TJ Mans, 5 déc. 2024, RG 23/02954
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Texte de la décision
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER N° : RG 23/02954 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5UY
AFFAIRE : [P] [B] C/ [M] [B], [U] [B], [I] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 15] (53)
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
ET
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 11] (61)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Thibaut BEAUHAIRE, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au Barreau de l'EURE, avocat plaidant et par Maître Isabelle GIRARD, avocate au barreau du MANS, avocate postulante
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (61)
demeurant [Adresse 8]
défaillante
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (61)
demeurant [Adresse 9]
défaillant
Avons rendu le 05 Décembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 17 Octobre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [X] épouse [B], mariée avec Monsieur [P] [B] sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts depuis le [Date mariage 5] 1974, est décédée le [Date décès 4] 2020.
Elle laisse également trois enfants pour lui succéder, Mme [M] [B], Mme [U] [B], M. [I] [B]. Le couple était propriétaire d’une maison située à [Localité 10] et Madame [B] était également héritière, en qualité d’ayant droit de sa mère décédée, d’une maison située à [Localité 16].
Au cours de l’année 2021, Maître [Y], notaire, a été mandatée pour l’ouverture de la liquidation de la succession et a dressé un projet de liquidation.
RG 23/02954 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5UY
M. [P] [B] a fait assigner Mme [M] [B], Mme [U] [B] et M. [I] [B] par actes respectivement du 6 novembre 2023, du 15 novembre 2023 et du 17 novembre 2023 devant le Tribunal judiciaire du Mans aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, la liquidation et le partage de la succession existante de Mme [D] [B], de désigner Maître [Y] afin d’y procéder et de dire que M. [B] est créancier envers l’indivision de la somme de 62.500 euros.
Une révocation de la clôture est intervenue par ordonnance du 9 février 2024 et une nouvelle clôture est révoquée par ordonnance du 12 septembre 2024, aux motifs que l’incident soulevé préalablement à la clôture n’avait jamais été purgé. L’incident est alors fixé à l’audience du 17 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées électroniquement le 12 avril 2024 à M. [P] [B] et signifiées par acte d’huissier le 19 février 2024 à Mme [U] [B] (à personne) et M. [I] [B] (à étude), Mme [M] [B] sollicite du juge de la mise en état de :
Débouter M. [P][B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions sur incident, Déclarer irrecevable l’assignation délivrée à son encontre et en tirer toutes conséquences de droit, Condamner M. [P] [B] à lui payer la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [P] [B] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation en justice, Mme [M] [B] fait valoir que l’assignation ne répond à aucune des prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile et doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Elle soulève le fait que l’assignation fait mention de l’existence de biens immobiliers sans davantage de précision. Elle expose que le bien situé à [Localité 16] ne fait pas partie de la succession, appartenant toujours au père de la de cujus. Elle ajoute que si le bien situé à [Localité 10] a bien été mentionné, il n’est pas la seule composante de l’actif successoral de sorte que la description figurant à l’assignation est fausse et tronquée. Elle précise que la communication dans les conclusions de l’acte de propriété ne saurait remplir l’exigence de l’article 1360 du code de procédure civile qui prévoit que l’assignation doit contenir ce dispositif, sans qu’il ne soit question des pièces communiquées.
Elle souligne ensuite que l’assignation ne comprend aucun développement quant aux diligences entreprises en vue du partage amiable, qu’il n’est justifié d’aucune diligence amiable préalable et qu’avoir tenté de la mettre en demeure ne saurait constituer une démarche amiable. Elle précise qu’une mise en demeure ne saurait s’apparenter à une démarche diligentée afin de parvenir à un partage amiable, et ce a fortiori lorsqu’elle est émise sans que les réponses aux interrogations de sa destinataire ne soient apportées. Elle estime que le fait que M. [P] [B] ait confié à un notaire le dossier ne caractérise pas des démarches afin de partage amiable. Elle précise que cette situation n’est pas susceptible de régularisation postérieure et qu’ainsi l’irrecevabilité n’est pas susceptible d’être régularisée. Elle fait valoir qu’une sommation d’avoir à communiquer a été émise fin décembre 2023 à laquelle M. [P] [B] vient seulement de déférer s’agissant des relevés de compte parcellaires, ce qui attesterait de son manque de visée amiable.
