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TJ Montpellier, 5 déc. 2024, RG 22/02512


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Date
05/12/2024
Numéro
22/02512
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
Autre
Id
67521fed88397bee56d0fea6

Texte de la décision

14,757 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 22/02512 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NWNN
Pôle Civil section 2

Date : 05 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Madame [G] [E] veuve [H]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Magali ESTEVE
Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et de la mise à disposition,.

DEBATS : en audience publique du 03 Octobre 2024

MIS EN DELIBERE au 05 Décembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Par acte notarié du 1er juillet 1972, Monsieur [T] [H], et Monsieur [P] [X] ont acquis une pièce de terre en nature sur la commune de [Localité 6] (34)

Par acte notarié du 10 aout 2017, ce bien immobilier a été vendu par Monsieur [T] [H], Madame [G] [E] épouse [H], Monsieur [P] [X], Monsieur [M] [X] et Madame [C] [X] pour un montant de 78.000 euros.

Après paiement des honoraires d’agence, le prix de vente a été réparti entre les coindivisaires, à savoir la somme de 36.000 euros pour les époux [H], de 27.047,50 euros pour Monsieur [P] [X], et de 3.926,25 euros chacun pour Monsieur [M] [X] et Madame [C] [X].

Le 23 aout 2017, Monsieur [P] [X] procédait à un virement de la somme de 27.040,50 euros sur le compte de Monsieur [T] [H].

Le 27 avril 2021, il était établi un constat d’échec de tentative de conciliation, par le conciliateur de justice saisi par Monsieur [P] [X].

Par courrier recommandé de leur conseil en date du 12 aout 2021, Monsieur [P] [X], Monsieur [M] [X], et Madame [C] [X] ont mis en demeure Madame [G] [H] de leur rembourser les sommes de 27.047,50 euros, de 3.926,25 euros et 3.926,25 euros, indiquant solliciter le remboursement du prêt accordé à Monsieur [T] [H], décédé.

Par courrier de son conseil en date du 8 novembre 2021, Madame [G] [H] a refusé les demandes en paiement au motif que le transfert des fonds procédait d’une intention libérale.

Par acte délivré par huissier de justice en date du 16 mai 2022, Monsieur [P] [X] a assigné devant la présente juridiction Madame [G] [H] en paiement de la somme de 27.040 euros outre intérêts.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [P] demande au tribunal de :

ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture et accueillir les présentes conclusions.

ORDONNER à Madame [G] [H] le remboursement du prêt d’un montant de 27.040 EUR consenti par Monsieur [P] [X] le 23 aout 2017, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, avec intérêts légaux à compter de l’assignation.

Au besoin, LA CONDAMNER à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 27.040 EUR avec intérêts légaux à compter de l’assignation.

CONDAMNER Madame [G] [H] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 3.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens

Au visa de l’article 1360 du code civil, il invoque l’impossibilité morale d’obtenir un écrit du prêt au regard du lien de parenté, à savoir beau-frère et belle-sœur, et indique prouver le transfert de fonds.
Il souligne que la déclaration de la somme au titre d’un don n’est pas rapportée, que le courrier produit en défense n’est ni daté, ni signé et ne lui est pas adressé.

Au visa de l’article 1902 du code civil, il sollicite le remboursement de la totalité de la somme prêtée estimant raisonnable le délai de 6 ans donné pour rembourser avec application du taux d’intérêt légal à défaut de stipulation d’un taux conventionnel.

Il indique que le paiement des charges résulte de l’occupation du bien, et non d’une contrepartie financière, et souligne que l’existence d’une dette antérieure au transfert de fonds n’est pas démontrée.

*

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [E] veuve [H] [G] demande au tribunal de :

REJETANT toutes conclusions contraires,

ECARTER la pièce n°9 de Monsieur [X],

EN CONSEQUENCE,

DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande de remboursement ;

DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [X] au paiement de la somme de 3.500€ sur ce même fondement, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au visa des articles 1353, 1359,1360 du Code civil, elle considère que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve de l’obligation de restitution et considère que le transfert de fonds survenu entre Monsieur [X] et les époux [H] ne constituait pas un prêt.

Au visa des articles 1353, 1359 et 1360, 1361 du code civil, elle ne conteste pas la remise des fonds, mais considère que l’obligation de restitution n’est pas prouvée, que l’attestation de son neveu ne peut être retenue.

Elle souligne que le transfert de fonds a eu lieu peu de temps après le virement du notaire, et résultait d’une volonté de la rembourser, avec son époux décédé, d’une dette provenant de la valorisation du terrain par construction d’un abri et d’un jardin, et de la réalisation des démarches relatives à la mise en vente.
Elle constate que le demandeur n’a pas déclaré sa créance au décès de son époux, que son neveu et sa nièce ne sollicitent pas le paiement de la somme résultant de la vente.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 3 octobre 2024.
Par conclusion du 19 septembre 2024, il a été sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.

A l’audience du 3 octobre 2024 les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, sans pour autant produire de nouvelles pièces autres que celle notifiées par RPVA avant clôture.

Aux termes des débats, les conseils des parties ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré.

