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TJ Metz, 5 déc. 2024, RG 24/02828


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Date
05/12/2024
Numéro
24/02828
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67521ec188397bee56d0f423

Texte de la décision

6,793 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Caroline CORDIER

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 24/02828 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LB3Q

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 05 Décembre 2024,

Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Marion BERGIA, statuant en audience publique au Palais de Justice,

En présence de M. [U] [Z], interprète en Arabe,
assermenté,

Vu la décision du PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[P] [I]
né le 28 Février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Notifiée à l'intéressé(e) le :
6 octobre 2024
à
17:25

Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 05 novembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;

jusqu’au
5 décembre 2024

inclus

Vu la requête du PREFET DU HAUT-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;

Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers ²et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;

- la personne retenue, assistée de Me Clément PETIT, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du Haut-Rhin est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [C] [K], signataire délégué par arrêté en date du 03 octobre 2024, publié le même jour ;

Qu'elle est donc régulière et recevable ;

Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;

Que le juge des libertés et de la détention peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public » ;

Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [I] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage ; que les autorités algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire, puis relancées à plusieurs reprises ; qu'une audition consulaire était prévue le 26 novembre 2024 ; que l'intéressé a refusé de s 'y rendre ;

Qu’à l’audience, Monsieur [P] [I] explique qu’il n’a pas compris ce qui lui était demandé par les policiers qui l’ont réveillé brutalement et trainé par terre ;
Que son conseil observe que son client ne comprend et ne parle pas français et a toujours été assisté d’un interprète lors de la procédure ; qu’il estime que dès lors , l’on ne peut reprocher une obstruction à son client qui n’a pas compris ce qui lui était demandé ;

Que cependant, le procès-verbal établi le 26 novembre 2024 à 08h45 par les policiers indique que l’entretien a pu se dérouler en langue française, langue comprise par l’intéressé , qui a refusé de sortir de la zone de rétention pour se rendre à l’audition consulaire prévu ce jour  ; qu’il a persisté dans ce refus ;

Que ce procès verbal fait foi jusqu’à la preuve du contraire ;

Qu’en l’espèce, force est de constater que la preuve contraire n’est pas rapportée , en ce que les seules déclarations de l’intéressé sont insuffisantes ;

Que ce refus de se rendre à l’audition consulaire caractérise une obstruction volontaire faite à son éloignement ;

qu'une nouvelle audition a été sollicitée le 27 novembre 2024 ; qu'une relance a été faite le 03 décembre 2024 ;

Que le Conseil de l’intéressé fait valoir qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement dans les 15 prochains jours ;

Que cependant une nouvelle audition consulaire a été sollicitée , de sorte que la perspective de délivrance d’un laissez passer existe ; que malgré les relations diplomatiques qui peuvent être fluctuantes avec l’Algérie, de tels documents sont régulièrement délivrés pour ce pays ; que des liaisons aériennes très régulières existent ;

Qu’il existe en conséquence de réelles perspectives d’éloignement ;

Que dès lors, l'obstruction de Monsieur [P] [I] à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans les 15 derniers jours étant caractérisée, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner son maintien en rétention pour une période de 15 jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [P] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :

à compter du
5 décembre 2024

inclus
jusqu’au
19 décembre 2024

inclus

INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Décembre 2024 à 13h41.

L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE

L’INTERPRÈTE,

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

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