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TJ Mans, 5 déc. 2024, RG 24/01395


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Date
05/12/2024
Numéro
24/01395
Chambre
Chambre 1
Type
Autre
Id
67521da288397bee56d0eab1

Texte de la décision

13,845 caractères

MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER N° : RG 24/01395 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IEKF
AFFAIRE : [X] [F], Association [16] C/ [C] [I], [S] [L], Société [14], S.A. [13] SA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,

ENTRE :

DEMANDERESSES au principal

Madame [X] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fogan NAKOU, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

Association [16], prise en la personne de son représentant légal
enregistrée sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 6]
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Maître Fogan NAKOU, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

DEFENDEURS au principal

Maître [C] [I], avocat au Barreau de PARIS
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Frédéric FORGUES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

Monsieur [S] [L], avocat au Barreau de PARIS
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Frédéric FORGUES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

Société [14], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 8]
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric FORGUES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

S.A. [13], [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°[N° SIREN/SIRET 5]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric FORGUES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

Avons rendu le 05 Décembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 17 Octobre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

RG 24/01395 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IEKF

EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 17 et 21 mai 2024, l’Association [16] et Madame [U] [F] assignent Maître [C] [I] et Maître [S] [L] et la SA [13] et les [14] aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis suite à la responsabilité civile professionnelle qu’aurait engagée les deux avocats.

Par conclusions, Maître [C] [I] et Maître [S] [L] et la SA [13] et les [14] sollicitent que les demanderesses soient déclarées irrecevables en leurs demandes, et, qu’elles soient condamnées in solidum à payer les dépens et à chaque défendeur une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandeurs à l’incident soulèvent :
- le défaut d’intérêt à agir de l’association, en vertu du principe selon lequel “nul ne plaide par procureur”, étant donné qu’elle n’était pas partie à la procédure pénale, et, alors qu’elle fonde son action sur l’article 1231-1 du code civil et 1994 du code civil, et, enfin, alors qu’elle n’aurait eu aucun lien contractuel avec les avocats défendeurs.
- l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne l’action diligentée à l’encontre de AK avocats étant donné que conformément aux propositions du nouvel avocat, Maître WOLL qui déclarait agir pour sa cliente, elle n’aurait pas fait régler les frais d’avocats pour un montant total de 12 480,00 euros, sachant que les pratiques professionnelles n’exigeraient pas la rédaction d’un instumentum,
- la mise hors de cause de Maître [L] pour prescription quinquennale, étant donné que son action aurait été terminée au plus tard lors de la délivrance de l’acte de poursuite du 11 avril 2018 par Maître [I], son propre avocat.
Maître [L] soutient qu’il ne pouvait que se déporter dans cette affaire, étant lui-même mis en cause personnellement et son associé n’était ni insolvable, ni notoirement incapable pouvait donc intervenir.

Par conclusions, l’Association [16] et Madame [U] [F] demandent un rejet des fins de non recevoir présentées par leurs adversaires, et, leur condamnation in solidum à leur payer à chacun une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demanderesses exposent que courant 2017, Madame [U] [F], qui se dit victime de diffamation et injures publiques envers un particulier suite à des articles publiés sur internet par Madame [V], prend contact avec son association avec Maître [S] [L] qui travaille avec Maître [C] [I]. Le 11 avril 2018, Maître [C] [I] fait citer l’intéréssée devant le Tribunal correctionne de PARIS. Par jugement du 9 novembre 2018, le Tribunal correctionnel de PARIS déclare nulle la citation qui ne permet pas à la partie poursuivie d’identifier, avec certitude, les propos jugés diffamatoires par la demanderesse Madame [F] alors partie civile, décision confirmée par arrêt de la Cour d’appel de PARIS le 15 mai 2019, arrêt définitif.

- sur l’intérêt à agir de l’association [16], quant bien même, elle n’était pas partie visible lors de la procédure pénale, les demanderesses à l’action précisent qu’elle était cliente de Maître [L], et, du reste, les factures lui étaient adressées, et, étant présidée par Madame [F], les erreurs commises lors de la citation directe lui causerait préjudice.
- il n’existerait pas d’accord transactionnel entre les parties, la suggestion de l’avocat de Madame [F] d’abandonner les 4400 euros d’honoraires n’aurait pas été suivi d’effet favorable et aucune proposition de la part des avocats défendeurs n’aurait été présentée à cette dernière. Ainsi, aucun arrangement financier n’aurait été régularisé entre les parties, et, aucune pièce ne viendrait démontrer le contraire.
- l’action à l’encontre de Maître [L] ne serait pas prescrite, en ce que suite à une substitution de mandataire, il serait resté engagé jusqu’à la décision définitive de la Cour d’appel, soit à l’issue du délai de trois jours francs pour se pourvoir, ainsi qu’il en résulte de l’article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Aussi, selon les défenderesses à l’incident, le délai de prescription de l’action expirait donc au 20 mai 2023, et, dès lors, les assignations datant du 17 mai 2024 auraient été réalisées avant exporation dudit délai.
Les demanderesses à l’action rappellent enfin qu’elles ne connaissaient pas Maître [I], et, du reste, les relations étaient toujours avec Maître [L] qui est d’ailleurs celui qui s’est présenté comme seul interlocuteur devant les [12] et sur une possible transaction, étant précisé qu’en application de l’article 21-3-1-2 du Réglement intérieur national de la profession d’avocat, ce dernier est personnellement responsable de la mission qui lui a été confiée.

