TJ Mans, 5 déc. 2024, RG 23/00848
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Texte de la décision
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER N° : RG 23/00848 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HWUJ
AFFAIRE : S.A.R.L. [6] C/ [S] [C], Société [C], [9], [10] & [12], S.A. [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.R.L. [6] représentée par la SELARL [K] ès-qualité de Mandataire Liquidateur [Adresse 4],
immatriculée au RCS de SAINT PIERRE sous le n° B400 853 545
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître David BERTRAND et Maître Frédéric SIMON, avocats au Barreau de BEZIERS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS au principal
Maître [S] [C],
demeurant [Adresse 3]
SELAS [C] – [9]- [10] – [11] – venantaux droits de la SCP [7]- [C], notaire
dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A. [8], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentés par Maître Pierre HOARAU, avocat au Barreau de la Réunion, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 05 Décembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 17 Octobre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte authentique du 23 mars 2005 dressé par Maître [S] [C], notaire associé de la SCP [7] – [C] à laquelle vient aux droits la SELAS [C] – [9] – [10] – [12], la commune de Saint Pierre a régularisé un bail commercial avec la société [6].
Selon délibérations du 29 octobre 2012, la commune a requalifié le contrat en autorisation d’occupation du domaine public. Par délibération du 30 septembre 2013, elle a décidé de ne pas procéder au renouvellement de la convention d’occupation du domaine public.
RG 23/00848 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HWUJ
Par jugement du 11 décembre 2014, le Tribunal administratif de Saint Denis a validé la qualification d’occupation du domaine public, décision à son tour confirmée par la Cour administrative d’appel de Bordeaux par arrêt du 26 mai 2016.
La commune a fait procéder à l’expulsion de la société [6] par ordonnance du 17 avril 2015 du Président du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion.
Selon jugement du 15 mars 2016, le Tribunal de commerce de Saint Pierre a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société [6] convertie le 24 mai 2016 en procédure de liquidation judiciaire, désignant la SELARL [K], représentée par Maître [W] [K] ès-qualités de mandataire judiciaire puis de liquidateur.
Par jugement du 8 février 2019, le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté l’action diligentée par la société [6] contre la commune de [13] aux fins de dédommagement de ses préjudices.
Par acte du 27 mars 2023, la S.A.R.L. [6] a fait assigner Maître [S] [C], la SELAS [C] – [9] – [10] – [12] venant aux droits de la SCP [7] - [C] et la compagnie [8] devant le Tribunal judiciaire du Mans aux fins de les condamner solidairement à lui payer la somme de 812.000 euros au titre de la perte d’une chance de percevoir une indemnité d’éviction du même montant.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées électroniquement le 22 juillet 2024, Maître [S] [C], la SELAS [C] – [9] – [10] – [12] venant aux droits de la SCP [7] - [C] et la compagnie [8] sollicitent du juge de la mise en état de :
Déclarer prescrite l’action de la SELARL [K], liquidateur de société [6] ;Condamner la société [6] aux dépens et au paiement de 5.000 euros de frais irrépétibles. Ils font valoir que la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil est applicable et que le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ils précisent que le point de départ est la manifestation du dommage et qu’il s’agit ainsi de la décision passée en force de chose jugée. Ils rappellent qu’étant reproché aux notaires d’avoir établi un bail commercial requalifié ensuite en occupation précaire du domaine public, faisant ainsi perdre aux preneurs une chance d’obtenir une indemnité d’éviction en cas de congé commercial, la décision de justice confirmant la requalification, a entraîné irrémédiablement l’impossibilité d’espérer obtenir ladite indemnité d’éviction. Le point de départ s’est ainsi manifesté selon les requérants, le 11 décembre 2014 (décision du Tribunal administratif) et en tout cas le 26 mai 2016 (décision de la Cour administrative d’appel). Ils concluent donc que l’action devait être engagée au plus tard le 26 mai 2021 alors que le premier acte engageant la responsabilité du notaire est l’assignation du 27 mars 2023.
Ils ajoutent que la demande étant liée à la rédaction du bail par le notaire, en ce qu’elle a causé la perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction, la société [6] ne saurait considérer qu’il n’a pas été définitivement statué sur la requalification, et, l’impossibilité de réclamer une indemnité d’éviction en résultant le 26 mai 2016. Ils exposent que le fait que la société ait agi par la suite en responsabilité contre la commune est distinct de la faute reprochée au notaire et ses conséquences, et qu’ainsi cette procédure n’entraîne pas une interruption du délai de prescription, cela d’autant que le notaire ou son assureur n’ont pas été mis en cause dans cette procédure. Ils en concluent que le jugement du 8 février 2019 n’a aucune incidence sur le délai de prescription concernant la remise en cause de la responsabilité du notaire.
