Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Décision tranchant pour partie le principal source hf_dump

TJ Mans, 5 déc. 2024, RG 22/03223


Vérifier : TJ Mans, 5 déc. 2024, RG 22/03223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
22/03223
Chambre
Chambre 1
Type
Autre
Id
67521dd188397bee56d0ec58

Texte de la décision

7,508 caractères

MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER N° : RG 22/03223 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HS7M
AFFAIRE : SARL LENOIR C/ S.A. AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. RESIDENCE 1, RUE DE LA BARILLERIE,SCI LES SIRENIENS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,

ENTRE :
DEMANDERESSE au principal

S.A.R.L. LENOIR, prise en la personne de son représentant légal
immaticulée au RCS de LE MANS sous le n° 576 250 153
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

DEFENDERESSES au principal

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN, membre de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS

Syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 1] représentée par son Syndic, la SARL TERMEAU GARNIER, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 576 850 812, et dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS

SCI LES SIRENIENS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Luc VIRFOLET, avocat au Barreau du MANS

Avons rendu le 05 Décembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le17 Octobre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d’huissier en date des 22 et 24 novembre 2022, la SARL LENOIR assigne le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SCI LES SIRENIENS aux fins de les voir condamner à la réalisation des travaux de remise en état suite au sinistre lié à l’affaissement du plancher dans une partie annexe de la partie du local exploitée commercialement, à savoir le couloir d’accès aux WC.

Par acte d’huissier en date du 20 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] assigne en garantie la SA AXA FRANCE IARD.

Les affaires sont jointes par ordonnance du 19 octobre 2023.

RG 22/03223 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HS7M

Par conclusions d’incident 2, la SCI LES SIRENIENS, en se fondant sur l’article 31 du code de procédure civile, demande de voir :
- qu’au vu de l’acte de vente du 21 juillet 2023, que la SARL LENOIR soit jugée irrecevable à poursuivre sa demande de condamnation à son encontre,
- qu’il soit constaté qu’elle ne forme plus de demandes à ce titre,
- que l’affaire soit renvoyée au fond pour le surplus,
- que la SARL LENOIR soit condamnée aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Elle expose qu’entre temps, le 21 juillet 2023, la SCI LES SIRENIENS a vendu les locaux à une société dépendant de la SARL LENOIR, et, qu’au titre des clauses particulières reprenant un avant contrat antérieur, il a été convenu que “l’acquéreur se trouvera subrogé dans tous les droits du vendeur s’agissant des procédures qui opposent la SARL LENOIR à la SCI LES SIRENIENS et qui opposent la SARL LENOIR au syndicat des copropriétaires suite au sinistre ayant fait l’objet - sont alors cités 6 actes et 2 § reprenant les modalités convenues entre les parties, auxquels il convient de se référer dans les conclusions pour plus ample détail.
Elle précise alors que la demande de l’assignation n’a pas été modifiée alors qu’elle n’aurait plus qualité à agir contre son ancien bailleur du fait de la confusion des qualités. Elle réclame donc que soit constatée l’irrecevabilité partielle des demandes de la SARL LENOIR à son encontre dans la mesure où il a été convenu que la SARL LENOIR abandonnait toute poursuite (sauf en ce qui concerne la somme de 15 000,00 euros qu’elle dit avoir exposée).

Par conclusions d’incident 2, la SARL LENOIR requiert qu’il soit dit n’y avoir lieu à fin de non recevoir et que soit rejetée toute demande de paiement de frais irrépétibles.
La société expose que les travaux de remise en état ayant été effectués, elle a conclu en ce sens au fond ne reprenant pas cette demande dans ses écritures. Elle rappelle qu’elle a réservé ses droits de 15 000,00 euros dans le contrat, et, que dès lors, il lui serait impossible d’abandonner les voies judiciaires.

La compagnie AXA FRANCE IARD dont le conseil a indiqué par mail ne pas être concerné par l’incident et le syndicat de copropriété RESIDENCE [Adresse 1] n’ont pas conclu, étant précisé cependant que ledit syndicat a assigné en garantie Monsieur [J] [O] [U].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir

Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le Juge de mise en état est compétent, pour statuer sur les fins de non recevoir.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En outre, en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succés ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

- En l’espèce, il convient de relever que les parties s’accordent sur le fait que les travaux, objets de la demande initiale de la SARL LENOIR ont été exécutés.

Il apparaît également que les locaux loués à ladite SARLont été acquis par une des sociétés dont elle dépend et qu’à cette occasion a été régularisée une clause dans laquelle la SCI LES SIRENIENS abandonnait ses poursuites à cet égard. Cependant, ainsi qu’elle le fait remarquer, dans l’acte de vente, il subsiste un différend à propos d’une somme de 15000,00 de frais.

En outre il sera noté que par conclusions régularisées le 11 septembre 2024, la demanderesse reconnait l’existence de la vente et la clause existante, et, elle ne présente plus de conclusions portant sur les désordres, mais des conclusions portant sur une demande de dommages et intérêts sur les tracas liés à la situation.

Il s’ensuit donc que la fin de non recevoir n’a pas lieu d’être dans la mesure où il n’est plus demandé de réalisation des travaux de remise en état.

Dès lors, cette fin de non recevoir sera rejetée.
RG 22/03223 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HS7M

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens suivront le sort de ceux du fond, et, en équité toute demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,

REJETONS la fin de non recevoir présentée par la SCI LES SIRENIENS ;

DEBOUTONS les parties de toute demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.

La Greffière La Juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.