Il n’y a pas lieu à ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2024, toutes les conclusions et pièces ayant été notifiées avant et pour les dernières à cette date.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Aux termes de l’article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

Conformément à l’article 1360 du code civil, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

Il est constant que la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées, et ne peut être apportée que par écrit ; l’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des fonds versés. Par ailleurs, l’impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d’un écrit mais aussi de celle d’un commencement de preuve par écrit mais ne dispense pas de prouver par tous moyens l’obligation dont il est réclamé l’exécution.

En l’espèce,

A l’appui de sa demande, Monsieur [P] [X] verse un relevé bancaire qui permet de constater qu’alors que son compte a été crédité le 16 aout 2017 de la somme de 27.047,50 euros, il effectue en date du 23 aout 2017, un virement de la somme de 27.040,50 euros ayant pour libellé « VIR Mme [T] [H] » et sur la ligne inférieure le libellé « règlement »

Ainsi, étant donné que la ligne suivante du relevé de compte correspond aux frais de ce versement, il convient de considérer que le libellé complet du virement est « VIR Mme [T] [H] règlement »

Il apparait donc que ce libellé ne fait pas référence à un prêt, mais à un « règlement », ce qui peut s’analyser comme le paiement résultant d’une contrepartie.

Monsieur [P] [X] produit deux attestations de son fils Monsieur [M] [X] qui indique que son père a prêté sa part lui revenant de la vente, et que lui-même n’a pas souhaité récupérer les fonds.

Si le défendeur sollicite que la pièce 9, correspondant à la première attestation de Monsieur [M] [X] soit écartée des débats, il apparait que cette attestation ne présente pas de caractère déloyal, le signataire précisant bien avoir des liens de parenté avec les parties, à savoir être le fils du demandeur et le neveu de la défenderesse.

Il n’y a donc pas lieu d’écarter ces attestations, qui manquent cependant de neutralité étant donné le lien de parenté avec le demandeur, tout comme l’attestation (pièce 7) de la défenderesse qui est également établie par un neveu, et qui rapporte des propos de la défenderesse et de son époux décédé.

Par ailleurs si Monsieur [P] [X] évoque l’impossibilité morale de se procurer un écrit pour ce prétendu prêt, il ne produit aucun élément permettant de constater des liens qui unissaient les deux familles à la date de la remise des fonds de la vente, à part le fait qu’il était le beau-frère de Monsieur et Madame [H].

Il n’est pas contesté que Monsieur [X] avait perdu son épouse le 20 juillet 2015, deux ans avant la finalisation de la vente, et que Monsieur [T] [H] rencontrait des problèmes de santé peu après la vente.

Si on peut considérer que du fait de son état de santé Monsieur [T] [H] pouvait être dans l’impossibilité morale d’établir une reconnaissance de dette, Monsieur [P] [X] pouvait formaliser cependant un écrit s’agissant des conditions de remboursement du prêt allégué.

Monsieur [P] [X] n’apporte ainsi aucun élément supplémentaire à son transfert de fonds permettant de constater que son virement intitulé « règlement » constituait un prêt.

A l’inverse, Madame [E] veuve [H] [G] justifie en pièce 8 de l’établissement au nom de son époux décédé de la taxe d’habitation pour ce bien immobilier, ce qui résulterait de l’occupation du bien à titre de résidence secondaire, mais également
de la réception des avis de la taxe foncière pour ce bien pour les années 1980, 1982, 2016, 2018,des redevances de taxe d’ordure ménagère des années 2016, 2017, des factures de consommation électriques au cours des années 2014, 2013, 2012, 2011, 2010des factures de consommation d’eau au cours des années 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2002du paiement du diagnostic nécessaire à la vente pour un montant de 110 euros
Enfin, il convient de constater que des écrits sont produits ne comportant pas la même écriture, qui constituent des commencements de preuves, mentionnant la volonté des époux [H] de faire formaliser une reconnaissance de dette au nom de Monsieur [X] et de ses enfants, résultant des travaux et de l’entretien du terrain réalisés depuis son acquisition en indivision 45 ans auparavant.

Il est également produit copie d’un document signé « Tata Mi [T] » adressé à Madame [C] [X], qui l’informe de la fin des formalités de la vente, mentionne l’envoi d’un RIB pour effectuer le virement résultant du versement du montant de la vente immobilière, et la remercie pour le don de cette somme permettant de finaliser l’achat d’un nouvel appartement.

Enfin, il convient de constater que l’acte de vente précise que les membres de la famille [X] n’étaient pas présents à l’acte, mais avaient établi procuration à leur beau-frère et oncle, Monsieur [H].

Si le document adressé à Madame [C] [X] se termine par « si problème tu m’informe », cette mention peut être en lien tant avec une difficulté financière de Madame [C] [X], qu’avec une difficulté technique à réaliser le virement. Elle ne peut être rattachée à l’hypothèse d’un prêt.

Ainsi au regard de ces éléments, du libellé du versement en date du 23 aout 2017 désigné « règlement », et en l’absence de tout autre élément probant, il n’y a pas lieu de qualifier le virement de la somme de 27040,50 euros de Monsieur [P] [X] au profit de Monsieur [T] [H] de prêt.

En conséquence les demandes de Monsieur [P] [X] seront rejetées.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Monsieur [P] [X] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de condamner, Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [P] [X] de l’ensemble de ses demandes

CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à Madame [E] veuve [H] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux entiers dépens

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Françoise CHAZAL Magali ESTEVE

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