Ils indiquent enfin que la responsabilité notariale n’est pas une responsabilité subsidiaire, et, que l’engagement de la responsabilité d’un autre intervenant ne diffère pas le point de départ de la prescription vis-à-vis du notaire. Ils précisent que le fait dommageable est l’activité qui se trouve à l’origine du dommage, et, qu’en l’espèce le fait dommageable reproché au notaire est le défaut de son devoir de conseil ou de vérification. Ils estiment ainsi que la procédure initiée contre la commune en dehors de la présence du notaire ayant abouti au jugement du 31 janvier 2019 vise une faute de la commune qui a laissé croire à la possibilité d’un bail commercial ou une faute liée à la passation de contrats avec d’autres bénéficiaires, soit un fait dommageable distinct, de sorte que l’action contre la commune n’a pas interrompu la prescription.
RG 23/00848 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HWUJ
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la société [6], anciennement EURL [6], représentée par la SELARL [K] ès-qualités de mandataire liquidateur sollicite du juge de la mise en état de :
Déclarer recevable son action initiée à l’encontre de Maître [S] [C], de la SELAS [C] – [9] – [10] – [12] venant aux droits de la SCP [7] - [C], et de la Compagnie [8]ébouter Maître [S] [C], la SELAS [C] – [9] – [10] – [12] venant aux droits de la SCP [7] - [C], et la Compagnie [8] SA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner solidairement Maître [S] [C], la SELAS [C] – [9] – [10] – [12] venant aux droits de la SCP [7] - [C], et la Compagnie [8] SA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident. Elle fait valoir que conformément à l’article 2224 du code civil, en matière de responsabilité notariale, le point de départ du délai de prescription n’est pas la date de la commission de la faute, mais la date de la réalisation du dommage. Elle estime que la faute du notaire s’est manifestée à la date des décisions (première instance et appel le 26 mai 2016) qui ont confirmé la requalification du contrat. Cependant, elle indique que le dommage n’est pas apparu à la date du 26 mai 2016, date de l’arrêt de la Cour administrative d’appel, car la seule requalification du contrat n’a pas causé de facto un dommage. Elle expose qu’elle était en droit de rechercher d’abord la responsabilité de la commune en qualité de bailleresse afin de réclamer son indemnité d’éviction. Elle souligne que cette action a eu pour objectif d’épuiser les voies de droit et recours susceptibles d’être exercées afin d’obtenir la certitude du préjudice. Elle conclut qu’ainsi, le dommage est devenu certain à la suite du jugement du 31 janvier 2019 devenu définitif, celui-ci la déboutant de sa demande tendant à être indemnisée de son éviction. Elle fixe ainsi au 1e février 2019 le point de départ de la prescription quinquennale.
Elle ajoute que par application de l’article 2241 du code civi, l’action dirigée contre un seul responsable interrompt la prescription à l’égard de toute action procédant du même fait dommageable. Elle rappelle que le fait dommageable n’est pas le dommage mais le fait qui constitue la cause génératrice de ce dommage, et, qu’en l’espèce, il s’agit de la délibération du 29 octobre 2012 de la commune requalifiant le contrat. Elle estime en ce sens que sans ce fait dommageable, la faute du notaire serait restée sans conséquence. Elle conclut ainsi que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 1e février 2019. Elle fait valoir que le délai a été interrompu par l’action diligentée le 27 octobre 2016 à l’encontre de la commune, action aboutissant au jugement du 31 janvier 2019 rendu par le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, étant donné que qu’il s’agissait du même fait dommageable. Elle conclut ainsi que l’action en responsabilité initiée le 27 mars 2023 n’est pas prescrite.
MOTIVATION
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RESPONSABILITE
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
En l’espèce, et s’agissant du point de départ du délai de prescription, les parties s’accordent pour établir que le fait générateur du dommage concerné résulte de la réduction du bail commercial et des délibérations du 29 octobre 2012 et 30 septembre 2013 le requalifiant en occupation du domaine public, qualification confirmée en justice. Il s’en déduit que la société [6] a eu connaissance du caractère définitif de la qualification du contrat en occupation du domaine public au moment de la décision de la Cour administrative d’appel de [Localité 5] du 26 mai 2016. Cette date établit donc le point de départ de la connaissance de l’existence d’un fait générateur permettant d’exercer l’action en responsabilité.
RG 23/00848 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HWUJ
Concernant la date à laquelle [6] aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, il convient de relever que la présente action est fondée sur la responsabilité du notaire qui l’aurait empêché de bénéficier de son droit d’éviction du fait de la requalification.
