TJ Mans, 5 déc. 2024, RG 24/01629
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Texte de la décision
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER N° : RG 24/01629 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IE6G
AFFAIRE : S.A.S. EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES C/ S.A.M.C.V. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - CAMBTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.S. EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°317 803 443
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent DAVID, membre de la SARL ARCOLE, avocat au Barreau de TOURS, avocat plaidant et par Maître Thierry GAUTIER, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE au principal
Société Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de la société TTTV
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe MATHURIN, membre de la SARL ALERION, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Séverine DUBREUIL, membre de la SELAS JURI OUEST, avocat au Barreau du MANS, avocate postulante
Avons rendu le 05 Décembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 17 Octobre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
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EXPOSE DU LITIGE
En suite d’une expertise judiciaire, la société SNCF RESEAU a saisi le Tribunal administratif de PARIS aux fins d’indemnisation au titre de désordres suite à travaux réalisés notamment par la société EIFFAGE (anciennement TP PINEL).
Par acte du 6 juin 2024, la société EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES venant aux droits de la société TP PINEL assigne la compagnie d’assurance CAMBTP en appel en garantie en cas de condamnation dans le cadre de la procédure administrative en cours diligentée par SNCF RESEAU.
Par conclusions, la CAMBTP demande que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive et exécutoire des juridictions administratives saisies par la société SNCF RESEAU et que les dépens soient réservés.
Par conclusions, la société EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES venant aux droits de la société TP PINEL qui précise qu’elle maintient ses demandes à l’encontre de l’assureur sollicite également que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive et exécutoire des juridictions administratives saisies par la société SNCF RESEAU et que les dépens soient réservés.
RG 24/01629 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IE6G
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.....”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une instance sur le fond est en cours devant le Tribunal administratif de PARIS.
Or, la décision administrative apparaît déterminante pour la suite de la présente procédure, étant donné qu’elle doit statuer sur la responsabilité de la demanderesse.
Dès lors, alors que les deux parties s’accordent sur cette demande et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente de la décision définitive et exécutoire des juridictions administratives saisies par la société SNCF RESEAU.
Enfin, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond .
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 4 juin 2026-9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la jurdiction administrative et à conclure le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive et exécutoire des juridictions administratives saisies par la société SNCF RESEAU ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 4 juin 2026, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la juridiction administrative et à conclure le cas échéant.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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