angoisses et un travail de l’autonomie (12/08/24),

Par certificat médical en date du 6 septembre 2024 du Docteur [Z], [Y] [O] voyait les modalités de sa prise en charge modifiées. Elle était placée en programme de soins en raison de l’évolution favorable de ses troubles.

Depuis ce placement en programme de soins, les certificats médicaux mensuels notaient un état psychique stable (12/09/24), une absence de troubles majeurs, un projet de vie en collectivité et une permission d’une semaine (11/10/24, 08/11/24).

Par certificat médical en date du 26 novembre 2024, [Y] [O] était réintégrée en hospitalisation complète en raison d’une dégradation psychique avec des menaces de passage à l’acte auto-agressif et des mises en danger.

L’avis médical du Docteur [Z] du 3 décembre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins notamment pour adapter le traitement psychotrope.

Il résulte des débats que [Y] [O] indique que les actes d’auto agression qu’elle a commis à son encontre consistaient uniquement en un grattage de la peau, de telle sorte qu’il ne pouvait être considéré qu’elle voulait réellement se faire du mal. Elle souhaite la levée de la mesure pour mettre en œuvre un projet d’appartement en autonomie et détaille ses souhaits d’aménagement.

Toutefois, au vu des certificats médicaux motivés, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [Y] [O] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 8] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 3].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

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