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TJ Mans, 5 déc. 2024, RG 23/00617


Vérifier : TJ Mans, 5 déc. 2024, RG 23/00617 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/00617
Chambre
Chambre 1
Type
Autre
Id
67521dd188397bee56d0ec5b

Texte de la décision

7,819 caractères

MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER N° : RG 23/00617 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HVVK
AFFAIRE : Société IMMOCITY 72 C/, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], S.A.S. FONCIERE LELIEVRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,

ENTRE :

DEMANDERESSE au principal

SCI IMMOCITY 72, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°794 253 633
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Franck LE THILL, membre de la SELARL THILL-LANGEARD et associés, avocat au Barreau de CAEN, avocat plaidant et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

DEFENDEURS au principal

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE situé [Adresse 4], représenté par Maître [I] [H] en qualité d’administrateur provisoire désigné par décision du 22 décembre 2023, membre de la SELARL TRAJECTOIRE demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS

Société FONCIERE LELIEVRE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 349 157 230
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Claire PENARD, membre de la SCP PENARD CLAIRE, avocate au Barreau de LAVAL

Avons rendu le 05 Décembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 17 Octobre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI IMMOCITY 72 est propriétaire d’un local commercial d’une cave et d’un emplacement permettant le stationnement de deux véhicules (lot 1 et 5) dans la copropriété du [Adresse 4] (72).

Par délibération de l’Assemblée Générale du 29 septembre 2022, la FONCIERE LELIEVRE est désignée syndic de copropriété.

Par actes du 1er mars 2023, la SCI IMMOCITY 72 assigne la FONCIERE LELIEVRE et le Syndicat des copropriétaires de ladite résidence aux fins de voir annuler ladite Assemblée Générale pour n’avoir pas été convoquée, ni n’avoir été destinataire de la notification du procès-verbal, de sorte que le délai de deux mois ne lui serait pas opposable.

RG 23/00617 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HVVK

Par ordonnance du 22 décembre 2023, le Président du Tribunal Judiciaire du MANS désigne un administrateur provisoire du Syndicat de copropriétaire de l’immeuble [Adresse 4], en la personne de Maître [I] [H], membre de la SARL TRAJECTOIRE.

Par conclusions 2, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble numéro [Adresse 4], prise en la personne de son administrateur provisoire, demande que la SCI IMMOCITY 72 soit déclarée forclose dans ses demandes, et, en conséquence, qu’elle soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur à l’incident expose qu’en application de l’article 42 du code de procédure civile et l’article 2219 du code civil, la demande serait forclose dans la mesure où le délai de deux mois serait dépassé pour agir. Il excipe du fait qu’il justifie que l’AR de convocation de convocation à l’AG a été réceptionné le 22 septembre 2022, et, la notification de ladite AG a été présentée le 21 octobre 2022.

Par conclusions 2, la société FONCIERE LELIEVRE sollicite en application de l’article 2219 du code civil, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que soit constatée l’irrecevabilité de l’action initiée par la SCI IMMOCITY 72 du fait de la forclusion, et, qu’elle soit condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société indique qu’au vu des pièces versées par le Syndicat, les notifications reprochées auraient été réalisées, et, dès lors, l’action serait forclose.

Par conclusions 2 sur incident, la SCI IMMOCITY 72 requiert :
- qu’il soit statué ce que de droit sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’AG du 29 septembre 2022 et les décisions en résultant,
- pour le suplus, que le Syndicat de copropriétaires soit débouté de ses demandes relatives à la contestation des charges présentées par la société IMMOCITY 72 qui serait en contradiction avec le règlement de copropriété, et, celles portant sur la contestation relative à la régularité de la répartition des charges prévue par règlement de copropriété qui serait non conforme à la loi de 1965 d’ordre public,
- que les frais irrépétibles soient réservés et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion

En application de l’article 42, alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale […] Ce délai de 2 mois est un délai de forclusion.

En l’espèce, il convient de relever que contrairement à ce qui est alléguée par la demanderesse à l’action, le Syndicat des copropriétaires justifie qu’elle a bénéficié d’une convocation à l’Assemblée Générale du 29 septembre 2022 par LRAR du 6 septembre 2022- AR retourné signé le 7 septembre 2022.

Elle s’est également trouvée destinataire d’une LRAR de notification de ladite Assemblée Générale du 20 octobre 2022- AR retournée “avisé-non réclamée” le 21 octobre 2022.

Il apparaît donc que les notifications prévues par les textes ont été faites régulièrement, et, il sera d’ailleurs noté que désormais, la demanderesse à l’action déclare s’en remettre sur cette fin de non recevoir.

Or, en assignant en mars 2023, il sera admis que l’action est atteinte de forclusion pour avoir été diligentée postérieurement au délai de deux mois prévus par la loi.

En conséquence, l’action présentée par la SCI IMMOCITY 72 portant sur la contestation de l’Assemblée générale du 29 septembre 2022 sera déclarée irrecevable.

RG 23/00617 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HVVK

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La demanderesse à l’action, partie succombante, sera tenue aux dépens, et, en équité sera condamnée à payer la somme de 1 200,00 euros au Syndicat de copropriétaires et la somme de 1 200,00 euros à la FONCIERE LELIEVRE en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire est renvoyée à la mise en état du 6 février 2025-9H pour conclusions de Maître PELTIER et Maître PENARD sur les contestation restantes.

PAR CES MOTIFS

La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

DECLARONS forclose l’action en contestation de l’Assemblée générale du 29 septembre 2022 présentée par la SCI IMMOCITY 72 ;

CONDAMNONS la SCI IMMOCITY 72 à payer à chacune des défenderesses, la FONCIERE LELIEVRE et le Syndicat des copropriétaires, prise en la personne de son administrateur provisoire, une indemnité de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI IMMOCITY 72 aux dépens de l’incident ;

RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 6 février 2025-9H pour conclusions de Maître PELTIER et Maître PENARD sur les contestation restantes.

La Greffière La Juge de la mise en état

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