RG 24/01395 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IEKF

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur la qualité à agir et l’intérêt à agir

En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé, et, selon, l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

- En l’espèce, il n’est pas contesté que l’association n’était pas partie à la procédure pénale, objet de ce litige.

Quant à sa situation légale, il sera pris en considération le fait qu’elle produit ses statuts et le PV de l’Assemblée générale du 12 mai 2024 donnant mandat à son Président pour soutenir la présente action.

A ce titre, il s’ensuit que l’assocation a qualité pour agir

- Quant à son intérêt pour agir, et le fait de savoir si elle était cliente du cabinet d’avocat, et, si les parties possédaient un lien contractuel, il convient d’observer que les notes d’honoraires des 25 septembre 2017, 4 septembre 2018, 4 avril 2018 et 18 janvier 2019 sont adressées à l’association.

De plus, dans les échanges avec l’avocat Maître WOLL, Maître [L] propose à l’association de payer la facture de 5320 euros.

Il s’ensuit donc que l’association était cliente des avocats défendeurs et elle dispose donc d’un intérêt à agir dans cette affaire.

Dès lors, cette fin de non recevoir sera rejetée.

Sur l’accord transactionnel

L’article 2044 du code civil prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat est rédigé par écrit.

Cependant, il sera rappelé que l’écrit ne servant qu’à la preuve de ladite transaction, il n’est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, mais seulement à des fins probatoires.

Dans cette affaire, il convient de savoir si un accord transactionnel existe et telle était la volonté réciproque des parties conformément aux prescriptions de l’article 1101 du code civil.

En l’espèce, il sera relevé qu’il n’est versé aux débats par les défendeurs que d’une proposition de non paiement de factures et de récupération de la consignation versée lors de la procédure pénale présentée par le nouvel avocat des demanderesses, et, ce, afin de terminer ce contentieux, et, d’une réponse peu claire de la part de Maître [L] sur des possibles non facturation des dernières diligences accomplies.
Aucun autre élément ne vient établir de manière certaine qu’il a pu exister un accord même verbal entre les parties afin de mettre fin au présent litige, voire il n’est même pas détaillé en quoi pouvaient consister les concessions réciproques.

En conséquence, cette fin de non recevoir sera également rejetée.

Sur la prescription quinquennale de l’action engagée à l’encontre de Maître [L]

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
RG 24/01395 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IEKF

En l’espèce, il convient de noter que contrairement à ce qu’allègue Maître [L], aucune pièce ne vient justifier que sa mission s’est terminée à la délivrance de la citation devant les juridictions pénales.

Du reste, ainsi qu’il le précise lui-même, il s’est déporté auprès de son confrère lors des audiences correctionnelles étant lui-même partie à l’affaire, mais il n’est pas démontré que son confrère était l’interlocuteur des demanderesses, alors que ces dernières affirment ne pas le connaître, ce qui n’est démenti par aucune pièce.

Or, parallèllement, il sera relevé que toutes les factures étaient présentées au nom de Maître [L]. De plus, ce dernier a également échangé directement sur les propositions de transaction et l’ensemble des documents produits à propos de ce litige ne font pas apparaître le nom de son confrère mais le sien. Il sera donc admis que Maître [L] a continué à suivre le dossier, sachant qu’en tout état de cause, en tant que mandataire initial, en application de l’article 1994 du code civil, il avait l’obligation de surveiller les actes de celui qui le substitue, à savoir en l’espèce, Maître [I], lequel a vu sa mission se terminer à l’issue de l’expiration des voies de recours contre l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS.

Dès lors, il sera retenu que la prescription à l’encontre de Maître [L] a commencé à courir à l’expiration des voies de recours contre la décision ayant terminé l’instance correctionnnelle ayant abouti à l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 15 mai 2019, soit en application de l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse après les trois jours francs pour exercer un pourvoi.

Or, le délai expirant le 20 mai 2019, l’assignation pour cette procédure datant du 17 mai 2021 n’est donc pas atteinte de prescription quinquennale.

Cette fin de non recevoir sera également rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les défendeurs à l’action, parties succombantes, seront tenus aux dépens de l’incident, et, en équité, seront condamnés à payer à chaque demanderesse une indemnité de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire est renvoyée à la mise en état du 6 février 2025-9H pour conclusions de Maître BONON.

PAR CES MOTIFS

La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

REJETONS l’ensemble des fins de non recevoir présentée par Maître [C] [I] et Maître [S] [L] et la SA [13] et les [14] ;

CONDAMNONS Maître [C] [I] et Maître [S] [L] et la SA [13] et les [14] à payer à chacune des parties, à savoir l’Association [16] d’une part et Madame [U] [F] d’autre part, une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Maître [C] [I] et Maître [S] [L] et la SA [13] et les [14] aux dépens de l’incident ;

RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 6 février 2025-9H pour conclusions de Maître BONON.

La Greffière La Juge de la mise en état

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