Elle indique enfin que l’assignation ne précise pas les intentions de la partie demanderesse quant à la répartition des biens. S’agissant de la proposition formulée par M. [P] [B] de répartition du prix de vente de la maison à [Localité 10], elle indique que la moitié qu’il souhaite se voir attribuer correspond à sa part de la communauté, hors succession et donc hors cause. Elle précise que les impôts payés par M. [P] [B] ne sont pas des sommes dues par les héritiers, M. [P] [B] étant imposable sur le bien. Elle expose en outre que s’agissant de la maison située à [Localité 16], les héritiers de la de cujus ne sauraient prétendre qu’à la moitié de la communauté, son père n’étant pas décédé, soit un sixième chacun et non à un tiers. En addition, elle rappelle que le père de la de cujus n’a pas été assigné à la cause. Elle réfute que la somme de 5.804,14 euros puisse apparaître au passif de la succession car l’assurance emprunteur a pris en charge la quote-part du crédit immobilier incombant à la de cujus.
RG 23/02954 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5UY
Mme [M] [B] expose n’avoir régularisé aucun acte notamment en raison de l’opacité de M. [P] [B] et du notaire, s’agissant en particulier des comptes de tutelle de la de cujus, dont M. [P] [B] était le tuteur. Elle ajoute que la maison située à [Localité 16] n’est pas concernée par la succession. Elle déclare que le montant de 125.000 euros indiqué s’agissant de la maison à [Localité 10] n’est pas celui que M. [B] tendait à imposer chez le notaire. Elle allègue que l’inertie actuelle est liée à l’opacité de M. [P] [B]. Elle s’oppose enfin à ce que Maître [Y] soit désignée dans la mesure où elle a contribué à l’opacité reprochée.
Par conclusions incidentes régulièrement notifiées électroniquement le 15 février 2024 à Mme [M] [B], M. [P] [B] sollicite du juge de la mise en état de :
Débouter Mme [M] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, Condamner Mme [M] [B] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [M] [B] aux entiers dépens. Il fait valoir que par courrier du 5 juin 2022, il a mis en demeure Mme [M] [B] de venir participer aux opérations de succession et de mettre fin au blocage des actes de succession. Il relate que Mme [M] [B] a refusé de signer l’avancement de la succession auprès de Maître [Y], saisie depuis plusieurs mois dans le dossier. Il souligne que tous les autres héritiers acceptent cette succession depuis 2021 et que la succession est ouverte depuis plus de trois ans auprès du notaire.
S’agissant du descriptif sommaire du patrimoine, il expose qu’il est indiqué qu’un bien immobilier [Adresse 14] à [Localité 16] est évalué à la somme de 135.000 euros à l’actif, ainsi que l’actif du bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 10] évalué à la somme de 125.000 euros. Il conclut qu’il a ainsi été décrit dans l’assignation l’actif de la succession. Il rappelle qu’en pièce 1 de l’assignation, un acte de propriété de la succession traçant ces biens, indiquant qu’il bénéficie d’un usufruit, et que chacun des enfants le tiers de la nue-propriété est versé. Il décrit en outre comment se décompose la succession indépendamment de ces biens immobiliers. Il souligne que Mme [M] [B] n’est pas ignorante de la déclaration de succession ni de la répartition proposée par Maître [Y] reprise dans les conclusions. Il insiste sur l’obstruction persistante et non fondée de Mme [M] [B].
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation en partage
Il résulte des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il appartient à la juridiction saisie d’apprécier notamment si le demandeur a respecté cette exigence dans des conditions susceptibles d’aboutir effectivement à un partage amiable.