A cet égard, il sera relevé que le jugement du Tribunal administratif de SAINT DENIS DE LA REUNION du 8 février 2019 indique que (p3) : “Par courrier du 21 mai 2015, la société [6] a demandé à la commune de [13] de lui verser la somme de 5 millions d’euros, pour l’avoir induite en erreur sur la nature du droit au bail cédé par convention du 22 février 2002, puis conféré par convention de 2005, ainsi qu’une somme de 4 millions d’euros au titre d’agissements manifestement illicites avant la rupture des relations contractuelles.” Ces demandes sont réitérées par lettre du 11 octobre 2016 pour une somme de 5,5 et 3 millions d’euros et à nouveau présentées pour 9 millions d’euros par requête du 27 octobre 2016.
Or, dans son jugement, le Tribunal administratif rappelle que les sommes réclamées au titre des préjudices invoqués par le [6] incluent “10- la société se prévaut d’un préjudice lié à la perte de l’indemnité d’éviction à laquelle elle pouvait prétendre en application du régime des baux commerciaux,” étant précisé qu’est également invoqué un prétendu préjudice lié aux indemnités de licenciement (point 8 du jugement).
Il apparaît donc qu’à tout le moins dès la lettre de 2015, la demanderesse à l’action connaissait les conséquences du changement de nature juridique de la convention qui l’unissait à la Commune. Elle disposait alors de cinq ans pour agir contre l’office notarial et son assureur aux fins d’indemniser d’une prétendue faute portant sur la perte de chance de bénéficier d’une indemnité d’éviction à compter de la Cour d’appel de [Localité 5] qui a statué définitivement sur la nature du contrat.
- S’agissant de l’interruption éventuelle du délai de prescription, il convient de rappeler que par principe, l'interruption de la prescription ne s'étend pas d'un bien ou d'un droit à un autre bien ou un autre droit. Dès lors, l'interruption de la prescription ne s'étend donc pas d'une action à une autre, sauf à ce que lorsque la première action comprenne virtuellement la seconde. Alors, les actions doivent procéder d’une même cause ou poursuivre le même but.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt du tribunal administratif du 8 février 2019 que l’action initiée par la société [6] contre la commune visait à engager sa responsabilité en réparation de préjudices causés par son comportement fautif lors de la signature du contrat et en raison de ses agissements manifestement illicites. Dans le cadre de l’assignation du 27 mars 2023, la société [6] sollicite l’engagement de la « responsabilité délictuelle de Maître [S] [C] et de la SCP [C] [7] à laquelle vient aux droits la SELAS [C] – [9] – [10] – [12] » et ce « du fait de la requalification du bail commercial du 15 et 23 mars 2005 en convention d’occupation du domaine public » afin de voir condamner solidairement ces derniers ainsi que la compagnie d’assurance [8] à verser des dommages et intérêts.
Or, si ces deux actions sont liées en raison de l’événement commun constitué par la requalification du contrat, en revanche, il convient de retenir qu’elles visent deux personnes différentes, deux responsabilités aux régimes distincts et, par la même, deux fautes distinctes. Elles ne répondent pas ainsi à la même cause.
En outre, les sommes réclamées diffèrent puisque la société sollicitait à la commune de [Localité 14] les sommes de 5.500.000 euros et de 3.500.000 euros de dommages et intérêts alors qu’elle demande la somme de 812.000 euros « au titre de la perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction du même montant ».
Ainsi, si les deux actions visent à obtenir une réparation du préjudice subi par la société [6] en raison de l’erreur initiale s’agissant de la qualification du contrat et de l’expulsion qui en a résulté, elles sont pour autant indépendantes l’une de l’autre, aucune des actions n’étant nécessaire ou déterminante pour l’exercice de la seconde. En ce sens, l’action engagée devant la juridiction administrative ne comprenait pas virtuellement celle aujourd’hui engagée devant le tribunal judiciaire.
Par conséquent, le délai de prescription n’a pas été interrompu et la demande de la société [6] sera déclarée irrecevable pour cause de prescription.
RG 23/00848 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HWUJ
SUR LES FRAIS DE JUSTICE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société [6], partie perdante sera condamnée à payer d’une part la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à Maître [S] [C], la SELAS [C] – [9] – [10] – [12] venant aux droits de la SCP [7] - [C] et d’autre part la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la compagnie [8].
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable pour cause de prescription l’action de la Société [6] représentée par son gérant en exercice, Maître [W] [K] ;
CONDAMNONS la Société [6] représentée par son gérant en exercice, Maître [W] [K], aux dépens ;
CONDAMNONS la Société [6] représentée par son gérant en exercice, Maître [W] [K], à payer d’une part la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à Maître [S] [C], la SELAS [C] – [9] – [10] – [12] venant aux droits de la SCP [7] - [C] et d’autre part la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la compagnie [8].
La Greffière La Juge de la mise en état
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