En l’espèce, Mme [M] [B] fait valoir l’omission dans l’assignation des trois éléments prévus à peine d’irrecevabilité, à savoir le descriptif sommaire du patrimoine à partager, les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
- S’agissant du descriptif sommaire du patrimoine et des intentions du demandeur quant à la répartition des biens, il résulte des éléments dans l’assignation que M. [P] [B] fait état de l’existence de deux biens immobiliers situés à [Localité 10] et [Localité 16]. Il décrit son souhait de vendre le bien immobilier situé à [Localité 10] afin de faire valoir la somme de 62.500 euros issue de la vente sur la communauté. Il verse à la procédure, et ce dès l’assignation une attestation de propriété immobilière réalisée par le notaire chargé de la succession, reprenant l’étendue des biens appartenant à la de cujus, ainsi qu’une déclaration d’option de M. [P] [B] décrivant son intention quant à ses droits successoraux d’opter pour l’usufruit de la totalité des biens dépendants de la succession. Il verse également à la procédure un courrier adressé à Maître [Y] s’agissant d’un accord sur la vente du bien situé à [Localité 16]. Il s’ensuit que ce moyen ne saura prospérer, le demandeur justifiant de l’accomplissment de ces obligations, d’autant qu’elles ont été précisées dans le cadre des échanges survenus au cours de la mise en état.
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- S’agissant des diligences entreprises en vue d’un partage amiable, M. [P] [B] fait référence dans son assignation à une mise en demeure de Mme [M] [B]. Il ressort de ce courrier daté du 5 juin 2022 qu’il a tenu les propos suivants : « En effet, rien aujourd’hui ne met barrage à votre accord de signature puisque quel que soit le montant de l’évaluation du bien immobilier, si vous décidez d’exiger votre part aujourd’hui, il vous sera attribué votre part si la vente de ce bien est supérieure à l’estimation ». Il propose en ce sens : « Vous avez la possibilité de vous rapprocher d’une agence immobilière afin qu’elle procède à une évaluation du bien et ce à vos frais ». Ceci atteste d’une tentative de lever l’obstacle lié à l’estimation du bien qui constitue une des interrogations réitérées par Mme [M] [B] dans le cadre de la présente procédure. En outre, il indique dans ce courrier : « en ce qui concerne une ouverture de compte (…) aucun compte antérieur au décès de votre mère n’a été ouvert ». Il précise s’agissant des comptes : « j’ai transmis à Me [Y] l’avis d’imposition 2020 basé sur les revenus 2019 et les décomptes bancaires antérieurs au décès de votre mère ». Ces précisions permettent de considérer que M. [P] [B] a également tenté de lever certaines inquiétudes de Mme [M] [B] s’agissant de la gestion des comptes lors de la tutelle de la de cujus.
Mme [M] [B] ne conteste ni l’existence de ce courrier ni sa réception, qu’elle reconnaît par ailleurs dans son courrier du 24 août 2022. Elle verse à la procédure divers courriers postérieurs à cette démarche adressés par son conseil à Maître [Y], ceux-ci reprenant les causes du refus de Mme [M] [B] s’agissant du projet liquidatif en raison de certaines interrogations. Ces éléments attestent de la possibilité qu’a eu M. [P] [B] de continuer de dialoguer amiablement avec M. [M] [B]. Pour autant, ils ne remettent pas en cause l’existence via le courrier envoyé le 5 juin 2022 d’une tentative de démarche amiable de la part de M. [P] [B] aux fins de parvenir au partage de la succession. Cette tentative était bien antérieure à l’assignation, étant précisé que le bordereau de communication de pièces vise des pièces 5 et 6 portant sur un courrier de Monsieur [B] et un courrier de Madame [M] [B].
De ces éléments, il sera donc retenu que des tentatives de règlement amiables ont été effectuées préalablement à la délivrance de l’assignation.
Dès lors, les mentions exigées par l’article 1360 étant réunies, il sera admis que la présente assignation n’encourt pas d’irrecevabilité, et, la demande de Madame [M] [B] sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
Madame [M] [B], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’incident, et, en équité, sera condamnée à payer au demandeur la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 6 février 2025-9H pour conclusions de Maître GIRARD et à l’issue les parties indiqueront si la clôture et le renvoi en audience peuvent être ordonnées et voudront bien signifier leurs dernières conclusions aux parties défaillantes.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande d’irrecevabilité de l’assignation présentée par Madame [M] [B] ;
CONDAMNONS Madame [M] [B] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Madame [M] [B] à payer à Monsieur [P] [B] une indemnité de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 6 février 2025-9H pour conclusions de Maître GIRARD et à l’issue les parties indiqueront si la clôture et le renvoi en audience peuvent être ordonnées et voudront bien signifier leurs dernières conclusions aux parties défaillantes.
La Greffière La Juge de la mise en état
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